Labor court dismisses material damages for abusive dismissal but awards moral damages and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's request for material damages inadmissible because she immediately found new employment after her notice period ended, resulting in no financial loss. While the dismissal was found abusive, the court awarded only 1,000 euros for moral prejudice and 300 euros for procedural fees ex aequo et bono. The employer was ordered to pay these amounts plus legal costs, while the claim for full material compensation was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 409 et s. du Code du travail; When an employee immediately secures new employment following an abusive dismissal, the court may deny material damages if no actual loss is proven, though moral damages and procedural fees may still be awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 140/2024
du 5 février 2024
Audience publique du lundi, cinq février deux mille vingt-quatre
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à
L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en
remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), exerçant son activité sous les enseignes
commerciales « SOCIETE2.)
sàrl », « SOCIETE3.) » et « SOCIETE4.) »,
représentée par son conseil de gérance, sinon par son gérant, sinon encore par son
représentant légal actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de
la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, ayant initialement comparu par Maître Christian BILTGEN,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité
limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN, établie à L-9234 Diekirch,
30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B
239498, laissant défaut à l’audience.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 13 juillet 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 25 septembre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 septembre 2023, l’affaire fut
fixée au 6 novembre 2023, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 15 janvier
2024, où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit:
Maître Lucas LUTHI, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la
requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Marc WAGNER, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par requête régulièrement déposée le 13 juillet 2023 au greffe de la Justice de Paix
de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail
pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec préavis intervenu le 11
avril 2023 à son égard et pour le faire condamner aux montants suivants :
Préjudice matériel
7.524,72.-euros ;
Préjudice moral
3.000.-euros ;
Total :
10.524,72.-
euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 avril 2023, sinon à partir de la demande
en justice jusqu’à solde.
A l’audience du 15 janvier 2023, la requérante a diminué sa demande au titre du
dommage matériel subi, réclamant à l’heure actuelle seulement encore la somme
de 433,27.-euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Elle requiert encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de
l’employeur aux frais et dépens de l’instance.
Par la même requête, elle a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi pour
lui faire déclarer commun le jugement à intervenir.
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG après avoir comparu ne
s’est plus présenté à l’audience du 15 janvier 2024, de sorte qu’il y a en application
de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
La requérante a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date
du 9 avril 2018 en qualité d’aide-vendeuse.
Par courrier recommandé du 11 avril 2023, elle a été licenciée avec un préavis
commençant à courir le 15 avril 2023 pour se terminer le 14 août 2023.
En date du 21 avril 2023, la requérante a sollicité les motifs à la base du
licenciement, demande à laquelle l’employeur n’a réservé aucune suite.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) conclut au caractère abusif du licenciement intervenu, alors que
l’employeur n’aurait pas répondu à sa demande de motifs dans le délai légal d’un
mois. Elle demande de ce fait de voir fixer une période de référence de trois mois
à partir de la fin de son préavis. Elle explique qu’elle aurait commencé à travailler
en qualité de caissière pour le compte de la société anonyme SOCIETE5.) à la fin
de son préavis. Elle n’aurait à aucun moment touché le chômage.
L’employeur de son côté admet ne pas avoir répondu dans le délai légal, mais tient
à préciser que le licenciement de la requérante serait intervenu en raison de son
absentéisme chronique. Elle a été licenciée après que la CNS aurait refusé de
prendre en charge sa maladie.
Il conteste tout dommage tant moral que matériel dans le chef de la requérante,
alors que celle-ci aurait directement retrouvé un nouvel emploi mieux rémunéré.
L’indemnité de procédure est encore contestée au motif qu’elle est syndiquée.
L’employeur réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.500.-euros.
Appréciation :
Aux termes de l’article L.124-5 du code de travail, l’employeur auquel le salarié a
demandé les motifs à la base du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la
lettre recommandée (de demande des motifs), le ou les motifs du licenciement liés
à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
Dans la mesure où l’employeur a omis de répondre à la demande de motifs du 21
avril 2023, le licenciement intervenu le 11 avril 2023 est à déclarer abusif pour
défaut de motivation.
Quant au préjudice matériel
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale
directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles
se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre
au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous
les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié
doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel
emploi afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice
matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).
En l’espèce, PERSONNE1.) avait une ancienneté de service de cinq ans au
moment du licenciement. Elle a directement retrouvé un nouvel emploi dès le 16
août 2023, soit directement à la fin de sa période de préavis.
Sur base des éléments du dossier, il y a lieu de fixer une période de référence d’un
mois à la fin de la période de préavis, soit du 15 août 2023 au 15 septembre 2023.
Sur base des fiches de salaires versées aux débats, le tribunal constate que la
requérante n’a subi aucun dommage pendant le mois en question. Il y a partant lieu
de la débouter de sa demande.
Quant au préjudice moral
PERSONNE1.) demande au tribunal de fixer la somme de 3.000 au titre du
préjudice moral subi.
En tenant compte des circonstances concrètes dans lequel le licenciement est
intervenu, le tribunal estime décide de fixer l’indemnité devant revenir de ce chef
à la requérante à 1.000.-euros.
Les deux parties réclament ensuite une indemnité de procédure de 1.500.-euros.
Au vu de l’issue du litige, et dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du
dossier que la requérante est syndiquée, il y a lieu de lui allouer la somme fixée ex
aequo et bono à 300.-euros.
Succombant et étant à condamner aux frais et dépens de l’instance, il y a lieu de
débouter la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande,
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à PERSONNE1.) de la diminution de sa demande au
titre du préjudice matériel ;
déclare
le licenciement avec préavis intervenu le 11 avril 2023 à
l’égard de PERSONNE1.) abusif;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à
l’obtention de dommages intérêts pour préjudice
matériel ;
déclare
fondée la demande
de
PERSONNE1.)
tendant à
l’obtention de dommages intérêts pour préjudice moral à
hauteur de 1.000.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.000.-euros avec les
intérêts légaux à partir du
13 juillet 2023, date de la
demande en justice jusqu’à solde ;
déclare
fondée la demande de
PERSONNE1.)
tendant à
l’allocation d’une indemnité de procédure ex aequo et
bono à 300.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 300.-euros ;
déclare
non fondée la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Monique GLESENER, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Monique GLESENER