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JPDPolice_51 Généré par l'IA

Court partially allows traffic violations, acquitting one charge while fining others and dismissing a second.

Numéro de cause JPDPolice_51
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch partially acquitted the defendant of five traffic violations, dismissing one charge while convicting him of two others. The defendant argued for leniency, but the court found the remaining offenses warranted fines totaling 500 euros and court costs. Consequently, the court imposed a combined penalty of 529.20 euros and set a 5-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 13, 58, 65 du Code pénal; Articles 1, 138, 140, 141, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386 du Code de procédure pénale: The court may dismiss specific traffic violations while convicting on others, applying concurrent and ideal concurrence rules to determine fines and detention periods based on proven facts.

Mots-clés

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traffic violations concurrent offenses ideal concurrence court of peace detention period traffic code criminal procedure déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

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Article 13, paragraph 1er of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public ways
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 58 of the Penal Code
y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu
Article 65 of the Penal Code
de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
Article 28 of the Penal Code
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Articles 1, 7 and 14bis of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public ways
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 140, 141 and 174 of the Grand Ducal Order modified on 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public ways
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 58 du code pénal
y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu
article 65 du code pénal
de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
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Texte complet

Jugement n°: 51/2024

Not.: 390/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 6 février 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 27 novembre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 30 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été

assisté d’un interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 51572/2022 dressé le 28 novembre 2022 par le

commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 27 novembre 2023 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 4 décembre 2023.

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche au prévenu

PERSONNE1.) d’avoir commis cinq contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/11/2022 vers 07.30 heures, sur le ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en direction

de ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1)

défaut pour les conducteurs d'un véhicule automoteur, qui circulent en

dehors d''une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui précède une

distance, correspondant à un temps de parcours d'au moins 2 secondes,

2)

avoir circulé pendant la nuit à un endroit dépourvu d'un éclairage

suffisant sans utiliser les feux-croisement en suivant un autre véhicule à faible distance,

3)

dépassement gênant,

4)

arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche

normale des autres usagers,

5)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation. »

A l’audience du 30 janvier 2024, le ministère public a souhaité voir changer le

libellé de l’infraction libellée sub 2). Comme le prévenu a déclaré ne pas vouloir

comparaître volontairement pour ce fait de nature différente, le ministère public a

renoncé à la poursuite en ce qui concerne ce point. Il y a lieu d’en donner acte.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité de l’incident. Il explique

qu’il a été importuné par les feux de brouillard arrières du véhicule le précédant, conduit

par PERSONNE2.), et qu’il s’est probablement approché de trop de cette voiture en la

suivant. Il aurait fait un appel de phares pour rendre la conductrice de l’autre véhicule

attentive au dérangement causé par ses feux de brouillard. A cause des virages, il n’aurait

pas pu dépasser immédiatement et il aurait attendu qu’une ligne droite se présente. Après

avoir dépassé le véhicule conduit par PERSONNE2.), il lui aurait effectivement bloqué

le chemin et il serait sorti de sa voiture pour lui demander d’éteindre ses feux de

brouillard dont l’usage ne lui aurait vraiment pas semblé adéquat au vu des conditions

météorologiques. Le prévenu déclare avoir réalisé que par ce geste, il a effrayé

PERSONNE2.) et il s’en est excusé à l’audience. Il a encore déclaré être conscient que

le fait d’arrêter son véhicule ainsi n’était pas une bonne idée et constituait un danger

pour la circulation.

A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites par-devant

la police. Elle est d’avis que le prévenu aurait pu dépasser bien avant et que son

dépassement suivi d’un arrêt brusque pour lui bloquer le chemin aurait été dangereux.

Elle aurait été fortement intimidée par le comportement du prévenu.

Le ministère public ayant renoncé à l’audience à la poursuite de l’infraction

libellée sub 2), il y a lieu de constater que les faits à la base des infractions libellées ci-

dessus sub 1), 4) et 5) sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment

du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des

aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment.

En l’occurrence, les versions des faits et l’appréciation de la situation par les deux

parties impliquées divergent quant au dépassement du prévenu. S’il est tout à fait

possible que la manoeuvre de dépassement ait fait peur à une conductrice plutôt prudente

comme PERSONNE2.), celle-ci n’a cependant pu exprimer que son appréciation

personnelle sans que la réalité objective de l’infraction libellée sub 3) ne soit établie au-

delà de tout doute. De l’appréciation du tribunal, PERSONNE2.) a été surprise et gênée

par l’arrêt brusque du prévenu après avoir terminé le dépassement, mais il ne résulte

d’aucun élément objectif du dossier que le dépassement en tant que tel ait été constitutif

d’une infraction au code de la route, de sorte à ce qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de

l’infraction libellée sub 3).

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 novembre 2022 vers 7.30 heures, sur le ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en

direction de ADRESSE6.),

a)

en tant que conducteur d'un véhicule automoteur, qui circule en dehors

d''une agglomération, être resté en défaut de maintenir par rapport au véhicule qui

précède une distance correspondant à un temps de parcours d'au moins 2 secondes,

b)

avoir effectué un arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité,

empêchant la marche normale des autres usagers,

c)

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

Le défaut de respecter en dehors des agglomérations une distance correspondant à

un temps de parcours d’au moins deux secondes par rapport au véhicule qui précède

constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions sub a) et b) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il

y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu

de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

L’infraction retenue sub c) se trouve en concours idéal avec ce groupe d’infractions

de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du

prévenu sub a) est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 300.- euros et

que l'infraction retenue sub b) à sa charge est sanctionnée de manière adéquate par une

amende de 200.- euros.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

donne acte au ministère public de sa renonciation à poursuivre l’infraction libellée

sub 2) dans la citation à prévenu,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub 3) dans

la citation à prévenu,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub a) à une amende de 300.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub b) à une amende de 200.- euros,

et qui se trouvent en concours idéal avec l’infraction retenue sub c),

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +

2 jours.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 140, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155,

159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.