Court validates debt claim and garnishment order while rejecting provisional execution request due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim admissible and substantiated the debt of 14,068.08 euros, validating the third-party garnishment order. While the plaintiff argued for procedural costs and immediate execution, the defendant contested the necessity of provisional measures. The court granted the main claim and garnishment but rejected the request for provisional execution, citing the absence of urgency or peril in the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115, 238, 240 n.c.p.: The court validates a garnishment order upon finding the debt established, but rejects a request for provisional execution absent a specific demonstration of urgency or peril in the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 467/24
du 5 février 2024
Dossier n° L- CIV-422/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
partie saisissante,
comparant par White Hall Law Firm, société d’avocats, établie et ayant son siège
à L-1914 Luxembourg, 2, rue Lamartine, inscrite au barreau de Luxembourg, en
laquelle domicile est élu, représentée aux fins des présentes par Maître Charles-
Edouard SACHS, avocat, en remplacement de Maître Nuria IZQUIERDO
MARTIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le n°
NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
partie saisie,
comparant par Maître Sandra DENU, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg, du 19 juillet
2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL à comparaître le lundi, 18 septembre 2023 à 9.00 heures,
salle JP.0.02, devant le Tribunal de Paix de Luxembourg pour y entendre statuer
sur le bien-fondé des conclusions de la susdite citation, annexée à la minute du
présent jugement.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 22 janvier 2024, lors de laquelle
Maître Charles-Edouard SACHS, se présenta pour PERSONNE1.), tandis que
Maître Sandra DENU comparut pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance présidentielle rendue le 5 juillet 2023 par un juge de Paix de
et à Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt entre
les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA sur toutes sommes, effets,
valeurs et avoirs généralement quelconques qu’elle doit ou devra à quelque titre
ou quelque raison que ce soit à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de 14.068,08
euros, créance évaluée provisoirement en principal, sous réserve des intérêts et
frais.
Par exploit d’huissier du 12 juillet 2023, la saisie-arrêt a été signifiée à la partie
tierce-saisie.
Par exploit d’huissier du 19 juillet 2023, la dénonciation a été signifiée à la partie
saisie avec citation en validité et en condamnation.
Par exploit d’huissier du 25 juillet 2023, la contre-dénonciation a été signifiée à
la partie tierce-saisie.
La contre-dénonciation a été signifiée suivant exploit d’huissier du 27 juillet 2023.
Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer avoir exercé ses
activités d’agent immobilier dans le cadre d’un contrat d’agent immobilier
indépendant conclu le 27 novembre 2017 avec la société défenderesse. Dans
ce contexte, elle aurait notamment servi d’intermédiaire dans le cadre de la
conclusion d’un compromis de vente signé le 31 mars 2021 entre
PERSONNE2.), d’une part, et PERSONNE3.) et PERSONNE4.), d’autre part.
L’acte de vente aurait été signé par devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire,
en date du 14 décembre 2021. Le 25 octobre 2021, la demanderesse aurait
adressé sa facture à la défenderesse s’élevant à un montant de 14.068,08 euros.
Cette facture n’aurait jamais été contestée. La demanderesse précise avoir été
obligée de résilier le contrat la liant à la défenderesse en date du 15 juin 2021,
étant donné qu’elle aurait été victime de coups et blessures, de menaces et de
harcèlement de la part d’une figure importante de l’agence exploitée par la
défenderesse.
Elle conclut à voir condamner la défenderesse au paiement du montant de
14.068,08 euros avec les intérêts légaux à partir du 15 novembre 2021, sinon du
10 mars 2022, sinon de la demande en justice, sinon encore du jugement à
intervenir, jusqu’à solde ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de
3.000,00 euros. Elle conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement
à intervenir et demande à voir valider la saisie-arrêt pour le montant de 14.068,08
euros avec les intérêts et l’indemnité de procédure.
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice tant en ce qui concerne
la recevabilité que le bien-fondé de la demande.
Elle donne à considérer que la demanderesse lui a donné citation à comparaître
un lundi matin au lieu d’un jeudi après-midi, ce qui devrait rendre la citation
irrecevable pour heurter des règles d’ordre public d’organisation judiciaire.
Appréciation
Quant au moyen tiré de la nullité de la demande pour avoir fait citer la
défenderesse à comparaître à une audience du lundi matin
Il est admis que les affaires nouvelles, enrôlées devant la justice de paix de
Luxembourg, sont appelées pour fixation des plaidoiries dans une audience du
jeudi après-midi (tel que publié au Mémorial A).
En l’espèce, la partie demanderesse a cependant fait donner citation à la partie
défenderesse à comparaître dans une audience d’un lundi matin.
Aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation
contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 153, 1° les
lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire paraîtra, 2° l’objet et un exposé
sommaire des moyens, 3° l’indication pour le défendeur cité à personne que,
faute de comparaitre, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n’est
plus susceptible d’opposition, 4° si le demandeur réside à l’étranger, les nom,
prénoms et adresse de la personne auprès de laquelle il élit domicile (….).
Il est admis que l’indication des lieu, date et heure est essentielle, puisqu’elle
seule permet au défendeur de prendre ses dispositions pour suivre la procédure
et assurer sa défense. En cas d’irrégularité, la pratique opère une distinction en
fonction de la mention qui est affectée d’une erreur (cf. T. HOSCHEIT, Le droit
judiciaire privé, 2e éd., n° 437).
Il a été jugé que le fait d’assigner à date fixe pour une date à laquelle il n’y a pas
d’audience est une simple nullité de forme (cf. Cour 11 juillet 2001, n° 24587 du
rôle).
A fortiori, le fait de donner citation à une date fixe pour une audience autre que
celle prévue pour les affaires nouvelles ne saurait, tel que le fait plaider en vain
la défenderesse, constituer une nullité de fond.
Un mandataire s’étant présenté pour la partie défenderesse à l’audience pour
laquelle celle-ci a été citée, aucun préjudice ne saurait découler de l’erreur
commise et la demande, régulièrement introduite, est à déclarer recevable en la
forme.
Quant au fond
Il résulte des pièces versées en cause et des renseignements concordants des
parties que la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de
14.068,08 euros. Ce montant est à majorer des intérêts légaux à partir de la mise
en demeure du 10 mars 2022 jusqu’à solde.
Il y a lieu de valider la saisie-arrêt dans ces mêmes proportions.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les
dépens, il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra
être ordonnée avec ou sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société défenderesse,
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 14.068,08 euros avec les intérêts légaux à partir
du 10 mars 2022 jusqu’à solde,
déclare bonne et valable,
partant, valide la saisie-arrêt formée suivant exploit d’huissier du 12 juillet 2023
entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour la somme de 14.068,08 avec
les intérêts légaux à partir du 10 mars 2022 jusqu’à solde,
dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra ou
sera jugée débitrice à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL seront par elle versées entre les mains de la partie
demanderesse, PERSONNE1.), en déduction et jusqu’à concurrence de la
créance en principal, intérêts et frais,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Laurence
JAEGER, juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée,
Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement, date qu'en tête.
Laurence JAEGER Véronique JANIN