Court partially allows traffic violations, acquitting one charge while fining others and dismissing a second.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch partially acquitted the defendant of five traffic violations, dismissing one charge while convicting him of two others. The defendant argued for leniency, but the court found the remaining offenses warranted fines totaling 500 euros and court costs. Consequently, the court imposed a combined penalty of 529.20 euros and set a 5-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 58, 65 du Code pénal; Articles 1, 138, 140, 141, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386 du Code de procédure pénale: The court may dismiss specific traffic violations while convicting on others, applying concurrent and ideal concurrence rules to determine fines and detention periods based on proven facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 51/2024
Not.: 390/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 février 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 27 novembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 30 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été
assisté d’un interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 51572/2022 dressé le 28 novembre 2022 par le
commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 27 novembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 4 décembre 2023.
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche au prévenu
PERSONNE1.) d’avoir commis cinq contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/11/2022 vers 07.30 heures, sur le ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en direction
de ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1)
défaut pour les conducteurs d'un véhicule automoteur, qui circulent en
dehors d''une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui précède une
distance, correspondant à un temps de parcours d'au moins 2 secondes,
2)
avoir circulé pendant la nuit à un endroit dépourvu d'un éclairage
suffisant sans utiliser les feux-croisement en suivant un autre véhicule à faible distance,
3)
dépassement gênant,
4)
arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche
normale des autres usagers,
5)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
A l’audience du 30 janvier 2024, le ministère public a souhaité voir changer le
libellé de l’infraction libellée sub 2). Comme le prévenu a déclaré ne pas vouloir
comparaître volontairement pour ce fait de nature différente, le ministère public a
renoncé à la poursuite en ce qui concerne ce point. Il y a lieu d’en donner acte.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité de l’incident. Il explique
qu’il a été importuné par les feux de brouillard arrières du véhicule le précédant, conduit
par PERSONNE2.), et qu’il s’est probablement approché de trop de cette voiture en la
suivant. Il aurait fait un appel de phares pour rendre la conductrice de l’autre véhicule
attentive au dérangement causé par ses feux de brouillard. A cause des virages, il n’aurait
pas pu dépasser immédiatement et il aurait attendu qu’une ligne droite se présente. Après
avoir dépassé le véhicule conduit par PERSONNE2.), il lui aurait effectivement bloqué
le chemin et il serait sorti de sa voiture pour lui demander d’éteindre ses feux de
brouillard dont l’usage ne lui aurait vraiment pas semblé adéquat au vu des conditions
météorologiques. Le prévenu déclare avoir réalisé que par ce geste, il a effrayé
PERSONNE2.) et il s’en est excusé à l’audience. Il a encore déclaré être conscient que
le fait d’arrêter son véhicule ainsi n’était pas une bonne idée et constituait un danger
pour la circulation.
A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites par-devant
la police. Elle est d’avis que le prévenu aurait pu dépasser bien avant et que son
dépassement suivi d’un arrêt brusque pour lui bloquer le chemin aurait été dangereux.
Elle aurait été fortement intimidée par le comportement du prévenu.
Le ministère public ayant renoncé à l’audience à la poursuite de l’infraction
libellée sub 2), il y a lieu de constater que les faits à la base des infractions libellées ci-
dessus sub 1), 4) et 5) sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment
du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des
aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment.
En l’occurrence, les versions des faits et l’appréciation de la situation par les deux
parties impliquées divergent quant au dépassement du prévenu. S’il est tout à fait
possible que la manoeuvre de dépassement ait fait peur à une conductrice plutôt prudente
comme PERSONNE2.), celle-ci n’a cependant pu exprimer que son appréciation
personnelle sans que la réalité objective de l’infraction libellée sub 3) ne soit établie au-
delà de tout doute. De l’appréciation du tribunal, PERSONNE2.) a été surprise et gênée
par l’arrêt brusque du prévenu après avoir terminé le dépassement, mais il ne résulte
d’aucun élément objectif du dossier que le dépassement en tant que tel ait été constitutif
d’une infraction au code de la route, de sorte à ce qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de
l’infraction libellée sub 3).
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 novembre 2022 vers 7.30 heures, sur le ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en
direction de ADRESSE6.),
a)
en tant que conducteur d'un véhicule automoteur, qui circule en dehors
d''une agglomération, être resté en défaut de maintenir par rapport au véhicule qui
précède une distance correspondant à un temps de parcours d'au moins 2 secondes,
b)
avoir effectué un arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité,
empêchant la marche normale des autres usagers,
c)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
Le défaut de respecter en dehors des agglomérations une distance correspondant à
un temps de parcours d’au moins deux secondes par rapport au véhicule qui précède
constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions sub a) et b) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu
de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
L’infraction retenue sub c) se trouve en concours idéal avec ce groupe d’infractions
de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu sub a) est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 300.- euros et
que l'infraction retenue sub b) à sa charge est sanctionnée de manière adéquate par une
amende de 200.- euros.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
donne acte au ministère public de sa renonciation à poursuivre l’infraction libellée
sub 2) dans la citation à prévenu,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub 3) dans
la citation à prévenu,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub a) à une amende de 300.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub b) à une amende de 200.- euros,
et qui se trouvent en concours idéal avec l’infraction retenue sub c),
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +
2 jours.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 140, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155,
159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.