Court dismisses appeal against fixed fine due to missing proof of deposit on claim form.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against a fixed fine inadmissible because the claim form lacked the required proof of deposit. Although the defendant filed a written and motivated objection within the statutory deadline, they failed to attach the specific justification of the deposit to the Grand Ducal Police account. The court ruled that this omission rendered the claim inadmissible under the relevant traffic law provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 of the Law of 25 July 2015; A claim against a fixed fine is inadmissible if the claimant fails to attach the proof of deposit to the Grand Ducal Police account as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 49/2024
Not.: 1724/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 février 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 décembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 6 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés. Il a été entendu en ses explications.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 16457/2022 dressé le 24 octobre 2022 par le service de
contrôle et de sanction automatisés de la police grand-ducale.
Vu la citation du 8 décembre 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)
le 16 décembre 2023.
Une infraction quant à la vitesse réglementaire a été constatée en date du 1er février
2022 à 12.31 heures par le radar fixe installé à ADRESSE3.) concernant le véhicule de
marque ENSEIGNE1) immatriculé (B) NUMERO1.)et appartenant à PERSONNE1.).
Le conducteur dudit véhicule au moment des faits, respectivement la personne
pécuniairement responsable du paiement de l’amende n’ayant pas réglé l’avertissement
taxé à l’issue de la procédure réglementaire usuelle, une amende forfaitaire du montant
de 98.- euros, a été prononcée à son encontre par décision du procureur d’Etat à Diekirch
le 24 août 2022 conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25
juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et
modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques. Ce texte dispose comme suit :
« Paiement de l’avertissement taxé.
(1)
Le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de
quarante-cinq jours par versement ou par virement au compte postal ou bancaire
indiqué dans le courrier prévu par l’article 5 ou par carte bancaire. Le délai de
quarante-cinq jours court à partir de la date du courrier prévu par l’article 5.
À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu
à l’alinéa précédent, l’information prévue à l’article 5 est envoyée à la personne
pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1er, par lettre
recommandée, avec des précisions quant aux conséquences en cas de non-paiement
dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date où la personne concernée a
accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la
lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes. Le modèle
de la prédite lettre est fixé par règlement grand-ducal.
(2)
À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq
jours prévu au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une
infraction donnant lieu à une réduction de points sur le permis de conduire,
l’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15,
alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955.
(3)
À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq
jours prévu au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une
infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de conduire,
l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du
14 février 1955, pas remplacé par un procès-verbal, et la personne pécuniairement
responsable est déclarée redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une
amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. Sous
réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende
forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. La personne pécuniairement
responsable est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de
réclamation contre cette décision, par lettre recommandée.
L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date
où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour
de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur
des postes.
À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’amende forfaitaire est
recouvrée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Celle-ci bénéficie
pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur
conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le
recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des
cotisations d’assurance sociale.
L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas
de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par
deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.
La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours
du délai prévu à l’alinéa 2, la personne pécuniairement responsable notifie au
procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision
d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation
doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police
grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision
d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la
réclamation.
Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne
concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En
cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au
montant de l’amende forfaitaire.
En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s'il a été procédé à la
consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été
adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il
est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de
condamnation.
(…) »
Cette décision a été notifiée à la personne concernée par un courrier recommandé
du 25 août 2022, remis à PERSONNE1.) le 6 septembre 2022.
Par courrier du 11 octobre 2022 PERSONNE1.) a formulé une réclamation contre
l’amende forfaitaire prononcée à son encontre.
Pour être recevable une réclamation contre l’amende forfaitaire doit intervenir
dans le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 6 pré-mentionné. Elle doit encore être écrite,
motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des
renseignements permettant de l’identifier et accompagnée de la justification de la
consignation auprès de la police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte
indiqué sur ledit avis.
Alors que PERSONNE1.) a omis de joindre à son formulaire de réclamation le
justificatif de la consignation auprès de la police grand-ducale de l’amende forfaitaire,
la réclamation est à déclarer irrecevable.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement et en dernier ressort, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision
d’amende forfaitaire concernant le dossier CSA 2202503319,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, ces frais étant liquidés
à 7,05 euros.
Le tout par application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163, 164, 382 et
388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.