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JPLTRAVAIL_461 Généré par l'IA

Labor court partially allows immediate dismissal claimant's notice pay and vacation pay against bankrupt employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_461
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg partially supported the employee's claim against the bankrupt employer following an immediate dismissal. While the court found the dismissal abusive and awarded notice pay and unpaid vacation allowance, it rejected requests for material and moral damages. The judgment established that the employer's bankruptcy status did not preclude liability for specific statutory severance and vacation compensation.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 238 du Nouveau Code de procédure civile; When an employer is bankrupt, the Labor Court may still award notice pay and vacation allowance for an abusive dismissal but typically denies claims for material and moral damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal notice pay award vacation allowance bankruptcy estate labor court jurisdiction procedural costs immediate termination licenciement économique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

/ 2024

L-TRAV-547/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2023

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Philippe HECK

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Talha CELIK, avocat, en remplacement

de Maître Marie BENA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

ainsi que

de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le

Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses

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bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds

pour l'Emploi,

partie mise en intervention, comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la

cour, demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 6 octobre 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 8 novembre 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 9 janvier 2024. Lors de

cette audience Maître Talha CELIK exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Hélène Astrid BUGATTO répliqua pour la société défenderesse.

Maître Claudio ORLANDO représenta l’État du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 6 octobre 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du

travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement

avec effet immédiat du 21 septembre 2022 qu’elle qualifie d’abusif, les montants

suivants, avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête introductive

d’instance :

Indemnité compensatoire de préavis

8.299,84 euros

Préjudice matériel

24.299,52 euros

Préjudice moral

24.299,52 euros

Indemnité compensatoire pour congés non pris

515,96 euros

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la

majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir

de la notification du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité

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de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

À l’audience du 9 janvier 2024, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande en

exécution provisoire du jugement à intervenir.

Société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite

À l’audience du 9 janvier 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite conclut à la

régularité et au bien-fondé du licenciement prononcé et au rejet des demandes

d’PERSONNE1.).

État du Grand-Duché de Luxembourg

L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, demande, sur base de l’article L.521-4 du code du travail, la

condamnation de « la partie mal fondée » à lui rembourser le montant de 4.869,25

euros, avec les intérêts légaux au taux légal à partir du décaissement, au titre des

indemnités de chômage qu’il a versées à PERSONNE1.).

Faits et rétroactes

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’« office manager » par la société

SOCIETE1.) s.à r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 2021,

avec effet au 12 août 2021.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par

courrier du 21 septembre 2022, qui se lit comme suit :

« (…) ma mandante me charge en son nom et pour son compte de vous notifier la résiliation avec

effet immédiat pour motif grave de la relation de travail, ce conformément à l’article L.124-10 du

Code du Travail.

Depuis le 31 août 2022, sans préjudice quant à la date exacte, vous n’avez plus daigné vous

présenter sur votre lieu de travail, ce qui constitue indéniablement un abandon de poste.

Plus grave encore, je constate qu’avec la complicité de votre époux. Monsieur PERSONNE2.),

vous vous êtes approprié le véhicule de fonction de marque Mercedes GLC 300D 4 MATI pris en

leasing auprès de SOCIETE2.), sans la moindre autorisation valable.

Pareil comportement est gravement répréhensible pénalement alors qu’il s’agit indéniablement

d’un abus de biens sociaux d’autant que vous avez également pris l’initiative d’assurer ledit

véhicule auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE3.) au nom et pour le compte de

SOCIETE1.).

Ma mandante déplore également que les déclarations fiscales de la société respectivement le

paiement des impôts n’ont pas été scrupuleusement respectés et font défauts.

L’expert-comptable, Monsieur PERSONNE3.) auprès de la fiduciaire SOCIETE4.) prétend vous

avoir relancé, à maintes reprises, pour régulariser les pièces comptables manquantes afin de

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pouvoir procéder au dépôt respectivement la publication des comptes annuels pour l’exercice

2021, sans succès.

Vous n’êtes pas sans ignorer qu’en raison de votre négligence, la non-publication de ces

documents met ma mandante en infraction aux prescriptions de l’article 1500-2 2° du code de

commerce.

Au vu de ces éléments, il n’est, dès lors, plus possible pour ma mandante de poursuivre une

relation de travail de confiance, en raison de votre comportement déloyal gravement répréhensible

pénalement.

La rupture immédiate de la relation de travail avec ma mandante s’impose.

Par conséquent, je vous mets formellement en demeure de restituer immédiatement l’ensemble

des effets personnels appartenant à SOCIETE1.) SARL, le vendredi 22 septembre 2022 à 10.00

heures au siège de la société (…) ».

Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgée de 55 ans et avait une

ancienneté de service de 13 mois.

Par jugement du 24 octobre 2022 rendu par le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a été déclarée en état de faillite et Maître

Astrid BUGATTO en fut nommée curatrice.

Motifs de la décision

Quant au moyen tiré de la violation de l’interdiction de licencier en période de maladie

PERSONNE1.) soutient que le licenciement du 21 septembre 2022 serait intervenu en

période de protection contre le licenciement pour cause de maladie, telle que prévue

par l’article L.121-6 du code du travail, étant donné qu’elle aurait transmis à la société

SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite dès le premier jour, soit le 31 août 2022, le certificat

d’incapacité de travail pour la période du 31 août 2022 au 30 septembre 2022, au

cours de laquelle se situait le licenciement. L’état d’incapacité de travail pour cause de

maladie résulterait encore de sa fiche de salaire du mois de septembre 2022, qui

renseignerait uniquement des heures de maladie pour le mois en question.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite fait valoir qu’il ne ressortirait d’aucun élément

du débat que l’employeur ait reçu le certificat d’incapacité de travail dans les formes

prescrites par la loi, dans la mesure où les destinataires du courriel du 31 août 2022

auraient été son époux PERSONNE2.) (« MAIL1.) ») et l’adresse « MAIL2.) », au sujet

de laquelle il ne serait pas établi qui y aurait eu accès. Lors de l’établissement de

l’inventaire de la faillite par la curatrice, le désordre aurait régné et entre les deux

visites nécessaires à cet effet, il y aurait eu effraction et l’on aurait eu l’impression que

quelqu’un avait fouillé les locaux. Au moment de la faillite, la société aurait employé 9

à 10 salariés : dans les bureaux auraient travaillé PERSONNE1.), son époux

PERSONNE2.) et une secrétaire, les autres salariés auraient plutôt été des

techniciens. Le gérant sur le papier aurait été PERSONNE4.), dont le père,

PERSONNE5.), serait dentiste et connaîtrait PERSONNE2.) depuis une vingtaine

d’années. PERSONNE2.), l’époux d’PERSONNE1.), aurait été le gérant de fait de la

société : il aurait eu accès aux comptes et payait les factures ; il réfuterait lui-même la

qualification de gérant de fait. Dans les conditions données, les mentions de la fiche

de salaire de septembre 2022 ne sauraient pas avoir de valeur probatoire,

puisqu’PERSONNE1.) aurait été à la source de l’établissement de ladite facture. Il y

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aurait dès lors lieu de retenir qu’PERSONNE1.) ne bénéficierait pas de la protection

légale contre le licenciement en période d’incapacité de travail.

L’article L.121-6 du code du travail dispose que « (1) Le salarié incapable de travailler

pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en

avertir personnellement ou par personne interposée, l’employeur ou le représentant

de celui-ci. L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou

par écrit. (2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de

soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa

durée prévisible. (3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en

possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour

motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas

échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124.2 pour une période

de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de

travail. […] Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de

l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration

du troisième jour d’absence du salarié. La résiliation du contrat effectuée en violation

des dispositions du présent paragraphe est abusive ».

En l’espèce, en application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile suivant

lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa

prétention, il revient à PERSONNE1.) de prouver qu’elle avait satisfait, à la date du

licenciement du 21 septembre 2022, aux obligations légales prévues par l’article

L.121-6 précité du code du travail s’agissant de la période d’incapacité de travail

alléguée, soit du 31 août 2022 au 30 septembre 2022, pour laquelle PERSONNE1.)

produit un certificat médical d’incapacité de travail établi par le docteur PERSONNE,

médecin-généraliste, du 30 août 2022.

Le 31 août 2022, PERSONNE1.) a envoyé le courriel suivant, en annexe duquel

figurait le certificat médical d’incapacité de travail susmentionné du 30 août 2022 établi

par le docteur PERSONNE :

cfimage

L’envoi à son époux PERSONNE2.) ne saurait, devant les contestations de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite et du contexte de l’espèce (PERSONNE1.) ayant

notamment été engagée suivant contrat de travail signé par son époux), pas produire

d’effets au regard des dispositions de l’article L.121-6 du code du travail.

En revanche, l’envoi à l’adresse de type générique « Bureau “MAIL2.)” » remplit, au

regard du fait que la société utilise des adresses de courriel « @mail », du fait que

l’existence même de ladite adresse de courriel n’est pas contestée aux débats et du

fait que la société occupait plusieurs autres personnes en dehors de la requérante et

de son époux, les caractéristiques d’une transmission à l’employeur au sens de l’article

L.121-6 (2) du code du travail, de sorte qu’PERSONNE1.) satisfait à la charge de la

preuve pesant sur elle à cet égard.

À l’opposé, la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite ne produit pas, comme elle en a la

charge au regard de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, d’éléments de preuve aux

débats à l’appui de son argumentaire relatif aux personnes qui auraient eu à l’adresse

« MAIL2.) ».

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Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le 21 septembre 2022, le certificat

d’incapacité médicale de travail du 30 août 2022 ayant porté sur la période du 31 août

2022 au 30 septembre 2022 était opposable à la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite,

de sorte que, par application de l’article L.121-6 du code du travail, le licenciement

avec effet immédiat prononcé le jour en question par cette dernière à l’encontre

d’PERSONNE1.) est à déclarer abusif.

Quant aux demandes indemnitaires

Indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) demande le paiement du montant de 8.299,84 euros à titre d’indemnité

compensatoire de préavis, qui serait l’équivalent de 2 mois de salaire.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite conteste cette demande.

En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a été

déclaré abusif a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis légal. Aux termes de l’article L.124-

3 (2) du code du travail, le contrat de travail résilié à l’initiative de l’employeur prend fin

après un préavis de 2 mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur

d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans.

PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis équivalant

à 2 mois de salaire et sa demande est à déclarer fondée — dans son principe (cf. infra)

— pour le montant de (2 mois x 4.149,92 euros, salaire mensuel moyen des fiches de

salaire versées =) 8.299,84 euros.

Préjudice matériel

PERSONNE1.) demande le paiement du montant de 24.299,52 euros, calculé sur

base d’une période de référence de 6 mois.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite conteste cette demande, au motif que la

période de référence serait trop longue et qu’PERSONNE1.) ne verserait pas de

preuves d’une recherche active de travail.

En application de l’article L.124-12 (1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit

l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son

ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi

complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait

raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les

efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant minimiser

son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne peut être

considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement abusif.

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Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la

recherche d’un nouvel emploi.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne verse aucune preuve d’une recherche d’emploi dans

la suite de son licenciement et n’établit dès lors pas s’être mise en mesure de retrouver

un emploi dès la fin de son préavis théorique de licenciement, de sorte qu’il y a lieu de

retenir que son préjudice matériel doit être considéré comme couvert à suffisance par

l’allocation de l’indemnité de préavis, de manière à ce que

la demande

d’PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel ne soit pas fondée.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande le montant de 24.299,52 euros à titre d’indemnisation d’un

préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite conteste cette demande, en soutenant que la

partie demanderesse ne rapporterait pas la preuve du préjudice revendiqué, ni d’un

lien causal avec le licenciement.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. L’appréciation à

porter par le Tribunal tient en principe compte de différents critères, tels les

perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore le caractère

vexatoire des motifs du licenciement.

Dans l’appréciation du préjudice moral subi par un salarié licencié à tort, il convient en

tout état de cause de prendre en considération le comportement personnel de

l’intéressé antérieur au licenciement (Cour, 3ème ch., 29 juin 2006, rôle n° 30603).

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

En l’espèce, d’une part, PERSONNE1.), embauchée au 12 août 2021 par son époux

dans une société déclarée en faillite 14 mois plus tard, ne verse aucune preuve d’une

recherche d’emploi dans la suite de son licenciement et, d’autre part, il résulte des

pièces versées que le 31 août 2022, alors qu’elle se trouvait en incapacité certifiée de

travailler, PERSONNE1.) a réalisé son rachat à la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite

du véhicule Mercedes GLC jusqu’alors pris en leasing.

Dans les conditions ainsi exposées, il faut retenir qu’PERSONNE1.) n’établit pas de

préjudice moral qui aurait résulté du licenciement dans son chef.

Quant à la demande en paiement d’une indemnité pour congés non pris

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite à

lui payer une indemnité pour congé non pris évaluée au montant de 515,96 euros.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite conteste cette demande.

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En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du contrat

de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi

avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au

congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses

droits au préavis de licenciement ».

Il résulte de la fiche de salaire de septembre 2022 que le solde de congés légaux non

pris était de 58 heures au 21 septembre 2022, équivalant à un montant (58 heures x

salaire horaire de 23,9879 euros découlant des fiches de salaire versées) supérieur

au montant réclamé.

Cependant, l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile énonce que « l’objet du

litige est déterminé par les prétentions respectives des parties [;] ces prétentions sont

fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense » et l’article 54

du même code dispose que « le juge doit se prononcer […] seulement sur ce qui est

demandé ».

Par application desdits articles, il y a lieu de faire simplement droit à la demande

d’PERSONNE1.) en paiement pour le montant réclamé de 515,96 euros.

Quant à la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg

Tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite concluent, à titre

principal, au rejet de la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, sinon se

rapportent-elles à prudence de justice.

L’article L.521-4 (5) du code du travail dispose que « le jugement ou l’arrêt déclarant

abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour

l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes

couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de

verser en application du jugement ou de l’arrêt ».

Par deux arrêts n° 25/2019 du 7 février 2019 et n° 95/2019 du 6 juin 2019, la Cour de

cassation a décidé, qu’en application de l’article L.521-4 du code du travail, le recours

de l’État s’exerce également sur l’indemnité compensatoire de préavis allouée au

salarié licencié abusivement : il a été retenu que par l’usage du terme générique

« indemnités », ledit article vise entre autres l’indemnité compensatoire de préavis.

Cette indemnité correspond au salaire redû pendant la durée du préavis que

l’employeur aurait dû respecter. Il ne s’agit pas d’une évaluation fictive d’une

indemnité, mais de la compensation des salaires qui auraient été redus au cours des

mois de préavis suivant la résiliation du contrat de travail avec ou sans dispense de

travail.

En l’espèce, PERSONNE1.) a été licenciée avec effet immédiat le 21 septembre 2022.

Le préavis théorique applicable de 2 mois aurait pris fin au 30 novembre 2022.

Sur la période entre le 21 septembre 2022 et le 30 novembre 2022, PERSONNE1.) a

touché des indemnités de chômage de 4.869,25 euros bruts.

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Le recours de l’État du Grand-Duché de Luxembourg s’exerce dès lors à hauteur de

la somme en principal de 4.869,25 euros bruts, outre les intérêts, sur l’assiette

constituée par l’indemnité de préavis (v. en ce sens : Cour, 3ème ch., 28 nov. 2019, rôle

n° CAL-2019-00349).

Récapitulatif des demandes déclarées fondées

La demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg dirigée contre la société

SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite est à déclarer fondée pour le montant de 4.869,25 euros

bruts.

Les demandes d’PERSONNE1.) sont à déclarer fondées pour les montants suivants :

Indemnité compensatoire de préavis

(8.299,84 - 4.869,25 =)

3.430,59 euros

Indemnité pour congés payés non pris

515,96 euros

Total :

3.946,55 euros

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite est en état de faillite. Le

Tribunal du travail doit dès lors se limiter à constater l’existence des créances et à en

fixer les quanta ; aucune condamnation ne saurait être prononcée.

L’état de faillite de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite a encore pour conséquence

que le Tribunal ne puisse allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de

faillite, ni, par ailleurs, prononcer de majoration du taux d’intérêt de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement,

tel que demandé par PERSONNE1.). En revanche, la demande en allocation des

intérêts légaux d’PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour la période comprise entre

le 6 octobre 2022 (date de la requête introductive d’instance) et le 23 octobre 2022

(veille du jugement déclaratif de faillite de la société SOCIETE1.) s.à r.l.).

Accessoires

Demande en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 400 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite.

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P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

dit abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé le 21 septembre 2022 par la

société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite à l’encontre d’PERSONNE1.),

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice moral,

dit fondées les demandes d’PERSONNE1.) pour les montants suivants, avec les

intérêts au taux légal sur la période comprise entre le 6 octobre 2022 et le 23 octobre

2022 :

Indemnité compensatoire de préavis

3.430,59 euros

Indemnité pour congés non pris

515,96 euros

fixe les créances d’PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite

aux montants suivants, avec les intérêts au taux légal sur la période comprise entre le

6 octobre 2022 et le 23 octobre 2022 :

Indemnité compensatoire de préavis

3.430,59 euros

Indemnité pour congés non pris

515,96 euros

dit fondée la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en ce qu’elle est dirigée contre la société

SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite, pour le montant de 4.869,25 euros,

partant fixe la créance de l’État du Grand-Duché de Luxembourg à l’égard de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite au montant de 4.869,25 euros,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de 400

euros,

fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite

du chef de l’indemnité de procédure au montant de 400 euros,

dit que pour l’admission de ses créances ci-avant fixées au passif de la faillite de la

société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite, PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de

droit,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite.

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Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière