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CAChAP_13 Généré par l'IA

Court dismisses driver's ban suspension request due to repeated traffic violations and lack of urgent need.

Numéro de cause CAChAP_13
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but found it unfounded, rejecting the request to suspend a one-year driving ban. The applicant, an education assistant, argued he needed his license for work and family obligations, yet the court noted his residence and workplace were in the same village without proof of a compelling need. The court emphasized the applicant's history of serious traffic offenses, including drunk driving, and his failure to respect previous suspended sentences, concluding that his conduct demonstrated a lack of awareness of the severity of losing his license.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 697 (2); Code de la circulation routière, art. 100: The court may grant a suspended driving ban only if the applicant proves an urgent need, which is denied where the individual has a record of repeated violations and fails to respect previous suspended sentences.

Mots-clés

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suspended driving ban urgent need requirement repeated traffic violations suspended sentence history driver's license revocation suspension des indemnités de chômage sursis à l'emprisonnement révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 697 (2)
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
Code de la circulation routière, art. 100

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Chambre de l'application des peines, 1er juillet 2020
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Texte complet

Arrêt n°13/24 chap

du 6 février 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le six février deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours par requête déposée le 2 février 2024 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Marc LENTZ, avocat

à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, au nom et pour

compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.), demeurant à

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 2 janvier 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 2 février 2024 par requête déposée au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre

une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 2 janvier 2024, notifiée à PERSONNE1.) le 30 janvier 2024.

Il résulte de cette décision que le requérant doit exécuter une peine

d’interdiction de conduire d’une durée de 12 mois, avec effet au 30 janvier 2024

jusqu’au 23 janvier 2025, prononcée à son encontre par ordonnance pénale

rendue le 29 septembre 2022 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, initialement assortie du sursis intégral, duquel le

requérant a été déchu suite à une nouvelle condamnation à une interdiction de

conduire de six mois, également assortie du sursis intégral, ce en vertu d’une

ordonnance pénale, émise le 30 octobre 2023 par le Tribunal de police de

Diekirch du chef de conduite sous influence d’alcool.

PERSONNE1.) demande principalement à voir assortir l’interdiction de

conduire du sursis intégral, sinon subsidiairement des trajets dans l’intérêt

prouvé de sa profession, mais aussi dans l’intérêt de ses obligations liées à sa

vie familiale.

Le requérant fait valoir être salarié auprès de l’SOCIETE1.), exercer la

profession d’aide-éducateur à hauteur de 35 heures par semaine au sein de la

maison relais ADRESSE3.) » à ADRESSE4.) et d’avoir un besoin de son

permis pour se déplacer dans le cadre de son travail. Selon le requérant, la

maison relais va prochainement déménager à ADRESSE5.) et, à l’heure

actuelle, il vivrait avec sa famille auprès de ses parents à ADRESSE6.) dans

l’attente de la fin des travaux de rénovation de leur maison à ADRESSE4.). Il

avance devoir également disposer de son permis afin d’effectuer des trajets en

voiture pour le compte de son fils, né le DATE2.).

À l’appui de son argumentation, il verse son contrat de travail avec les différents

avenants, le dernier datant du 14 juillet 2021.

Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable, mais non fondé. Il

fait remarquer, en se référant à un arrêt de la Chambre de l’application des

peines du 1er juillet 2020, qu’il incombe au requérant de rapporter la preuve

d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense

d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement

condamnée et que le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe

5, du code de procédure pénale, ne doit pas dégénérer en un automatisme,

mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de la situation

individuelle et des pièces pertinentes versées caractérisant le besoin impératif

du permis de conduire. Le Ministère public, après avoir analysé les pièces

produites par le requérant, relève que ce besoin impérieux du permis de

conduire n’est pas donné. Pour arriver à ce constat, il avance que

PERSONNE1.) ne fait pas état de circonstances particulières, dont notamment

un horaire de travail particulièrement contraignant l’empêchant de se rendre à

son lieu de travail au moyen de transports en commun. Par ailleurs, d’après le

certificat de résidence versé, le domicile du requérant se situe dans le même

village que la maison relais et le Ministère public donne à considérer que les

affirmations de PERSONNE1.) quant à un déménagement prochain de la

maison relais, respectivement quant à une résidence de fait auprès de ses

parents ne se trouvent pas autrement documentées, ni même les trajets que le

concerné seraient amenés à effectuer dans l’intérêt de son fils. Le Ministère

public renvoie également au casier fourni de PERSONNE2.) pour conclure que

la faveur sollicitée n’est pas méritée.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

Le recours motivé de PERSONNE1.), introduit le 2 février 2024, partant

endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir de la notification de la

décision du 2 janvier 2024 intervenue le 30 janvier 2024 et suivant la forme

prévue par la loi est recevable.

L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la

nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la

loi modifiée du 14 février 1955, la chambre de l’application des peines peut

assortir la première condamnation du même aménagement.

Il résulte des termes de l’article précité que la possibilité d’accorder dans le

cadre de la première condamnation le même aménagement que celui

prononcé par la deuxième condamnation, ne peut pas intervenir sur base de

cet article lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de

conduire ferme ou assortie du sursis intégral.

Concernant le deuxième cas de figure, le Cour constitutionnelle a décidé dans

un arrêt du 15 février 2019 que :

« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à

l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en

cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de

conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à

l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence

à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné,

la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire » .

En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire

de 12 mois prononcée contre le requérant est intervenue du fait d’une nouvelle

condamnation du 30 octobre 2023 à une interdiction de conduire de 6 mois

assortie du sursis intégral du chef de conduite sous influence d’alcool.

PERSONNE2.) peut partant se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle

précité et la Chambre d’application des peines peut assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le sursis intégral.

Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des

peines ne peut que se rallier aux développements exhaustifs du Ministère

public lesquels se trouvent corroborés par les éléments du dossier. Non

seulement que le requérant habite dans le même village où se situe son lieu

de travail sans faire état d’horaire contraignant ou d’autres circonstances

particulières documentées de nature à entrevoir l’existence d’un besoin

impérieux du permis de conduire dans le cadre de l’exercice de son travail

d’aide-éducateur. S’y ajoute que le requérant a un casier judiciaire fourni en

matière de circulation routière documentant qu’il éprouve de sérieuses

difficultés à respecter non seulement les règles en matière de circulation

routière, mais aussi les faveurs lui accordées, alors que les condamnations

intervenues, aussi bien celle intervenue du chef de conduite en état d’ivresse

en 2015, que celle intervenue du chef de défaut d’assurance en 2022, que

finalement celle du chef de conduite sous influence d’alcool en 2023, ont été à

chaque fois assorties du sursis intégral. La persévérance à enfreindre la loi sur

la circulation routière fait ressortir dans le chef du requérant une absence de

prise de conscience de la gravité indubitable de l’attitude adoptée n’ayant

encore jamais dû réaliser ce qu’implique une perte du droit de conduire.

Face à ce constat, l’argumentation de PERSONNE1.) quant à un besoin de

son permis de conduire s’estompe, le requérant n’ayant, en dépit de deux

condamnations antérieures et de son souhait de disposer du permis de

conduire, pas daigné adopter sa conduite sur la voie publique commettant à

peine 5 mois après la condamnation du chef de circulation sans contrat

d’assurance, une nouvelle infraction, étant rajouté, à l’instar des déductions

opérées par le Ministère public, que les renseignements à tirer des pièces

produites par le requérant ne permettent pas de conclure à l’existence d’un

besoin impérieux du permis de conduire de nature à justifier, face aux éléments

mis en exergue ci-dessus, le recours à une ultime mesure de faveur d’un autre

sursis à l’exécution d’une interdiction de conduire.

Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de chambre à la

Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.