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CAChAP_14 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against driving ban execution due to late filing and improper submission method.

Numéro de cause CAChAP_14
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible for being filed late and submitted via the wrong channel. The appellant challenged a driving ban execution, arguing the need for a license to work and care for elderly parents, while the prosecution argued the appeal missed the eight-day deadline and used incorrect delivery methods. The court ruled that appeals must be filed electronically or in person at the registry, not by registered mail, and thus rejected the procedural defects.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 698 § 1; Code de procédure pénale, art. 698 § 2: Appeals against execution decisions must be filed electronically or in person at the registry; appeals submitted by registered mail are inadmissible.

Mots-clés

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procedural inadmissibility driving ban execution statutory deadline improper filing method penalty enforcement appeal conduite malgré retrait du permis révocation du sursis interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 697 al. 2
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la
Code de procédure pénale, art. 696 al. 1
compétente en vertu de l’article 696 (1) du code de procédure pénale pour
Code de procédure pénale, art. 698 § 1 al. 1
Ces recours doivent être introduits en application de l’article 698 § (1) alinéa 1
Code de procédure pénale, art. 698 § 1 al. 2
Ces recours doivent être introduits en application de l’article 698 § (1) alinéa 1
Code de procédure pénale, art. 698 § 3
Ces recours doivent être introduits en application de l’article 698 § (1) alinéa 1
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Texte complet

Arrêt n°14/24 chap

du 6 février 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le six février deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier daté du 30 janvier 2024, entré au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines le 1er février 2024, au nom

et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 13 décembre 2023, lui notifiée à personne le 20

janvier 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours envoyé par courrier recommandé et parvenu en date du 1er février

2024 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, introduit

par PERSONNE1.) contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 13 décembre 2023, notifiée à l’intéressé le 20 janvier

2024, ordonnant l’exécution d’une interdiction de conduire ferme de 16 mois pour

la durée du 16 janvier 2024 au 9 mai 2025, suite à la déchéance du sursis accordé

par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du

3 novembre 2021 du fait de la condamnation du requérant, suivant un jugement

contradictoire du 24 mai 2023 du Tribunal de police de Luxembourg, à une

interdiction de conduire judiciaire de 3 mois dont l’exécution a été assortie du

sursis intégral.

Le requérant expose à l’appui de son recours qu’il serait à la recherche active d’un

emploi, et dans le cadre d’un futur emploi, il aurait besoin de son permis de

conduire pour être mobile, afin de pouvoir se rendre d’un chantier à un autre. Il

aurait en plus besoin de son permis pour s’occuper de ses parents âgés.

Suivant réquisitions écrites parvenues au greffe de la Chambre de l’application

des peines le 2 février 2024, le Ministère public conclut, principalement, à

l’irrecevabilité du recours, pour tardiveté, le délai de huit jours prévu à l’article

698 (3) du code de procédure pénale ayant expiré le 31 janvier 2024, en ce

que la décision de la Déléguée du 13 décembre 2023 a été notifiée au

requérant en date du 20 janvier 2024. Subsidiairement, le Ministère public

conclut à l’irrecevabilité du recours quant à la forme, en ce qu’il a été introduit

par courrier adressé au « Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg,

Chambre d’application des peines ».

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la

décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Il convient de relever que la Chambre de l’application des peines est

compétente en vertu de l’article 696 (1) du code de procédure pénale pour

connaître des recours contre les décisions du Procureur général d’Etat prises

dans le cadre de l’exécution des peines.

Ces recours doivent être introduits en application de l’article 698 § (1) alinéa 1

du code de procédure pénale, soit par déclaration au greffe de ladite Chambre,

soit par courrier électronique adressé au greffe en application de l’article 698 §

(1) alinéa 2 du code de procédure pénale.

En l’espèce, le recours de PERSONNE1.) n’a été introduit, ni par déclaration au

greffe, ni par courrier électronique, mais par lettre recommandée adressée au

greffe de la chambre de l’application des peines.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller-président à la

Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller,

en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.