Luxembourg court convicts defendant of two offenses and awards civil damages while rejecting procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of two offenses and ordered him to pay 200 euros in civil damages to the private prosecutor. While the civil claim was upheld, the request for a procedural fee indemnity of 1,000 euros was rejected as unfounded. The defendant was also ordered to bear the costs of the civil proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The court may award civil damages ex aequo et bono but must reject procedural fee indemnities if the private prosecutor has not demonstrated inequity in bearing costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 52/2024
Not.: 622/23/DD
Rép. n°: 153/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 février 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 décembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch.
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant en personne, assisté par, la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA Sàrl, établie et ayant son siège social
à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg
sous le numéro B278122, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 30 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu par Maître Daniel BAULISCH.
Le témoin PERSONNE2.), préqualifié, a été entendu en ses dépositions orales,
après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le
jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Maître Jean-Paul WILTZIUS a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.). Il a donné lecture des conclusions
écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent jugement, et il a été
entendu en ses explications.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 30098/2023 dressé le 9 mars 2023 par le commissariat
Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 134/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 19 avril 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 8 décembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 13 décembre 2023.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
comme auteur,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment entre le 7 et le 9 mars 2023, à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus précises,
1) en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les
personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE4.), en lui disant notamment : « Wanns de den Zonk nach eng
Kéier op d’Säit zitts, dann rammen ech dir mäin Mëschtgreef an d’Panz. »,
partant avec ordre ou condition,
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit sinon détérioré les biens
mobiliers de PERSONNE2.), préqualifié, notamment en détruisant des planches en bois
lui appartenant et en coupant une sangle retant des morceaux de bois,
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police et des photos, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi
du serment.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur,
entre le 7 et le 9 mars 2023, à L-ADRESSE6.),
1)
en infraction à l’article 327 alinéa 1 du code pénal,
d’avoir menacé verbalement et sous condition d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE4.), en lui disant: « Wanns de den Zonk nach eng Kéier op d’Säit
zitts, dann rammen ech dir mäin Mëschtgreef an d’Panz », partant sous condition,
2)
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé
les biens mobiliers de
PERSONNE2.), préqualifié, en détruisant des planches en bois lui appartenant et en
coupant une sangle retant des morceaux de bois.
Quant à la peine:
Les infractions de menaces d’attentat et destruction d'objets mobiliers retenues à
charge du prévenu PERSONNE1.) constituent des délits et sont, du moins en principe,
susceptibles d’être sanctionnées par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de
police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende
entre 25.- et 250.- euros.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de prononcer
de contrainte par corps à son encontre.
Au civil :
A l’audience du 30 janvier 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une
somme totale de 1.786,31 euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le
prévenu PERSONNE1.) à 200.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 200.- euros, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu et
défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu
en sa déposition, le représentant de la partie civile entendue en ses conclusions et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 150.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 150.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 1.786,31 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 200.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 200.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal;
des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164,
382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.