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JPLCIVIL_467 Généré par l'IA

Court validates debt claim and garnishment order while rejecting provisional execution request due to lack of urgency.

Numéro de cause JPLCIVIL_467
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim admissible and substantiated the debt of 14,068.08 euros, validating the third-party garnishment order. While the plaintiff argued for procedural costs and immediate execution, the defendant contested the necessity of provisional measures. The court granted the main claim and garnishment but rejected the request for provisional execution, citing the absence of urgency or peril in the case.

Regeste Legislator

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Art. 115, 238, 240 n.c.p.: The court validates a garnishment order upon finding the debt established, but rejects a request for provisional execution absent a specific demonstration of urgency or peril in the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment order provisional execution third party seizure procedural costs urgency requirement civil procedure debt validation absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 n.c.p.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
Art. 238 n.c.p.
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
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Texte complet

Rép. n° 467/24

du 5 février 2024

Dossier n° L- CIV-422/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

partie saisissante,

comparant par White Hall Law Firm, société d’avocats, établie et ayant son siège

à L-1914 Luxembourg, 2, rue Lamartine, inscrite au barreau de Luxembourg, en

laquelle domicile est élu, représentée aux fins des présentes par Maître Charles-

Edouard SACHS, avocat, en remplacement de Maître Nuria IZQUIERDO

MARTIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le n°

NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

partie saisie,

comparant par Maître Sandra DENU, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg, du 19 juillet

2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL à comparaître le lundi, 18 septembre 2023 à 9.00 heures,

salle JP.0.02, devant le Tribunal de Paix de Luxembourg pour y entendre statuer

sur le bien-fondé des conclusions de la susdite citation, annexée à la minute du

présent jugement.

Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 22 janvier 2024, lors de laquelle

Maître Charles-Edouard SACHS, se présenta pour PERSONNE1.), tandis que

Maître Sandra DENU comparut pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance présidentielle rendue le 5 juillet 2023 par un juge de Paix de

et à Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt entre

les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA sur toutes sommes, effets,

valeurs et avoirs généralement quelconques qu’elle doit ou devra à quelque titre

ou quelque raison que ce soit à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de 14.068,08

euros, créance évaluée provisoirement en principal, sous réserve des intérêts et

frais.

Par exploit d’huissier du 12 juillet 2023, la saisie-arrêt a été signifiée à la partie

tierce-saisie.

Par exploit d’huissier du 19 juillet 2023, la dénonciation a été signifiée à la partie

saisie avec citation en validité et en condamnation.

Par exploit d’huissier du 25 juillet 2023, la contre-dénonciation a été signifiée à

la partie tierce-saisie.

La contre-dénonciation a été signifiée suivant exploit d’huissier du 27 juillet 2023.

Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer avoir exercé ses

activités d’agent immobilier dans le cadre d’un contrat d’agent immobilier

indépendant conclu le 27 novembre 2017 avec la société défenderesse. Dans

ce contexte, elle aurait notamment servi d’intermédiaire dans le cadre de la

conclusion d’un compromis de vente signé le 31 mars 2021 entre

PERSONNE2.), d’une part, et PERSONNE3.) et PERSONNE4.), d’autre part.

L’acte de vente aurait été signé par devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire,

en date du 14 décembre 2021. Le 25 octobre 2021, la demanderesse aurait

adressé sa facture à la défenderesse s’élevant à un montant de 14.068,08 euros.

Cette facture n’aurait jamais été contestée. La demanderesse précise avoir été

obligée de résilier le contrat la liant à la défenderesse en date du 15 juin 2021,

étant donné qu’elle aurait été victime de coups et blessures, de menaces et de

harcèlement de la part d’une figure importante de l’agence exploitée par la

défenderesse.

Elle conclut à voir condamner la défenderesse au paiement du montant de

14.068,08 euros avec les intérêts légaux à partir du 15 novembre 2021, sinon du

10 mars 2022, sinon de la demande en justice, sinon encore du jugement à

intervenir, jusqu’à solde ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de

3.000,00 euros. Elle conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement

à intervenir et demande à voir valider la saisie-arrêt pour le montant de 14.068,08

euros avec les intérêts et l’indemnité de procédure.

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice tant en ce qui concerne

la recevabilité que le bien-fondé de la demande.

Elle donne à considérer que la demanderesse lui a donné citation à comparaître

un lundi matin au lieu d’un jeudi après-midi, ce qui devrait rendre la citation

irrecevable pour heurter des règles d’ordre public d’organisation judiciaire.

Appréciation

Quant au moyen tiré de la nullité de la demande pour avoir fait citer la

défenderesse à comparaître à une audience du lundi matin

Il est admis que les affaires nouvelles, enrôlées devant la justice de paix de

Luxembourg, sont appelées pour fixation des plaidoiries dans une audience du

jeudi après-midi (tel que publié au Mémorial A).

En l’espèce, la partie demanderesse a cependant fait donner citation à la partie

défenderesse à comparaître dans une audience d’un lundi matin.

Aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation

contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 153, 1° les

lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire paraîtra, 2° l’objet et un exposé

sommaire des moyens, 3° l’indication pour le défendeur cité à personne que,

faute de comparaitre, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n’est

plus susceptible d’opposition, 4° si le demandeur réside à l’étranger, les nom,

prénoms et adresse de la personne auprès de laquelle il élit domicile (….).

Il est admis que l’indication des lieu, date et heure est essentielle, puisqu’elle

seule permet au défendeur de prendre ses dispositions pour suivre la procédure

et assurer sa défense. En cas d’irrégularité, la pratique opère une distinction en

fonction de la mention qui est affectée d’une erreur (cf. T. HOSCHEIT, Le droit

judiciaire privé, 2e éd., n° 437).

Il a été jugé que le fait d’assigner à date fixe pour une date à laquelle il n’y a pas

d’audience est une simple nullité de forme (cf. Cour 11 juillet 2001, n° 24587 du

rôle).

A fortiori, le fait de donner citation à une date fixe pour une audience autre que

celle prévue pour les affaires nouvelles ne saurait, tel que le fait plaider en vain

la défenderesse, constituer une nullité de fond.

Un mandataire s’étant présenté pour la partie défenderesse à l’audience pour

laquelle celle-ci a été citée, aucun préjudice ne saurait découler de l’erreur

commise et la demande, régulièrement introduite, est à déclarer recevable en la

forme.

Quant au fond

Il résulte des pièces versées en cause et des renseignements concordants des

parties que la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de

14.068,08 euros. Ce montant est à majorer des intérêts légaux à partir de la mise

en demeure du 10 mars 2022 jusqu’à solde.

Il y a lieu de valider la saisie-arrêt dans ces mêmes proportions.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763

du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les

dépens, il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra

être ordonnée avec ou sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la

constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande

en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société défenderesse,

conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure

civile.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 14.068,08 euros avec les intérêts légaux à partir

du 10 mars 2022 jusqu’à solde,

déclare bonne et valable,

partant, valide la saisie-arrêt formée suivant exploit d’huissier du 12 juillet 2023

entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour la somme de 14.068,08 avec

les intérêts légaux à partir du 10 mars 2022 jusqu’à solde,

dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra ou

sera jugée débitrice à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL seront par elle versées entre les mains de la partie

demanderesse, PERSONNE1.), en déduction et jusqu’à concurrence de la

créance en principal, intérêts et frais,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Laurence

JAEGER, juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée,

Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement, date qu'en tête.

Laurence JAEGER Véronique JANIN