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CA5_43 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance conviction for voluntary injury with suspended sentence.

Numéro de cause CA5_43
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first instance judgment convicting the appellant of voluntary injury with an eighteen-month suspended sentence. The appellant admitted to pushing the victim out of a window, corroborating the victim's testimony and medical evidence of a four-month work incapacity. The court upheld the penalty as legally adequate given the objective gravity of the facts and the appellant's delayed introspection.

Regeste Legislator

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Articles 409 al. 1er et 3 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court of appeal confirmed the first instance judgment regarding the conviction for voluntary injury and the imposition of a suspended sentence, finding the penalty adequate and the procedural appeals inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary injury suspended sentence Court of Appeal criminal conviction procedural appeals dépendance à l'alcool peines avec sursis interdiction des débits de boisson

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal
janvier 2022 vers 14.00 heures à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 alinéas
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 43/24 V.

du 6 février 2024

(Not. 15871/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six février deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Pologne, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juin 2023, sous

le numéro 1369/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 6 juillet 2023 au pénal par le mandataire de la prévenue

PERSONNE1.), ainsi que le 7 juillet 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 septembre 2023, la prévenue

PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du

16 janvier 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations

personnelles.

Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 février 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 juillet 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement numéro

1369/2023 rendu contradictoirement le 15

juin 2023 par une chambre

correctionnelle de ce tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 7 juillet 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie du sursis intégral, pour avoir, le 31

janvier 2022 vers 14.00 heures à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 alinéas

1ier et 3 du Code pénal, volontairement causé des blessures à PERSONNE2.) (ci-

après : « PERSONNE2.) »), avec lequel elle a vécu habituellement, ces blessures

ayant entraîné une incapacité de travail personnel de quatre mois.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamnée à payer à PERSONNE2.) le montant de

15.533,98 euros en réparation de ses préjudices, tous confondus.

A l’audience de la Cour d’appel du 16 janvier 2024, l’appelante explique qu’une

dispute avait éclaté entre elle et son ex-compagnon PERSONNE2.) et qu’elle avait

fermé la porte d’entrée à clé afin de l’empêcher de partir. PERSONNE2.) se serait

alors rendu au premier étage et aurait ouvert la fenêtre pour sortir.

Contrairement à ses déclarations faites en première instance, elle admet désormais

l’avoir poussé à ce moment, de sorte à le faire tomber par la fenêtre du premier

étage. Elle exprime ses regrets et insiste sur le fait qu’elle n’a jamais eu l’intention

de causer des blessures à la victime.

Elle explique à la Cour qu’elle a fait appel afin de demander une peine plus clémente

que celle prononcée en première instance.

La mandataire de la prévenue confirme les aveux de cette dernière. Elle relève que

la relation entre elle et son ex-compagnon, qui serait alcoolique, était très

conflictuelle et que sa mandante regrette les faits.

Au vu du casier judiciaire vierge de sa mandante, elle demande à la Cour d’appel

de prononcer au lieu et place d’une peine d’emprisonnement un travail d’intérêt

général non rémunéré. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la durée de la

peine d’emprisonnement qui devrait rester assortie du sursis intégral.

La représentante du ministère public relève tout d’abord que les juges de première

instance ont correctement résumé les faits de la cause. Elle note que la prévenue

a interjeté appel au pénal uniquement et en conclut qu’elle admet désormais être à

l’origine du préjudice causé à la victime.

Elle demande la confirmation du jugement de première instance, les juges de

première instance ayant à juste titre retenu l’infraction telle que libellée par le

ministère public à charge de la prévenue sur base des déclarations constantes et

explicites du témoin neutre PERSONNE3.), corroborées en appel par l’aveu de la

prévenue.

De même, les circonstances aggravantes de la cohabitation et de l’incapacité de

travail seraient à retenir pour résulter du dossier.

Quant aux peines prononcées par les juges de première instance, la représentante

du ministère public estime qu’elles sont légales et adaptées à la gravité objective

des faits commis. Elle rappelle dans ce contexte que la victime, après sa chute, a

crié au secours mais que la prévenue a fermé la fenêtre sans lui venir en aide en

empêchant en plus le témoin qui a assisté à la dispute, de lui porter secours. Elle

rappelle également que la victime a subi une fracture du talon, entraînant une

incapacité de travail de quatre mois.

Au vu de ces éléments, la représentante du ministère public estime qu’il n’y a pas

lieu de condamner l’appelante à l’exécution d’un travail d’intérêt général non

rémunéré. Elle s’oppose à une peine d’emprisonnement inférieure à quinze mois.

Le tribunal a fait une relation correcte et détaillée des faits de la cause, relation à

laquelle la Cour d’appel se rallie.

Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée à l’appelante, il

résulte des déclarations constantes, concordantes et réitérées à l’audience de

première instance sous la foi du serment de PERSONNE2.) qu’il a été défenestré

par la prévenue qui l’a poussé dans le dos lorsqu’il se trouvait sur le rebord de la

fenêtre. Cette version des faits est corroborée par les déclarations du témoin

PERSONNE3.) qui a déclaré tant devant la police qu’à l’audience de première

instance, sous la foi du serment, avoir vu la prévenue PERSONNE1.) pousser

PERSONNE2.) de sorte à le faire tomber par la fenêtre.

En instance d’appel, PERSONNE1.) confirme cette version des faits.

Elle a par ailleurs confirmé avoir cohabité avec PERSONNE2.) et les certificats

médicaux figurant au dossier attestent d’une incapacité de travail allant du 31 janvier

2022 au 27 mai 2022.

C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu la prévenue dans les liens de la

prévention à l’article 409, alinéas 1ier et 3 du Code pénal.

La peine d’emprisonnement de dix-huit mois prononcée par les juges de première

instance est légale et adéquate au vu de la gravité objective des faits, du

comportement de l’appelante après la chute, refusant de venir en aide à

PERSONNE2.)et du fait qu’elle a mis deux ans pour montrer une certaine

introspection, en avouant les faits et en exprimant des regrets.

Au vu du casier judiciaire de l’appelante, il y a lieu de confirmer les juges de

première instance qui ont assorti la peine d’emprisonnement du sursis quant à son

exécution.

Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 11,00 euros ;

Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence

de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.