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JPDPolice_49 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against fixed fine due to missing proof of deposit on claim form.

Numéro de cause JPDPolice_49
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's appeal against a fixed fine inadmissible because the claim form lacked the required proof of deposit. Although the defendant filed a written and motivated objection within the statutory deadline, they failed to attach the specific justification of the deposit to the Grand Ducal Police account. The court ruled that this omission rendered the claim inadmissible under the relevant traffic law provisions.

Regeste Legislator

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Article 6 of the Law of 25 July 2015; A claim against a fixed fine is inadmissible if the claimant fails to attach the proof of deposit to the Grand Ducal Police account as required by law.

Mots-clés

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fixed fine appeal inadmissible claim proof of deposit traffic violation procedural requirement interrogatoire par ministère public audition formelle de témoins absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Law of 25 July 2015
le 24 août 2022 conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163, 164, 382 and 388 of the Code of Criminal Procedure
l’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15,
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Texte complet

Jugement n°: 49/2024

Not.: 1724/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 6 février 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 décembre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 6 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés. Il a été entendu en ses explications.

Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 16457/2022 dressé le 24 octobre 2022 par le service de

contrôle et de sanction automatisés de la police grand-ducale.

Vu la citation du 8 décembre 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)

le 16 décembre 2023.

Une infraction quant à la vitesse réglementaire a été constatée en date du 1er février

2022 à 12.31 heures par le radar fixe installé à ADRESSE3.) concernant le véhicule de

marque ENSEIGNE1) immatriculé (B) NUMERO1.)et appartenant à PERSONNE1.).

Le conducteur dudit véhicule au moment des faits, respectivement la personne

pécuniairement responsable du paiement de l’amende n’ayant pas réglé l’avertissement

taxé à l’issue de la procédure réglementaire usuelle, une amende forfaitaire du montant

de 98.- euros, a été prononcée à son encontre par décision du procureur d’Etat à Diekirch

le 24 août 2022 conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et

modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques. Ce texte dispose comme suit :

« Paiement de l’avertissement taxé.

(1)

Le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de

quarante-cinq jours par versement ou par virement au compte postal ou bancaire

indiqué dans le courrier prévu par l’article 5 ou par carte bancaire. Le délai de

quarante-cinq jours court à partir de la date du courrier prévu par l’article 5.

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu

à l’alinéa précédent, l’information prévue à l’article 5 est envoyée à la personne

pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1er, par lettre

recommandée, avec des précisions quant aux conséquences en cas de non-paiement

dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date où la personne concernée a

accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la

lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes. Le modèle

de la prédite lettre est fixé par règlement grand-ducal.

(2)

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq

jours prévu au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une

infraction donnant lieu à une réduction de points sur le permis de conduire,

l’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15,

alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955.

(3)

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq

jours prévu au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une

infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de conduire,

l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du

14 février 1955, pas remplacé par un procès-verbal, et la personne pécuniairement

responsable est déclarée redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une

amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. Sous

réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende

forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. La personne pécuniairement

responsable est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de

réclamation contre cette décision, par lettre recommandée.

L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date

où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour

de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur

des postes.

À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’amende forfaitaire est

recouvrée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Celle-ci bénéficie

pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur

conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le

recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des

cotisations d’assurance sociale.

L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas

de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par

deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.

La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne pécuniairement responsable notifie au

procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision

d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation

doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police

grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision

d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la

réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne

concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En

cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au

montant de l’amende forfaitaire.

En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s'il a été procédé à la

consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été

adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il

est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de

condamnation.

(…) »

Cette décision a été notifiée à la personne concernée par un courrier recommandé

du 25 août 2022, remis à PERSONNE1.) le 6 septembre 2022.

Par courrier du 11 octobre 2022 PERSONNE1.) a formulé une réclamation contre

l’amende forfaitaire prononcée à son encontre.

Pour être recevable une réclamation contre l’amende forfaitaire doit intervenir

dans le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 6 pré-mentionné. Elle doit encore être écrite,

motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des

renseignements permettant de l’identifier et accompagnée de la justification de la

consignation auprès de la police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte

indiqué sur ledit avis.

Alors que PERSONNE1.) a omis de joindre à son formulaire de réclamation le

justificatif de la consignation auprès de la police grand-ducale de l’amende forfaitaire,

la réclamation est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement et en dernier ressort, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision

d’amende forfaitaire concernant le dossier CSA 2202503319,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, ces frais étant liquidés

à 7,05 euros.

Le tout par application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163, 164, 382 et

388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.