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JPLTRAVAIL_463 Généré par l'IA

Labor court dismisses dismissal claim due to insufficient evidence and orders personal party appearance.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_463
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the plaintiff's claim regarding the dismissal with notice, finding the employer's letter of reasons met the statutory precision requirement. While the court acknowledged the employer's arguments regarding the employee's conduct, it noted significant factual disputes and conflicting evidence presented by both sides. Consequently, the court reserved all claims and ordered a personal appearance of the parties to clarify facts before any further proceedings.

Regeste Legislator

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Art. L.124-10 (3) du code du travail; Art. L.124-5 (2) du code du travail; Art. 384 du Nouveau Code de procédure civile: The court must verify the precision and seriousness of dismissal reasons; if factual disputes exist, the court may order a personal appearance of the parties to clarify the situation before ruling on the merits.

Mots-clés

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dismissal with notice letter of reasons statutory precision personal appearance labor dispute evidence assessment procedural reservation terme de congé

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

/ 2024

L-TRAV-602/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2023

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Jackye ELOMBO, avocat à la Cour,

demeurant à Munsbach.

et

la société anonyme de droit chinois SOCIETE1.) CO.,LTD., établie et ayant son

siège social à ADRESSE2.), République Populaire de Chine, inscrite auprès du

Shenzen Market Supervison and Administration Bureau sous le n°NUMERO1.)

représentée

par

sa

succursale

de

droit

luxembourgeois

SOCIETE1.)

CO.,LTD.,SOCIETE2.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR

GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel NERL,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Strassen.

ainsi que

de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le

Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

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pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses

bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds

pour l'Emploi,

partie mise en intervention, par Maître Catherine GRÉVEN, avocat, en remplacement

de Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 31 octobre 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 28 novembre 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 22 janvier 2024. Lors de

cette audience Maître Jackye ELOMBO exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Daniel NERL répliqua pour la société défenderesse. Maître

Catherine GRÉVEN représenta l’État du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 31 octobre

2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme de droit chinois

SOCIETE1.) Co., Ltd., agissant par sa succursale SOCIETE1.) Co., Ltd., Luxembourg

Branch (ci-après : la société SOCIETE1.) Co., Ltd.), devant le Tribunal du travail de

Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement avec préavis

du 19 mars 2022 qu’elle qualifie d’abusif, les montants suivants, compte tenu de

l’actualisation opérée à l’audience du 22 janvier 2024, le tout avec les intérêts légaux

tels que spécifiés dans la requête introductive d’instance :

Indemnité compensatoire de préavis (4 mois de salaire)

54.868,84 euros

Indemnité de départ (3 mois de salaire)

41.161,63 euros

Préjudice matériel (12 mois de salaire)

164.606,52 euros

Préjudice moral (3 mois de salaire)

41.161,63 euros

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) Co., Ltd. aux frais et dépens de

l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Société SOCIETE1.) Co., Ltd.

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À l’audience du 22 janvier 2024, la société SOCIETE1.) Co., Ltd. conclut à la régularité

et au bien-fondé

du licenciement prononcé et

au rejet des demandes de

PERSONNE1.).

Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement du montant de 14.130,13 euros, à titre de remboursement alors qu’elle aurait

payé ledit montant par erreur à titre d’indemnité de départ.

Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.500 euros.

État du Grand-Duché de Luxembourg

L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, demande, sur base de l’article L.521-4 du code du travail, la

condamnation de la société SOCIETE1.) Co., Ltd., pour autant qu’il s’agisse de la

partie malfondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 57.986,78 euros,

avec les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en

justice, au titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la partie demanderesse.

Faits

Par courrier du 19 mars 2022, la société SOCIETE1.) Co., Ltd. a licencié

PERSONNE1.) avec préavis ayant couru du 1er avril 2022 au 31 mai 2022.

Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgée de 41 ans.

PERSONNE1.) a demandé les motifs de son licenciement le 25 mars 2022 et la société

SOCIETE1.) Co., Ltd. lui a communiqué ces motifs par courrier daté au 23 avril 2022.

Ladite lettre de motifs du 23 avril 2022 est intégralement reproduite dans la requête

introductive d’instance, annexée au présent jugement.

PERSONNE1.) a contesté son licenciement par courrier du 5 mai 2022.

Motifs de la décision

Quant à la précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste que la lettre de motifs du 23 avril 2022 remplisse le caractère

de précision légalement requis, sans développer davantage le moyen ainsi soulevé.

Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à

la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».

Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié

d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un

acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de

la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

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L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des

motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet finalement

au Tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la

lettre énonçant les motifs du licenciement.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement ont été énoncés avec

précision dans la lettre de licenciement, alors que la partie défenderesse y a indiqué

la nature des fautes que la partie demanderesse aurait commises dans l’exercice de

ses fonctions ainsi que les circonstances de fait et de temps ayant entouré ces fautes,

de sorte que la partie demanderesse n’a pas pu se méprendre sur les faits lui

reprochés.

La lettre de motifs du 23 avril 2022 est dès lors à considérer comme conforme à

l’exigence légale de précision inscrite à l’article L.124-10 (3) du code du travail.

Examen de la relation de travail de PERSONNE1.) et du licenciement avec préavis

opéré le 19 mars 2022

Aux termes de l’article L. 124-5 (2) du Code de travail, l’employeur est tenu d’énoncer

avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du

travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Ces motifs

doivent être réels — c’est-à-dire objectifs excluant toutes convenances personnelles,

manifestés extérieurement et susceptibles de vérifications — et sérieux, c’est-à-dire

revêtir un certain degré de gravité.

Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal du travail et face

aux positions contraires des parties sur certains éléments factuels et quant aux

éléments de preuve versés aux débats, le Tribunal considère qu’il est utile, avant tout

autre progrès en cause et tous droits réservés de part et d’autre, d’entendre les parties

lors d’une comparution personnelle.

En effet, aux termes de l’article 384 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut,

en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.

Il convient dès lors d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, la comparution

personnelle des parties, tel qu’opéré au dispositif du présent jugement.

Dans l’attente du résultat de cette mesure, il y a lieu de réserver les demandes des

parties.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

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dit que la lettre de motifs du 23 avril 2022 est conforme à l’exigence légale de

précision,

avant tout autre progrès en cause,

dit que les parties comparaîtront en la personne de PERSONNE1.) et d’un(e)

représentant(e) qualifié(e) ayant connaissance des faits du dossier de la société

anonyme de droit chinois SOCIETE1.) Co., Ltd., agissant par sa succursale

SOCIETE1.) Co., Ltd., Luxembourg Branch, en date du mercredi 28 février 2024 à

9.15 heures à la Justice de Paix de Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, salle des

enquêtes JP 0.17, devant le président du Tribunal du travail de ce siège, chargé de

ladite mesure, pour être entendus en leurs explications et répondre aux questions qui

leur seront posées, étant précisé que chacune des parties est invitée à se mettre en

mesure, du point de vue linguistique, à participer à ladite comparution personnelle des

parties qui se déroulera en langue française,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi 18 mars

2024 à 15.00 heures, salle JP 0.02,

réserve toutes les demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en l’état actuel

de la procédure.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière