Court dismisses defendant's objection to unpaid heating repair invoice and orders payment with interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection to the payment order admissible in form but unfounded in substance. The plaintiff argued for payment of a heating repair invoice supported by a witness statement, while the defendant offered partial payment and claimed the new thermostat was defective. The court ruled that the defendant's criticism of the work did not justify a total refusal of payment and ordered the full debt to be paid, denying the plaintiff's procedural fee request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The defendant's mere criticism of defective performance does not justify a total refusal to pay the debt, though it may give rise to a claim for damages if a counterclaim is filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 468/24
du 5 février 2024
Dossier n° L-OPA1-7852/23
Audience publique du lundi 5 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), gérant,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 21 juillet 2023 par PERSONNE2.), contre
l'ordonnance de paiement L-OPA1-7852/23 délivrée le 5 juillet 2023 et lui notifiée en
date du 7 juillet 2023, les parties furent convoquées à l'audience publique du 13
novembre 2023, pour la fixation de l’affaire.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 22 janvier
2024, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7852/23 rendue en date du 5
juillet 2023 et lui notifiée le 7 juillet 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl la somme de 1.819,52 euros avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 21 juillet
2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Lors de l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2024, la société SOCIETE1.) conclut
à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 1.819,52 euros avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, elle fait exposer que PERSONNE2.) lui redoit le paiement
du chef d’une facture demeurée impayée se rapportant à des travaux de
remplacement d’un thermostat et de réglages du chauffage au sol. La société
SOCIETE1.) estime avoir réalisé les réparations lui demandées selon les règles de
l’art et renvoie, dans ce contexte, à une attestation testimoniale de son employé.
Elle réclame une indemnité de procédure de de 300,00 euros.
PERSONNE2.) propose de s’acquitter de la somme de 353,28 euros. Il conteste, en
revanche, le surplus de la demande, motif pris que la société SOCIETE1.) lui aurait
installé un nouveau thermostat qui ne fonctionnerait pas et qui aurait nécessité dix
heures de réparations. A noter que le thermostat ne fonctionnerait toujours pas à
l’heure actuelle. Il renvoie, dans ce contexte, à un courrier de l’SOCIETE2.) adressé
à la demanderesse en date du 18 juillet 2023.
La société SOCIETE1.) conteste ces allégations. Il s’agirait d’un problème de
connexion radio (« Funkverbindung »), nécessitant un simple « reset » de la part du
défendeur.
Appréciation du tribunal
La société SOCIETE1.) réclame le paiement de la facture n° 2023/05037 du 12 mai
2023, se rapportant à des prestations de réglages de chauffage au sol et de
thermostat au domicile de PERSONNE2.).
Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre lui au titre de cette facture,
PERSONNE2.) fait valoir qu’il est disposé à s’acquitter d’une partie de la facture
litigieuse (à savoir le montant de 353,28 euros), tout en souhaitant retenir l’autre partie
sur le prix à payer, motif pris de la mauvaise exécution de ses prestations par la
requérante.
En ce qui concerne la prétendue mauvaise exécution du contrat par la société
SOCIETE1.), dont la charge de la preuve incombe à la partie contredisante, à la
supposer établie, elle se résoudrait en dommages et intérêts. Or, PERSONNE2.) n’a
pas formulé de demande reconventionnelle de ce chef à l’audience, préférant
simplement retenir une partie du prix facturé.
En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,
PERSONNE2.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de ses
obligations contractuelles par la société SOCIETE1.).
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas
elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception
d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est
un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ;
il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime
de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son
dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°
400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi
la situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE3.), Traité de droit civil, Les
effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.
Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’espèce, PERSONNE2.) se limite à critiquer le travail accompli par la société
SOCIETE1.), sans formuler une demande reconventionnelle en dommages et
intérêts.
Il s’ensuit que le contredit est à déclarer non fondé.
La demande est partant fondée pour la somme réclamée 1.819,52 euros avec les
intérêts légaux à partir du 7 juillet 2023 et il y a lieu de condamner PERSONNE2.) au
paiement de ce montant.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce PERSONNE2.).
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
déclare le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl la somme de 1.819,52 euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2023
jusqu’à solde,
déboute à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN