Court of Appeal confirms first instance conviction for voluntary injury with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first instance judgment convicting the appellant of voluntary injury with an eighteen-month suspended sentence. The appellant admitted to pushing the victim out of a window, corroborating the victim's testimony and medical evidence of a four-month work incapacity. The court upheld the penalty as legally adequate given the objective gravity of the facts and the appellant's delayed introspection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 al. 1er et 3 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court of appeal confirmed the first instance judgment regarding the conviction for voluntary injury and the imposition of a suspended sentence, finding the penalty adequate and the procedural appeals inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 43/24 V.
du 6 février 2024
(Not. 15871/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six février deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Pologne, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juin 2023, sous
le numéro 1369/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 6 juillet 2023 au pénal par le mandataire de la prévenue
PERSONNE1.), ainsi que le 7 juillet 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 septembre 2023, la prévenue
PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du
16 janvier 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations
personnelles.
Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 février 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 6 juillet 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement numéro
1369/2023 rendu contradictoirement le 15
juin 2023 par une chambre
correctionnelle de ce tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 7 juillet 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie du sursis intégral, pour avoir, le 31
janvier 2022 vers 14.00 heures à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 alinéas
1ier et 3 du Code pénal, volontairement causé des blessures à PERSONNE2.) (ci-
après : « PERSONNE2.) »), avec lequel elle a vécu habituellement, ces blessures
ayant entraîné une incapacité de travail personnel de quatre mois.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamnée à payer à PERSONNE2.) le montant de
15.533,98 euros en réparation de ses préjudices, tous confondus.
A l’audience de la Cour d’appel du 16 janvier 2024, l’appelante explique qu’une
dispute avait éclaté entre elle et son ex-compagnon PERSONNE2.) et qu’elle avait
fermé la porte d’entrée à clé afin de l’empêcher de partir. PERSONNE2.) se serait
alors rendu au premier étage et aurait ouvert la fenêtre pour sortir.
Contrairement à ses déclarations faites en première instance, elle admet désormais
l’avoir poussé à ce moment, de sorte à le faire tomber par la fenêtre du premier
étage. Elle exprime ses regrets et insiste sur le fait qu’elle n’a jamais eu l’intention
de causer des blessures à la victime.
Elle explique à la Cour qu’elle a fait appel afin de demander une peine plus clémente
que celle prononcée en première instance.
La mandataire de la prévenue confirme les aveux de cette dernière. Elle relève que
la relation entre elle et son ex-compagnon, qui serait alcoolique, était très
conflictuelle et que sa mandante regrette les faits.
Au vu du casier judiciaire vierge de sa mandante, elle demande à la Cour d’appel
de prononcer au lieu et place d’une peine d’emprisonnement un travail d’intérêt
général non rémunéré. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la durée de la
peine d’emprisonnement qui devrait rester assortie du sursis intégral.
La représentante du ministère public relève tout d’abord que les juges de première
instance ont correctement résumé les faits de la cause. Elle note que la prévenue
a interjeté appel au pénal uniquement et en conclut qu’elle admet désormais être à
l’origine du préjudice causé à la victime.
Elle demande la confirmation du jugement de première instance, les juges de
première instance ayant à juste titre retenu l’infraction telle que libellée par le
ministère public à charge de la prévenue sur base des déclarations constantes et
explicites du témoin neutre PERSONNE3.), corroborées en appel par l’aveu de la
prévenue.
De même, les circonstances aggravantes de la cohabitation et de l’incapacité de
travail seraient à retenir pour résulter du dossier.
Quant aux peines prononcées par les juges de première instance, la représentante
du ministère public estime qu’elles sont légales et adaptées à la gravité objective
des faits commis. Elle rappelle dans ce contexte que la victime, après sa chute, a
crié au secours mais que la prévenue a fermé la fenêtre sans lui venir en aide en
empêchant en plus le témoin qui a assisté à la dispute, de lui porter secours. Elle
rappelle également que la victime a subi une fracture du talon, entraînant une
incapacité de travail de quatre mois.
Au vu de ces éléments, la représentante du ministère public estime qu’il n’y a pas
lieu de condamner l’appelante à l’exécution d’un travail d’intérêt général non
rémunéré. Elle s’oppose à une peine d’emprisonnement inférieure à quinze mois.
Le tribunal a fait une relation correcte et détaillée des faits de la cause, relation à
laquelle la Cour d’appel se rallie.
Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée à l’appelante, il
résulte des déclarations constantes, concordantes et réitérées à l’audience de
première instance sous la foi du serment de PERSONNE2.) qu’il a été défenestré
par la prévenue qui l’a poussé dans le dos lorsqu’il se trouvait sur le rebord de la
fenêtre. Cette version des faits est corroborée par les déclarations du témoin
PERSONNE3.) qui a déclaré tant devant la police qu’à l’audience de première
instance, sous la foi du serment, avoir vu la prévenue PERSONNE1.) pousser
PERSONNE2.) de sorte à le faire tomber par la fenêtre.
En instance d’appel, PERSONNE1.) confirme cette version des faits.
Elle a par ailleurs confirmé avoir cohabité avec PERSONNE2.) et les certificats
médicaux figurant au dossier attestent d’une incapacité de travail allant du 31 janvier
2022 au 27 mai 2022.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu la prévenue dans les liens de la
prévention à l’article 409, alinéas 1ier et 3 du Code pénal.
La peine d’emprisonnement de dix-huit mois prononcée par les juges de première
instance est légale et adéquate au vu de la gravité objective des faits, du
comportement de l’appelante après la chute, refusant de venir en aide à
PERSONNE2.)et du fait qu’elle a mis deux ans pour montrer une certaine
introspection, en avouant les faits et en exprimant des regrets.
Au vu du casier judiciaire de l’appelante, il y a lieu de confirmer les juges de
première instance qui ont assorti la peine d’emprisonnement du sursis quant à son
exécution.
Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 11,00 euros ;
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence
de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.