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JPE_325 Généré par l'IA

Civil court awards damages to homeowners for municipal pipe burst during renovation works.

Numéro de cause JPE_325
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the plaintiffs, ordering the municipality to pay €4,603.95 for property damage caused by a burst pipe during renovation works. While the court acknowledged the municipality's liability, it rejected the municipality's counterclaim for legal fees and denied provisional execution of the judgment due to a lack of urgency. The decision establishes that local authorities remain liable for damages arising from their construction activities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 115 du nouveau code de procédure civile: The court may award legal fees to the prevailing party and order provisional execution only if urgency or peril to the person is demonstrated.

Mots-clés

Généré par l'IA
municipal liability civil damages construction works legal fees provisional execution pipe burst renovation damage légitimation des voisins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
au titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile du chef
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire no: 325/24

E-CIV 123/23

Audience publique du 5 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.) officiellement déclarée PERSONNE2.), demeurant à L-

ADRESSE1.),

parties demanderesses, comparant par Maître Cyrielle CARO, avocat, en

remplacement de Maître Richard STURM, avocat à Luxembourg,

et:

ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.), établie en sa

maison communale à L-ADRESSE2.), représentée par son collège des bourgmestre

et échevins actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat à

Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Luana COGONI, huissier de justice suppléant, en

remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 3 avril

2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) officiellement déclarée PERSONNE2.) ont

donné citation à l’SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette, à l'audience publique du 24 avril 2023, pour y voir statuer conformément au

dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 7 juin 2023, au 2 octobre 2023, et puis

au 4 décembre 2023. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires

des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 3 avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

officiellement déclarée PERSONNE2.) ont donné citation à l’SOCIETE2.) ( ci-après : la

commune) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de

voir constater sa responsabilité civile, pleine et entière du chef des désordres relevés au

niveau de la cave des époux PERSONNE1.) suite aux débordements de la canalisation

communale durant les travaux de réaménagement de l’ADRESSE3.) à ADRESSE4.) et

la condamner à leur payer le montant de 4.603,95 euros au titre de la réparation du

dommage causé.

Les époux PERSONNE1.) demandent, en outre, l’obtention du montant de 3.500.- euros

au titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile du chef

des frais et honoraires d’avocats, ainsi que des frais de déplacement et des faux frais

exposés.

Après avoir conclu à la condamnation de la commune aux frais et dépens de l’instance,

les époux PERSONNE1.) se sont réservés tous autres droits, dus, moyens et actions, ainsi

que le droit de majorer le quantum de leur demande en cours d’instance, et ont finalement

demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de leur demande, les époux PERSONNE1.) exposent que la commune a entamé

des travaux de réaménagement de l’ADRESSE3.) à ADRESSE4.) au courant du

printemps 2019, sans préjudice quant à la date exacte, sous-traitant le chantier à la société

anonyme SOCIETE3.) SA et chargeant le Bureau d’expertise WIES de dresser un état

des lieux avant travaux.

Or vers le mois d’avril 2020, sans préjudice quant à la date exacte, les époux

PERSONNE1.) affirment avoir constaté d’importants dégâts des eaux dans la cave de

leur maison d’habitation sise à L-ADRESSE5.) et ce notamment suite aux débordements

des canalisations communales.

Selon les époux PERSONNE1.) la chronologie des faits peut être reprise comme suit :

-

Après la déclaration de leur sinistre à leur assureur et signalisation à la commune,

cette dernière a dépêché PERSONNE3.) sur les lieux au courant du mois de juin

2020.

-

La commune a mandaté une firme spécialisée de ADRESSE6.) pour effectuer une

visite souterraine par caméra des canalisations publiques.

-

L’inspection par caméra a eu lieu en date du 1er juillet 2020 et un bouchon

constaté qui s’était formé au niveau de la canalisation publique a été de suite

enlevé.

-

Lors d’une entrevue dans les locaux de la commune, PERSONNE3.) expliqua

aux époux PERSONNE1.) les causes du sinistre à l’aide de clichés pris par

caméra, sans que le stick USB contenant ces photos ne leur fut communiqué.

-

L’expert Steve PFEIFER du bureau d’expertise WIES chargé par la commune a

retenu dans son rapport d’expertise établi en date du 20 août 2020 que le sinistre

trouva sa cause dans les faits suivants :

La formation d’un bouchon entre l’évacuation des eaux usées de l’immeuble

sis à L-ADRESSE5.), et le canal principal installé dans

la rue.

Des infiltrations d’eaux à l’intérieur de l’immeuble des parties requérantes, lorsque dans

le cadre des travaux de réaménagement de la chaussée, une partie du trottoir était

ouverte.

Les époux PERSONNE1.) affirment que la responsabilité de la commune serait admise

pour ne pas être contestée.

Bien que suite à une visite des lieux en présence de la société SOCIETE4.), en charge de

la rénovation de l’immeuble, le bureau d’expertise WIES ait évalué le montant des

dommages au montant de 4.603,95 euros TTC, l’assureur de la commune tend de limiter

sa prise en charge au montant de 585.- euros.

Alors que les dégâts causés n’ont pas encore été réparés à ce jour, les frais de réparation

incomberaient à la commune à défaut de prise en charge par sa compagnie d’assurances

et il y aurait partant lieu de procéder judiciairement à son encontre.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.

La commune contestant toute responsabilité conclut au rejet de la demande des époux

WIES et formule une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant

de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe aux

époux PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de ses prétentions.

Contrairement aux plaidoiries de la commune il résulte à suffisance de droit et

notamment des termes de l’échange de courrier et surtout du courrier de sa compagnie

d’assurances proposant un dédommagement à hauteur de 585.- euros que la commune a

reconnu sa responsabilité du fait des travaux de canalisation du dommage accru aux

époux PERSONNE1.).

Il est partant devenu superfétatoire de se prononcer sur les clichés photographiques versés

par la commune et les extrais de son règlement communal relatif à la canalisation.

Le litige en cause se limite donc essentiellement à la hauteur du dédommagement auquel

peuvent prétendre les époux PERSONNE1.).

Le rapport d’expertise unilatérale établi en date du 25 septembre 2020 par le bureau

d’expertise WIES mandaté par l’assureur des époux PERSONNE1.) retient le montant

de 4.603,95 euros au titre de frais de réfection.

A ce titre le tribunal rappelle que l’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se

fait dresser à l’appui de ses prétentions ou contestations, n’est par définition pas

contradictoire. Toutefois, un tel rapport d’expertise constitue un élément de preuve au

sens de l’article 64 du nouveau code de procédure civile et s’il est régulièrement

communiqué et soumis à la libre discussion des parties il est à prendre en considération

en tant qu’élément de preuve et ne peut être écarté en raison de son seul caractère

unilatéral (Cass. 7 novembre 2002, Pas. 32, p. 363 ; Tony MOUSSA, expertise en matière

commerciale, 2° éd., p.166).

Dans la mesure où dans le prédit rapport d’expertise les problèmes existant

précédemment ont été pris en compte, les développements de la commune quant au

montant retenu restent à l’état de pures allégations de fait faute d’être appuyé par des

pièces et ne sauraient emporter la conviction du tribunal.

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu de dire fondée la demande

des époux PERSONNE1.) pour le montant réclamé et de condamner la commune à leur

payer le montant de 4.603,95 euros.

Tant les époux PERSONNE1.) que la commune demandent une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, d’un montant de 3.500.-

euros pour les époux PERSONNE1.) et d’un montant de 1.500.- euros pour la commune.

Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter la commune de ce chef de sa demande.

Les époux PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits,

le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de

laisser à leur charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens.

Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 750.- euros le

montant à leur allouer.

Il y a encore lieu de condamner la commune aux frais et dépens de l’instance.

Les époux PERSONNE1.) demandent l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

Les époux PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il

n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) officiellement déclarée

PERSONNE2.) en la pure forme;

constate que la responsabilité de l’ SOCIETE2.) dans le dommage accrue à l’immeuble

appartenant à suite aux travaux de canalisation a été reconnue;

déclare la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) officiellement déclarée

PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant 4.603,95 euros ;

partant, condamne l’ SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

officiellement déclarée PERSONNE2.) le montant de 4.603,95 euros ;

dit recevable et fondée pour le montant de 750.- euros la demande de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) officiellement déclarée PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne l’ SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

officiellement déclarée PERSONNE2.) le montant de 750.- euros au titre d’ indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit recevable, mais non fondée la demande de l’ SOCIETE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, en déboute ;

condamne l’ SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l’instance;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.