Court dismisses driver's ban suspension request due to repeated traffic violations and lack of urgent need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but found it unfounded, rejecting the request to suspend a one-year driving ban. The applicant, an education assistant, argued he needed his license for work and family obligations, yet the court noted his residence and workplace were in the same village without proof of a compelling need. The court emphasized the applicant's history of serious traffic offenses, including drunk driving, and his failure to respect previous suspended sentences, concluding that his conduct demonstrated a lack of awareness of the severity of losing his license.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 697 (2); Code de la circulation routière, art. 100: The court may grant a suspended driving ban only if the applicant proves an urgent need, which is denied where the individual has a record of repeated violations and fails to respect previous suspended sentences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°13/24 chap
du 6 février 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le six février deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours par requête déposée le 2 février 2024 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Marc LENTZ, avocat
à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, au nom et pour
compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.), demeurant à
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 2 janvier 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 2 février 2024 par requête déposée au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre
une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 2 janvier 2024, notifiée à PERSONNE1.) le 30 janvier 2024.
Il résulte de cette décision que le requérant doit exécuter une peine
d’interdiction de conduire d’une durée de 12 mois, avec effet au 30 janvier 2024
jusqu’au 23 janvier 2025, prononcée à son encontre par ordonnance pénale
rendue le 29 septembre 2022 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, initialement assortie du sursis intégral, duquel le
requérant a été déchu suite à une nouvelle condamnation à une interdiction de
conduire de six mois, également assortie du sursis intégral, ce en vertu d’une
ordonnance pénale, émise le 30 octobre 2023 par le Tribunal de police de
Diekirch du chef de conduite sous influence d’alcool.
PERSONNE1.) demande principalement à voir assortir l’interdiction de
conduire du sursis intégral, sinon subsidiairement des trajets dans l’intérêt
prouvé de sa profession, mais aussi dans l’intérêt de ses obligations liées à sa
vie familiale.
Le requérant fait valoir être salarié auprès de l’SOCIETE1.), exercer la
profession d’aide-éducateur à hauteur de 35 heures par semaine au sein de la
maison relais ADRESSE3.) » à ADRESSE4.) et d’avoir un besoin de son
permis pour se déplacer dans le cadre de son travail. Selon le requérant, la
maison relais va prochainement déménager à ADRESSE5.) et, à l’heure
actuelle, il vivrait avec sa famille auprès de ses parents à ADRESSE6.) dans
l’attente de la fin des travaux de rénovation de leur maison à ADRESSE4.). Il
avance devoir également disposer de son permis afin d’effectuer des trajets en
voiture pour le compte de son fils, né le DATE2.).
À l’appui de son argumentation, il verse son contrat de travail avec les différents
avenants, le dernier datant du 14 juillet 2021.
Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable, mais non fondé. Il
fait remarquer, en se référant à un arrêt de la Chambre de l’application des
peines du 1er juillet 2020, qu’il incombe au requérant de rapporter la preuve
d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense
d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement
condamnée et que le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe
5, du code de procédure pénale, ne doit pas dégénérer en un automatisme,
mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de la situation
individuelle et des pièces pertinentes versées caractérisant le besoin impératif
du permis de conduire. Le Ministère public, après avoir analysé les pièces
produites par le requérant, relève que ce besoin impérieux du permis de
conduire n’est pas donné. Pour arriver à ce constat, il avance que
PERSONNE1.) ne fait pas état de circonstances particulières, dont notamment
un horaire de travail particulièrement contraignant l’empêchant de se rendre à
son lieu de travail au moyen de transports en commun. Par ailleurs, d’après le
certificat de résidence versé, le domicile du requérant se situe dans le même
village que la maison relais et le Ministère public donne à considérer que les
affirmations de PERSONNE1.) quant à un déménagement prochain de la
maison relais, respectivement quant à une résidence de fait auprès de ses
parents ne se trouvent pas autrement documentées, ni même les trajets que le
concerné seraient amenés à effectuer dans l’intérêt de son fils. Le Ministère
public renvoie également au casier fourni de PERSONNE2.) pour conclure que
la faveur sollicitée n’est pas méritée.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
Le recours motivé de PERSONNE1.), introduit le 2 février 2024, partant
endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir de la notification de la
décision du 2 janvier 2024 intervenue le 30 janvier 2024 et suivant la forme
prévue par la loi est recevable.
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle
condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la
nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance
du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la
loi modifiée du 14 février 1955, la chambre de l’application des peines peut
assortir la première condamnation du même aménagement.
Il résulte des termes de l’article précité que la possibilité d’accorder dans le
cadre de la première condamnation le même aménagement que celui
prononcé par la deuxième condamnation, ne peut pas intervenir sur base de
cet article lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de
conduire ferme ou assortie du sursis intégral.
Concernant le deuxième cas de figure, le Cour constitutionnelle a décidé dans
un arrêt du 15 février 2019 que :
« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à
l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en
cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de
conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à
l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence
à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné,
la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à
l’exécution de l’interdiction de conduire » .
En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire
de 12 mois prononcée contre le requérant est intervenue du fait d’une nouvelle
condamnation du 30 octobre 2023 à une interdiction de conduire de 6 mois
assortie du sursis intégral du chef de conduite sous influence d’alcool.
PERSONNE2.) peut partant se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle
précité et la Chambre d’application des peines peut assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le sursis intégral.
Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des
peines ne peut que se rallier aux développements exhaustifs du Ministère
public lesquels se trouvent corroborés par les éléments du dossier. Non
seulement que le requérant habite dans le même village où se situe son lieu
de travail sans faire état d’horaire contraignant ou d’autres circonstances
particulières documentées de nature à entrevoir l’existence d’un besoin
impérieux du permis de conduire dans le cadre de l’exercice de son travail
d’aide-éducateur. S’y ajoute que le requérant a un casier judiciaire fourni en
matière de circulation routière documentant qu’il éprouve de sérieuses
difficultés à respecter non seulement les règles en matière de circulation
routière, mais aussi les faveurs lui accordées, alors que les condamnations
intervenues, aussi bien celle intervenue du chef de conduite en état d’ivresse
en 2015, que celle intervenue du chef de défaut d’assurance en 2022, que
finalement celle du chef de conduite sous influence d’alcool en 2023, ont été à
chaque fois assorties du sursis intégral. La persévérance à enfreindre la loi sur
la circulation routière fait ressortir dans le chef du requérant une absence de
prise de conscience de la gravité indubitable de l’attitude adoptée n’ayant
encore jamais dû réaliser ce qu’implique une perte du droit de conduire.
Face à ce constat, l’argumentation de PERSONNE1.) quant à un besoin de
son permis de conduire s’estompe, le requérant n’ayant, en dépit de deux
condamnations antérieures et de son souhait de disposer du permis de
conduire, pas daigné adopter sa conduite sur la voie publique commettant à
peine 5 mois après la condamnation du chef de circulation sans contrat
d’assurance, une nouvelle infraction, étant rajouté, à l’instar des déductions
opérées par le Ministère public, que les renseignements à tirer des pièces
produites par le requérant ne permettent pas de conclure à l’existence d’un
besoin impérieux du permis de conduire de nature à justifier, face aux éléments
mis en exergue ci-dessus, le recours à une ultime mesure de faveur d’un autre
sursis à l’exécution d’une interdiction de conduire.
Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de chambre à la
Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.