Labor court partially allows immediate dismissal claimant's notice pay and vacation pay against bankrupt employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg partially supported the employee's claim against the bankrupt employer following an immediate dismissal. While the court found the dismissal abusive and awarded notice pay and unpaid vacation allowance, it rejected requests for material and moral damages. The judgment established that the employer's bankruptcy status did not preclude liability for specific statutory severance and vacation compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 238 du Nouveau Code de procédure civile; When an employer is bankrupt, the Labor Court may still award notice pay and vacation allowance for an abusive dismissal but typically denies claims for material and moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
/ 2024
L-TRAV-547/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2023
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Philippe HECK
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Talha CELIK, avocat, en remplacement
de Maître Marie BENA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
ainsi que
de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le
Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses
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bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
partie mise en intervention, comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la
cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 6 octobre 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 8 novembre 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 9 janvier 2024. Lors de
cette audience Maître Talha CELIK exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Hélène Astrid BUGATTO répliqua pour la société défenderesse.
Maître Claudio ORLANDO représenta l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 6 octobre 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du
travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement
avec effet immédiat du 21 septembre 2022 qu’elle qualifie d’abusif, les montants
suivants, avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête introductive
d’instance :
Indemnité compensatoire de préavis
8.299,84 euros
Préjudice matériel
24.299,52 euros
Préjudice moral
24.299,52 euros
Indemnité compensatoire pour congés non pris
515,96 euros
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir
de la notification du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité
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de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
À l’audience du 9 janvier 2024, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande en
exécution provisoire du jugement à intervenir.
Société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite
À l’audience du 9 janvier 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite conclut à la
régularité et au bien-fondé du licenciement prononcé et au rejet des demandes
d’PERSONNE1.).
État du Grand-Duché de Luxembourg
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, demande, sur base de l’article L.521-4 du code du travail, la
condamnation de « la partie mal fondée » à lui rembourser le montant de 4.869,25
euros, avec les intérêts légaux au taux légal à partir du décaissement, au titre des
indemnités de chômage qu’il a versées à PERSONNE1.).
Faits et rétroactes
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’« office manager » par la société
SOCIETE1.) s.à r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 2021,
avec effet au 12 août 2021.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par
courrier du 21 septembre 2022, qui se lit comme suit :
« (…) ma mandante me charge en son nom et pour son compte de vous notifier la résiliation avec
effet immédiat pour motif grave de la relation de travail, ce conformément à l’article L.124-10 du
Code du Travail.
Depuis le 31 août 2022, sans préjudice quant à la date exacte, vous n’avez plus daigné vous
présenter sur votre lieu de travail, ce qui constitue indéniablement un abandon de poste.
Plus grave encore, je constate qu’avec la complicité de votre époux. Monsieur PERSONNE2.),
vous vous êtes approprié le véhicule de fonction de marque Mercedes GLC 300D 4 MATI pris en
leasing auprès de SOCIETE2.), sans la moindre autorisation valable.
Pareil comportement est gravement répréhensible pénalement alors qu’il s’agit indéniablement
d’un abus de biens sociaux d’autant que vous avez également pris l’initiative d’assurer ledit
véhicule auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE3.) au nom et pour le compte de
SOCIETE1.).
Ma mandante déplore également que les déclarations fiscales de la société respectivement le
paiement des impôts n’ont pas été scrupuleusement respectés et font défauts.
L’expert-comptable, Monsieur PERSONNE3.) auprès de la fiduciaire SOCIETE4.) prétend vous
avoir relancé, à maintes reprises, pour régulariser les pièces comptables manquantes afin de
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pouvoir procéder au dépôt respectivement la publication des comptes annuels pour l’exercice
2021, sans succès.
Vous n’êtes pas sans ignorer qu’en raison de votre négligence, la non-publication de ces
documents met ma mandante en infraction aux prescriptions de l’article 1500-2 2° du code de
commerce.
Au vu de ces éléments, il n’est, dès lors, plus possible pour ma mandante de poursuivre une
relation de travail de confiance, en raison de votre comportement déloyal gravement répréhensible
pénalement.
La rupture immédiate de la relation de travail avec ma mandante s’impose.
Par conséquent, je vous mets formellement en demeure de restituer immédiatement l’ensemble
des effets personnels appartenant à SOCIETE1.) SARL, le vendredi 22 septembre 2022 à 10.00
heures au siège de la société (…) ».
Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgée de 55 ans et avait une
ancienneté de service de 13 mois.
Par jugement du 24 octobre 2022 rendu par le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a été déclarée en état de faillite et Maître
Astrid BUGATTO en fut nommée curatrice.
Motifs de la décision
Quant au moyen tiré de la violation de l’interdiction de licencier en période de maladie
PERSONNE1.) soutient que le licenciement du 21 septembre 2022 serait intervenu en
période de protection contre le licenciement pour cause de maladie, telle que prévue
par l’article L.121-6 du code du travail, étant donné qu’elle aurait transmis à la société
SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite dès le premier jour, soit le 31 août 2022, le certificat
d’incapacité de travail pour la période du 31 août 2022 au 30 septembre 2022, au
cours de laquelle se situait le licenciement. L’état d’incapacité de travail pour cause de
maladie résulterait encore de sa fiche de salaire du mois de septembre 2022, qui
renseignerait uniquement des heures de maladie pour le mois en question.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite fait valoir qu’il ne ressortirait d’aucun élément
du débat que l’employeur ait reçu le certificat d’incapacité de travail dans les formes
prescrites par la loi, dans la mesure où les destinataires du courriel du 31 août 2022
auraient été son époux PERSONNE2.) (« MAIL1.) ») et l’adresse « MAIL2.) », au sujet
de laquelle il ne serait pas établi qui y aurait eu accès. Lors de l’établissement de
l’inventaire de la faillite par la curatrice, le désordre aurait régné et entre les deux
visites nécessaires à cet effet, il y aurait eu effraction et l’on aurait eu l’impression que
quelqu’un avait fouillé les locaux. Au moment de la faillite, la société aurait employé 9
à 10 salariés : dans les bureaux auraient travaillé PERSONNE1.), son époux
PERSONNE2.) et une secrétaire, les autres salariés auraient plutôt été des
techniciens. Le gérant sur le papier aurait été PERSONNE4.), dont le père,
PERSONNE5.), serait dentiste et connaîtrait PERSONNE2.) depuis une vingtaine
d’années. PERSONNE2.), l’époux d’PERSONNE1.), aurait été le gérant de fait de la
société : il aurait eu accès aux comptes et payait les factures ; il réfuterait lui-même la
qualification de gérant de fait. Dans les conditions données, les mentions de la fiche
de salaire de septembre 2022 ne sauraient pas avoir de valeur probatoire,
puisqu’PERSONNE1.) aurait été à la source de l’établissement de ladite facture. Il y
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aurait dès lors lieu de retenir qu’PERSONNE1.) ne bénéficierait pas de la protection
légale contre le licenciement en période d’incapacité de travail.
L’article L.121-6 du code du travail dispose que « (1) Le salarié incapable de travailler
pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en
avertir personnellement ou par personne interposée, l’employeur ou le représentant
de celui-ci. L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou
par écrit. (2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de
soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa
durée prévisible. (3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en
possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour
motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas
échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124.2 pour une période
de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de
travail. […] Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de
l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration
du troisième jour d’absence du salarié. La résiliation du contrat effectuée en violation
des dispositions du présent paragraphe est abusive ».
En l’espèce, en application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile suivant
lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa
prétention, il revient à PERSONNE1.) de prouver qu’elle avait satisfait, à la date du
licenciement du 21 septembre 2022, aux obligations légales prévues par l’article
L.121-6 précité du code du travail s’agissant de la période d’incapacité de travail
alléguée, soit du 31 août 2022 au 30 septembre 2022, pour laquelle PERSONNE1.)
produit un certificat médical d’incapacité de travail établi par le docteur PERSONNE,
médecin-généraliste, du 30 août 2022.
Le 31 août 2022, PERSONNE1.) a envoyé le courriel suivant, en annexe duquel
figurait le certificat médical d’incapacité de travail susmentionné du 30 août 2022 établi
par le docteur PERSONNE :
cfimage
L’envoi à son époux PERSONNE2.) ne saurait, devant les contestations de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite et du contexte de l’espèce (PERSONNE1.) ayant
notamment été engagée suivant contrat de travail signé par son époux), pas produire
d’effets au regard des dispositions de l’article L.121-6 du code du travail.
En revanche, l’envoi à l’adresse de type générique « Bureau “MAIL2.)” » remplit, au
regard du fait que la société utilise des adresses de courriel « @mail », du fait que
l’existence même de ladite adresse de courriel n’est pas contestée aux débats et du
fait que la société occupait plusieurs autres personnes en dehors de la requérante et
de son époux, les caractéristiques d’une transmission à l’employeur au sens de l’article
L.121-6 (2) du code du travail, de sorte qu’PERSONNE1.) satisfait à la charge de la
preuve pesant sur elle à cet égard.
À l’opposé, la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite ne produit pas, comme elle en a la
charge au regard de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, d’éléments de preuve aux
débats à l’appui de son argumentaire relatif aux personnes qui auraient eu à l’adresse
« MAIL2.) ».
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Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le 21 septembre 2022, le certificat
d’incapacité médicale de travail du 30 août 2022 ayant porté sur la période du 31 août
2022 au 30 septembre 2022 était opposable à la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite,
de sorte que, par application de l’article L.121-6 du code du travail, le licenciement
avec effet immédiat prononcé le jour en question par cette dernière à l’encontre
d’PERSONNE1.) est à déclarer abusif.
Quant aux demandes indemnitaires
Indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) demande le paiement du montant de 8.299,84 euros à titre d’indemnité
compensatoire de préavis, qui serait l’équivalent de 2 mois de salaire.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite conteste cette demande.
En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a été
déclaré abusif a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondant à la durée du préavis légal. Aux termes de l’article L.124-
3 (2) du code du travail, le contrat de travail résilié à l’initiative de l’employeur prend fin
après un préavis de 2 mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur
d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans.
PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis équivalant
à 2 mois de salaire et sa demande est à déclarer fondée — dans son principe (cf. infra)
— pour le montant de (2 mois x 4.149,92 euros, salaire mensuel moyen des fiches de
salaire versées =) 8.299,84 euros.
Préjudice matériel
PERSONNE1.) demande le paiement du montant de 24.299,52 euros, calculé sur
base d’une période de référence de 6 mois.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite conteste cette demande, au motif que la
période de référence serait trop longue et qu’PERSONNE1.) ne verserait pas de
preuves d’une recherche active de travail.
En application de l’article L.124-12 (1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a
usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction
du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte
tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit
l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son
ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi
complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait
raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près
équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les
efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant minimiser
son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne peut être
considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement abusif.
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Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la
recherche d’un nouvel emploi.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne verse aucune preuve d’une recherche d’emploi dans
la suite de son licenciement et n’établit dès lors pas s’être mise en mesure de retrouver
un emploi dès la fin de son préavis théorique de licenciement, de sorte qu’il y a lieu de
retenir que son préjudice matériel doit être considéré comme couvert à suffisance par
l’allocation de l’indemnité de préavis, de manière à ce que
la demande
d’PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel ne soit pas fondée.
Préjudice moral
PERSONNE1.) demande le montant de 24.299,52 euros à titre d’indemnisation d’un
préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite conteste cette demande, en soutenant que la
partie demanderesse ne rapporterait pas la preuve du préjudice revendiqué, ni d’un
lien causal avec le licenciement.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à
réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une
situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte
portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. L’appréciation à
porter par le Tribunal tient en principe compte de différents critères, tels les
perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore le caractère
vexatoire des motifs du licenciement.
Dans l’appréciation du préjudice moral subi par un salarié licencié à tort, il convient en
tout état de cause de prendre en considération le comportement personnel de
l’intéressé antérieur au licenciement (Cour, 3ème ch., 29 juin 2006, rôle n° 30603).
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
En l’espèce, d’une part, PERSONNE1.), embauchée au 12 août 2021 par son époux
dans une société déclarée en faillite 14 mois plus tard, ne verse aucune preuve d’une
recherche d’emploi dans la suite de son licenciement et, d’autre part, il résulte des
pièces versées que le 31 août 2022, alors qu’elle se trouvait en incapacité certifiée de
travailler, PERSONNE1.) a réalisé son rachat à la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite
du véhicule Mercedes GLC jusqu’alors pris en leasing.
Dans les conditions ainsi exposées, il faut retenir qu’PERSONNE1.) n’établit pas de
préjudice moral qui aurait résulté du licenciement dans son chef.
Quant à la demande en paiement d’une indemnité pour congés non pris
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite à
lui payer une indemnité pour congé non pris évaluée au montant de 515,96 euros.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite conteste cette demande.
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En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du contrat
de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi
avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au
congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses
droits au préavis de licenciement ».
Il résulte de la fiche de salaire de septembre 2022 que le solde de congés légaux non
pris était de 58 heures au 21 septembre 2022, équivalant à un montant (58 heures x
salaire horaire de 23,9879 euros découlant des fiches de salaire versées) supérieur
au montant réclamé.
Cependant, l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile énonce que « l’objet du
litige est déterminé par les prétentions respectives des parties [;] ces prétentions sont
fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense » et l’article 54
du même code dispose que « le juge doit se prononcer […] seulement sur ce qui est
demandé ».
Par application desdits articles, il y a lieu de faire simplement droit à la demande
d’PERSONNE1.) en paiement pour le montant réclamé de 515,96 euros.
Quant à la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg
Tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite concluent, à titre
principal, au rejet de la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, sinon se
rapportent-elles à prudence de justice.
L’article L.521-4 (5) du code du travail dispose que « le jugement ou l’arrêt déclarant
abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes
couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de
verser en application du jugement ou de l’arrêt ».
Par deux arrêts n° 25/2019 du 7 février 2019 et n° 95/2019 du 6 juin 2019, la Cour de
cassation a décidé, qu’en application de l’article L.521-4 du code du travail, le recours
de l’État s’exerce également sur l’indemnité compensatoire de préavis allouée au
salarié licencié abusivement : il a été retenu que par l’usage du terme générique
« indemnités », ledit article vise entre autres l’indemnité compensatoire de préavis.
Cette indemnité correspond au salaire redû pendant la durée du préavis que
l’employeur aurait dû respecter. Il ne s’agit pas d’une évaluation fictive d’une
indemnité, mais de la compensation des salaires qui auraient été redus au cours des
mois de préavis suivant la résiliation du contrat de travail avec ou sans dispense de
travail.
En l’espèce, PERSONNE1.) a été licenciée avec effet immédiat le 21 septembre 2022.
Le préavis théorique applicable de 2 mois aurait pris fin au 30 novembre 2022.
Sur la période entre le 21 septembre 2022 et le 30 novembre 2022, PERSONNE1.) a
touché des indemnités de chômage de 4.869,25 euros bruts.
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Le recours de l’État du Grand-Duché de Luxembourg s’exerce dès lors à hauteur de
la somme en principal de 4.869,25 euros bruts, outre les intérêts, sur l’assiette
constituée par l’indemnité de préavis (v. en ce sens : Cour, 3ème ch., 28 nov. 2019, rôle
n° CAL-2019-00349).
Récapitulatif des demandes déclarées fondées
La demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg dirigée contre la société
SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite est à déclarer fondée pour le montant de 4.869,25 euros
bruts.
Les demandes d’PERSONNE1.) sont à déclarer fondées pour les montants suivants :
Indemnité compensatoire de préavis
(8.299,84 - 4.869,25 =)
3.430,59 euros
Indemnité pour congés payés non pris
515,96 euros
Total :
3.946,55 euros
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite est en état de faillite. Le
Tribunal du travail doit dès lors se limiter à constater l’existence des créances et à en
fixer les quanta ; aucune condamnation ne saurait être prononcée.
L’état de faillite de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite a encore pour conséquence
que le Tribunal ne puisse allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de
faillite, ni, par ailleurs, prononcer de majoration du taux d’intérêt de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement,
tel que demandé par PERSONNE1.). En revanche, la demande en allocation des
intérêts légaux d’PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour la période comprise entre
le 6 octobre 2022 (date de la requête introductive d’instance) et le 23 octobre 2022
(veille du jugement déclaratif de faillite de la société SOCIETE1.) s.à r.l.).
Accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 400 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite.
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P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
dit abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé le 21 septembre 2022 par la
société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite à l’encontre d’PERSONNE1.),
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice moral,
dit fondées les demandes d’PERSONNE1.) pour les montants suivants, avec les
intérêts au taux légal sur la période comprise entre le 6 octobre 2022 et le 23 octobre
2022 :
Indemnité compensatoire de préavis
3.430,59 euros
Indemnité pour congés non pris
515,96 euros
fixe les créances d’PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite
aux montants suivants, avec les intérêts au taux légal sur la période comprise entre le
6 octobre 2022 et le 23 octobre 2022 :
Indemnité compensatoire de préavis
3.430,59 euros
Indemnité pour congés non pris
515,96 euros
dit fondée la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en ce qu’elle est dirigée contre la société
SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite, pour le montant de 4.869,25 euros,
partant fixe la créance de l’État du Grand-Duché de Luxembourg à l’égard de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite au montant de 4.869,25 euros,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de 400
euros,
fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite
du chef de l’indemnité de procédure au montant de 400 euros,
dit que pour l’admission de ses créances ci-avant fixées au passif de la faillite de la
société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite, PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de
droit,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite.
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Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière