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JPLCIVIL_468 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection to unpaid heating repair invoice and orders payment with interest.

Numéro de cause JPLCIVIL_468
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's objection to the payment order admissible in form but unfounded in substance. The plaintiff argued for payment of a heating repair invoice supported by a witness statement, while the defendant offered partial payment and claimed the new thermostat was defective. The court ruled that the defendant's criticism of the work did not justify a total refusal of payment and ordered the full debt to be paid, denying the plaintiff's procedural fee request.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; The defendant's mere criticism of defective performance does not justify a total refusal to pay the debt, though it may give rise to a claim for damages if a counterclaim is filed.

Mots-clés

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contredit ordonnance exception d'inexécution dette exigible travaux non payés dommages et intérêts frais de procédure exécution défectueuse action en paiement

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 468/24

du 5 février 2024

Dossier n° L-OPA1-7852/23

Audience publique du lundi 5 février 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par PERSONNE1.), gérant,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant en personne.

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 21 juillet 2023 par PERSONNE2.), contre

l'ordonnance de paiement L-OPA1-7852/23 délivrée le 5 juillet 2023 et lui notifiée en

date du 7 juillet 2023, les parties furent convoquées à l'audience publique du 13

novembre 2023, pour la fixation de l’affaire.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 22 janvier

2024, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7852/23 rendue en date du 5

juillet 2023 et lui notifiée le 7 juillet 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl la somme de 1.819,52 euros avec

les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 21 juillet

2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Lors de l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2024, la société SOCIETE1.) conclut

à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 1.819,52 euros avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, elle fait exposer que PERSONNE2.) lui redoit le paiement

du chef d’une facture demeurée impayée se rapportant à des travaux de

remplacement d’un thermostat et de réglages du chauffage au sol. La société

SOCIETE1.) estime avoir réalisé les réparations lui demandées selon les règles de

l’art et renvoie, dans ce contexte, à une attestation testimoniale de son employé.

Elle réclame une indemnité de procédure de de 300,00 euros.

PERSONNE2.) propose de s’acquitter de la somme de 353,28 euros. Il conteste, en

revanche, le surplus de la demande, motif pris que la société SOCIETE1.) lui aurait

installé un nouveau thermostat qui ne fonctionnerait pas et qui aurait nécessité dix

heures de réparations. A noter que le thermostat ne fonctionnerait toujours pas à

l’heure actuelle. Il renvoie, dans ce contexte, à un courrier de l’SOCIETE2.) adressé

à la demanderesse en date du 18 juillet 2023.

La société SOCIETE1.) conteste ces allégations. Il s’agirait d’un problème de

connexion radio (« Funkverbindung »), nécessitant un simple « reset » de la part du

défendeur.

Appréciation du tribunal

La société SOCIETE1.) réclame le paiement de la facture n° 2023/05037 du 12 mai

2023, se rapportant à des prestations de réglages de chauffage au sol et de

thermostat au domicile de PERSONNE2.).

Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre lui au titre de cette facture,

PERSONNE2.) fait valoir qu’il est disposé à s’acquitter d’une partie de la facture

litigieuse (à savoir le montant de 353,28 euros), tout en souhaitant retenir l’autre partie

sur le prix à payer, motif pris de la mauvaise exécution de ses prestations par la

requérante.

En ce qui concerne la prétendue mauvaise exécution du contrat par la société

SOCIETE1.), dont la charge de la preuve incombe à la partie contredisante, à la

supposer établie, elle se résoudrait en dommages et intérêts. Or, PERSONNE2.) n’a

pas formulé de demande reconventionnelle de ce chef à l’audience, préférant

simplement retenir une partie du prix facturé.

En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,

PERSONNE2.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de ses

obligations contractuelles par la société SOCIETE1.).

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas

elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception

d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est

un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ;

il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime

de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son

dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°

400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi

la situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE3.), Traité de droit civil, Les

effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages

et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.

Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,

avec les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE4.) et PERSONNE5.),

Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’espèce, PERSONNE2.) se limite à critiquer le travail accompli par la société

SOCIETE1.), sans formuler une demande reconventionnelle en dommages et

intérêts.

Il s’ensuit que le contredit est à déclarer non fondé.

La demande est partant fondée pour la somme réclamée 1.819,52 euros avec les

intérêts légaux à partir du 7 juillet 2023 et il y a lieu de condamner PERSONNE2.) au

paiement de ce montant.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’espèce PERSONNE2.).

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre

parties et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

déclare le contredit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl la somme de 1.819,52 euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2023

jusqu’à solde,

déboute à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN