Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_460 Généré par l'IA

Luxembourg court annuls pregnancy-related dismissal and orders reinstatement without penalty for delay.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_460
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the employee's dismissal and ordered her reinstatement effective January 5, 2024, while awarding back pay. The employer argued against the reinstatement order, but the court found the termination null due to the pregnancy context. Consequently, the court rejected the request for a daily penalty (astreinte) for the delay in reinstatement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L.337-1 du code du travail; When a dismissal is annulled due to pregnancy, the court orders reinstatement but may decline an astreinte if no evidence of delay exists.

Mots-clés

Généré par l'IA
pregnancy dismissal reinstatement order nullity of termination astreinte penalty labor law annulment back pay award provisional execution maladie et maternité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L.337-1 du code du travail
statuant en application de l’article L.337-1 du code du travail,
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article L.337-1 du code du travail
statuant en application de l’article L.337-1 du code du travail,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 460

L-TRAV-3/24

O R D O N N A N C E

rendue le 5 février 2024

par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme président du

Tribunal du travail de Luxembourg, assisté de la greffière Daisy PEREIRA,

statuant en application de l’article L.337-1 du code du travail,

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège à

L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par la société d’avocats UNALOME LEGAL s.à r.l., inscrite au barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2410 Strassen, 119, rue de

Reckenthal, représentée aux fins des présentes par Maître Marielle STEVENOT,

avocat à la Cour.

Page 2 / 7

PROCÉDURE :

Le 8 janvier 2024, PERSONNE1.) a introduit une requête — annexée à la présente

ordonnance — sur base de l’article L.337-1 (1) du code du travail.

Les parties préqualifiées furent ensuite convoquées par le greffe du Tribunal du travail

à l’audience publique du 29 janvier 2024.

À cette audience, furent entendus en leurs explications et moyens :

-

PERSONNE1.), par l’organe de Maître Anne CHARTON, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour,

-

la société SOCIETE1.) s.à r.l., par l’organe de Maître Catherine WAGENER,

avocat à la Cour, en représentation de la société UNALOME LEGAL s.à r.l.

Sur ce, le président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience

publique de ce jour,

l’O R D O N N A N C E qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 8 janvier 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le président du

Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir :

annuler le licenciement prononcé à son égard le 21 décembre 2023,

partant ordonner sa réintégration et son maintien dans ses fonctions au sein de

la société SOCIETE1.) s.à r.l., sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour

de retard,

pour autant que de besoin, ordonner le maintien du paiement de son salaire à

partir de la date du licenciement et pendant aussi longtemps que subsistera la

relation de travail entre parties,

partant condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer un montant de

2.200 euros par mois à partir du 27 décembre 2023 jusqu’à la fin de la relation

de travail entre les parties au litige.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir,

ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de

l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose, en substance, qu’elle aurait informé

la société SOCIETE1.) s.à r.l. par lettre recommandée du 2 janvier 2024 de son état

de grossesse médicalement constaté le 1er janvier 2024, donc en respectant le délai

de 8 jours prévu par l’article L.337-1 du code du travail, de sorte que le licenciement

prononcé à son égard le 21 décembre 2023, dont elle aurait reçu le courrier le 27

décembre 2023, serait à déclarer nul et sans effet.

Page 3 / 7

Société SOCIETE1.) s.à r.l.

À l’audience du 29 janvier 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut à la régularité

du licenciement prononcé et au rejet des demandes de PERSONNE1.).

Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’« assistante personnelle et juridique » par

la société SOCIETE1.) s.à r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er

novembre 2023, avec effet à la même date et comprenant une période d’essai de trois

mois.

Par courrier daté au jeudi 21 décembre 2023 et remis à la poste le même jour, la

société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.) avec préavis, lequel a couru du

21 décembre 2023 au 4 janvier 2024. Ledit courrier de licenciement a été acheminé

comme suit à PERSONNE1.) (suivant relevé « Track And Trace » versé par la société

SOCIETE1.) s.à r.l.) :

cfimage

Le vendredi 22 décembre 2023, à partir de 8.42 heures, PERSONNE1.) a écrit les

messages WhatsApp suivants dans un groupe intitulé « VP – 4 », suivant pièce versée

par la société SOCIETE1.) s.à r.l. et décrite par cette dernière comme « message de

Madame PERSONNE2.) à SOCIETE1.) SARL en date du 22 décembre 2023 » :

« (…) Bonjour

J’ai reçu une lettre recommandée

Pourrait-quelqu’un brièvement expliquer c’est quoi ?

C’est une résiliation normale ? (…) ».

Par courrier recommandé du 2 janvier 2024, reçu par la société SOCIETE1.) s.à r.l. le

3 janvier 2024, PERSONNE1.) a adressé à son employeur un certificat médical de

début de grossesse établi le 1er janvier 2024, lequel énonce que la requérante « est

enceinte, à terme le 01/09/2024 ».

Par courriel du 3 janvier 2024, PERSONNE1.) s’est adressée dans les termes suivants

à son employeur :

« (…) Bonjour PERSONNE3.),

J’aimerais vous souhaiter une bonne année.

Vous trouverez ci-joint un scan de mon certificat médical attestant que je suis enceinte. Je vous ai

envoyé le certificat original par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 janvier 2024.

Comme la loi l’exige, je vous ai envoyé le certificat dans le délai de 8 jours après avoir reçu votre

lettre de licenciement. Conformément à la loi, ma période d’essai est maintenant suspendue et se

poursuivra après la naissance de l’enfant + 3 mois. (…) ».

Page 4 / 7

Suivant certificat gynécologique du 29 janvier 2024 versé par PERSONNE1.), « la date

prévue d’accouchement est le 09.09.24. La date de conception était le 08.12.23 ».

Motifs de la décision

Quant aux demandes principales de PERSONNE1.)

La société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au rejet de l’ensemble des demandes de

PERSONNE1.), au motif qu’elle serait forclose, dans la mesure où elle n’aurait pas

respecté les délais de 8 et 15 jours prévus à l’article L.337-1 (1) du code du travail.

PERSONNE1.) aurait été avisée du courrier de licenciement le 22 décembre 2023,

jour durant lequel elle aurait été en télétravail, de sorte qu’il se poserait la question

pourquoi le courrier n’aurait pu simplement lui être remis par la poste. Ses messages

WhatsApp montreraient qu’elle aurait su de quoi il s’agissait, de sorte qu’elle aurait pu

prendre ses dispositions et récupérer le courrier à la poste le plus tôt possible. Il y

aurait lieu à application du principe énoncé à l’article 102 (6) du Nouveau Code de

procédure civile, suivant lequel « la citation est réputée faite le jour du dépôt de l’avis

par l’agent des postes » — soit en l’espèce le 22 décembre 2023 s’agissant du courrier

recommandé de licenciement. En ce, le délai de 8 jours imparti par l’article L.337-1 (1)

du code du travail, qui aurait expiré le 30 décembre 2023, n’aurait pas été respecté

par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) soutient avoir respecté tous les délais inscrits à l’article L.337-1 (1) du

code du travail. Ayant été avisée le vendredi 22 décembre 2023 d’un courrier

recommandé lui adressé, il résulterait de la pièce de la société SOCIETE1.) que ledit

courrier n’aurait été à sa disposition uniquement le mercredi 27 décembre 2023, le

bureau des postes ayant été fermé à partir du samedi 23 décembre 2023. Le 22

décembre 2023, elle n’aurait pas reçu de réponse à ses messages WhatsApp et

n’aurait dès lors pas su qu’elle était licenciée, ni même qu’elle était enceinte, ce qui se

serait seulement profilé à partir d’une analyse sanguine réalisée le 27 décembre 2023.

Elle aurait dès lors à tout moment les dispositions qui s’imposaient et, si la date de

notification du licenciement à retenir était celle du 22 décembre 2023, il y aurait lieu de

s’interroger quant à l’effectivité du dispositif juridique inscrit à l’article L.337-1 (1) du

code du travail.

L’article L.337-1 (1) du code du travail dispose qu’« il est interdit de notifier la rupture

de la relation de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable d’une

femme salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant

une période de douze semaines suivant l’accouchement. En cas de notification de la

rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme salariée peut, dans

un délai de huit jours à compter de la notification du congé, justifier de son état par la

production d’un certificat par lettre recommandée. Tout licenciement notifié en violation

de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les deux alinéas précédents, et,

le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, sont nuls et sans effets. Dans

les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander,

par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et

comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de

constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa

réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe (4) ».

Page 5 / 7

Faire débuter le délai de quinze jours de la demande en nullité à partir de la date de

l’avis de notification de la lettre de licenciement, en faisant abstraction de la

connaissance effective du contenu de la lettre de licenciement par la salariée et des

diligences que celle-ci a faites pour obtenir cette connaissance, rend excessivement

difficile l’exercice des droits conférés à la femme enceinte par les dispositions

protectrices édictées par le législateur luxembourgeois conformément à l’ordre

juridique communautaire. Compte tenu de l’impossibilité momentanée où, en raison

de ses vacances à l’étranger, s’est trouvée [la requérante, salariée enceinte] de

prendre connaissance de la lettre de licenciement, compte tenu aussi des diligences

qu’elle a faites pour prendre aussi rapidement que possible connaissance de cette

lettre, le juge de première instance a à bon droit pu fixer le point de départ du délai de

15 jours au 24 juin 2013, jour de la remise matérielle effective de la lettre et partant de

la connaissance effective du contenu de la lettre de licenciement (Cour, ord. prés., 24

octobre 2013, rôle n° 40363).

En l’espèce, il y a lieu de constater que :

-

PERSONNE1.) a été avisée le vendredi 22 décembre 2023, avant 8.42 heures,

du dépôt d’un courrier recommandé à son domicile, courrier qui était la lettre de

licenciement de son employeur,

-

elle a ensuite demandé à son employeur, dès 8.42 heures, par messages

WhatsApp s’il s’agissait d’une résiliation de son contrat de travail — sans

toutefois obtenir de réponse (alors que le contraire ne résulte ni des pièces

versées ni des débats menés),

-

la société SOCIETE1.) a ainsi manqué l’occasion lui offerte de porter à ce

moment-là le licenciement — prononcé et posté la veille moyennant courrier

recommandé — à la connaissance de PERSONNE1.),

-

la société SOCIETE1.) suggère que PERSONNE1.) aurait été en télétravail ledit

vendredi 22 décembre 2023 ; or, mis à part le fait qu’elle n’établit pas ce fait, le

télétravail ne saurait-il à l’évidence comporter d’obligation pour la salariée d’être

à tout moment à disposition des services de postes sur les lieux du télétravail,

-

il résulte du relevé « Track And Trace » versé par la société SOCIETE1.) s.à r.l.

que le courrier recommandé de licenciement n’a été à disposition de

PERSONNE1.), en raison d’un weekend et de jours fériés, que le mercredi 27

décembre 2023, date à laquelle elle l’a effectivement retiré et a donc à ce

moment-là pu prendre connaissance du licenciement en période d’essai

prononcé à son égard.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le point de départ des délais prévus par l’article

L.337-1 (1) du code du travail au mercredi 27 décembre 2023, alors qu’il n’est pas

établi que le défaut de remise en mains propres du courrier recommandé le 22

décembre 2023 serait imputable à PERSONNE1.), mais qu’en revanche, cette

dernière a accompli à tout moment les démarches qui s’imposaient à elle de manière

diligente.

En partant du 27 décembre 2023, la société SOCIETE1.) a reçu notification du

certificat de constatation médicale de la grossesse le 7ème jour (le 3 janvier 2024) et la

requête introductive de la présente instance a été déposée le 12ème jour (le 8 janvier

2024), de manière à ce que les délais de l’article L.337-1 (1) du code du travail,

constitutifs de conditions de fond de l’action de la salariée, sont remplies.

Page 6 / 7

Au vu de l’attestation de grossesse du 1er janvier 2024 délivrée par le docteur

PERSONNE4.), gynécologue, la demande de PERSONNE1.) en constatation de la

nullité du licenciement du 21 décembre 2023 est à déclarer fondée.

Par application de l’article L.337-1 (1) du code du travail et eu égard au fait que le

préavis donné dans le courrier de licenciement du 21 décembre 2023 a expiré le 4

janvier 2024 (avec paiement du salaire jusqu’à cette date, fait constant aux débats), il

y a lieu d’ordonner la réintégration de PERSONNE1.) dans la société SOCIETE1.)

avec effet au lendemain 5 janvier 2024.

À défaut d’indices au débat qui laisseraient conclure à pareille nécessité, il n’y a — en

l’état — pas lieu d’assortir ladite réintégration d’une astreinte.

À titre de corollaire de la réintégration, il y a encore lieu de dire qu’avec effet au 5

janvier 2024, la société SOCIETE1.) était tenue de continuer à verser le salaire dû à

PERSONNE1.) suivant contrat de travail conclu entre parties le 1er novembre 2023.

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La société SOCIETE1.) s.à r.l. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

En revanche, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure

est, eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à

déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 750 euros, étant

donné qu’il serait inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris

dans les dépens, à sa charge.

Page 7 / 7

Demande en exécution provisoire

Aux termes de l’article L.337-1 (1) du code du travail, l’ordonnance du président de la

juridiction du travail est exécutoire par provision.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

P A R C E S M OT I F S :

Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme président du Tribunal

du travail, statuant contradictoirement en application de l’article L.337-1 du code du

travail et en premier ressort,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

constate la nullité du licenciement prononcé le 21 décembre 2023 par la société

SOCIETE1.) à l’égard de PERSONNE1.),

partant, ordonne la réintégration de PERSONNE1.) dans la société SOCIETE1.) avec

effet au 5 janvier 2024 et dit qu’avec effet à la même date, la société SOCIETE1.) était

tenue de continuer à verser le salaire dû à PERSONNE1.) suivant contrat de travail

conclu entre parties le 1er novembre 2023,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à voir assortir d’une astreinte sa

réintégration dans la société SOCIETE1.) avec effet au 5 janvier 2024,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

rappelle que de par la loi, la présente ordonnance est exécutoire par provision,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience

publique, date qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière