Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_53 Généré par l'IA

Court acquits defendant of theft due to lack of proven fraudulent intent regarding the mobile phone.

Numéro de cause JPDPolice_53
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of theft charges after finding that the prosecution failed to prove fraudulent intent beyond reasonable doubt. The defendant argued he took the phone by mistake and returned it immediately upon realizing it was not his, while the prosecutor maintained the act constituted theft. The court ruled that without evidence of a fraudulent intent to appropriate the property, the essential elements of the crime were not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461 du Code pénal; Le vol nécessite la preuve d'une intention frauduleuse de s'approprier la chose soustraite, son absence conduit à l'acquittement.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft charge fraudulent intent acquittal mobile phone lack of evidence insuffisance des preuves absence de contestation des faits instruction insuffisante de l'état de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 461 du Code pénal
en infraction à l’article 461 du Code pénal,
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
article 461 du Code pénal
en infraction à l’article 461 du Code pénal,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°: 53/2024

Not.: 490/23/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 6 février 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 16 novembre 2023 et du 8

décembre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 28 novembre 2023, l’affaire a été remise sine

die.

A l’appel à l’audience publique du 30 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20011/2023 dressé le 5 janvier 2023 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 107/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 24 mars 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 16 novembre 2023 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 21 novembre 2023.

Vu la citation du 8 décembre 2023 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 14 décembre 2023.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis un vol

le 5 janvier 2023 à L-ADRESSE4.), au HÔPITAL1.), en l’espèce, d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), un téléphone portable de marque

ENSEIGNE1.) partant des objets ne lui appartenant pas.

Le prévenu PERSONNE1.) explique avoir emmené par erreur le téléphone en

question après son repas. Il conteste que ces faits soient qualifiés de l’infraction libellée

par le ministère public alors qu’il aurait immédiatement déposé le téléphone à la

réception lorsqu’il aurait entendu un peu plus tard qu’une personne cherchait son

téléphone et qu’il se serait rendu compte qu’il avait emmené un téléphone ne lui

appartenant pas.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au

nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction,

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

Au vu des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience, le tribunal retient

qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute que le prévenu ait agi avec l’intention

frauduleuse de s’approprier le téléphone, de sorte à ce qu’il y a lieu de l’acquitter de

l’infraction libellée par le ministère public:

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment le 5 janvier 2023 à L-ADRESSE4.), au HÔPITAL1.), sans préjudice quant

à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), un

téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) partant des objets ne lui appartenant pas,

»

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.