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JPDTRAV_0140 Généré par l'IA

Labor court dismisses material damages for abusive dismissal but awards moral damages and procedural fees.

Numéro de cause JPDTRAV_0140
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's request for material damages inadmissible because she immediately found new employment after her notice period ended, resulting in no financial loss. While the dismissal was found abusive, the court awarded only 1,000 euros for moral prejudice and 300 euros for procedural fees ex aequo et bono. The employer was ordered to pay these amounts plus legal costs, while the claim for full material compensation was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 409 et s. du Code du travail; When an employee immediately secures new employment following an abusive dismissal, the court may deny material damages if no actual loss is proven, though moral damages and procedural fees may still be awarded.

Mots-clés

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abusive dismissal material damages moral prejudice immediate re-employment procedural fees labor court notice period indemnités de chômage de l'assuré

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle
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Texte complet

N° 140/2024

du 5 février 2024

Audience publique du lundi, cinq février deux mille vingt-quatre

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à

L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en

remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), exerçant son activité sous les enseignes

commerciales « SOCIETE2.)

sàrl », « SOCIETE3.) » et « SOCIETE4.) »,

représentée par son conseil de gérance, sinon par son gérant, sinon encore par son

représentant légal actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de

la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, ayant initialement comparu par Maître Christian BILTGEN,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité

limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN, établie à L-9234 Diekirch,

30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B

239498, laissant défaut à l’audience.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 13 juillet 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 25 septembre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 septembre 2023, l’affaire fut

fixée au 6 novembre 2023, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 15 janvier

2024, où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit:

Maître Lucas LUTHI, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la

requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Marc WAGNER, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par requête régulièrement déposée le 13 juillet 2023 au greffe de la Justice de Paix

de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail

pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec préavis intervenu le 11

avril 2023 à son égard et pour le faire condamner aux montants suivants :

Préjudice matériel

7.524,72.-euros ;

Préjudice moral

3.000.-euros ;

Total :

10.524,72.-

euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 avril 2023, sinon à partir de la demande

en justice jusqu’à solde.

A l’audience du 15 janvier 2023, la requérante a diminué sa demande au titre du

dommage matériel subi, réclamant à l’heure actuelle seulement encore la somme

de 433,27.-euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Elle requiert encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de

l’employeur aux frais et dépens de l’instance.

Par la même requête, elle a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi pour

lui faire déclarer commun le jugement à intervenir.

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG après avoir comparu ne

s’est plus présenté à l’audience du 15 janvier 2024, de sorte qu’il y a en application

de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, lieu de statuer

contradictoirement à son égard.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

La requérante a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date

du 9 avril 2018 en qualité d’aide-vendeuse.

Par courrier recommandé du 11 avril 2023, elle a été licenciée avec un préavis

commençant à courir le 15 avril 2023 pour se terminer le 14 août 2023.

En date du 21 avril 2023, la requérante a sollicité les motifs à la base du

licenciement, demande à laquelle l’employeur n’a réservé aucune suite.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) conclut au caractère abusif du licenciement intervenu, alors que

l’employeur n’aurait pas répondu à sa demande de motifs dans le délai légal d’un

mois. Elle demande de ce fait de voir fixer une période de référence de trois mois

à partir de la fin de son préavis. Elle explique qu’elle aurait commencé à travailler

en qualité de caissière pour le compte de la société anonyme SOCIETE5.) à la fin

de son préavis. Elle n’aurait à aucun moment touché le chômage.

L’employeur de son côté admet ne pas avoir répondu dans le délai légal, mais tient

à préciser que le licenciement de la requérante serait intervenu en raison de son

absentéisme chronique. Elle a été licenciée après que la CNS aurait refusé de

prendre en charge sa maladie.

Il conteste tout dommage tant moral que matériel dans le chef de la requérante,

alors que celle-ci aurait directement retrouvé un nouvel emploi mieux rémunéré.

L’indemnité de procédure est encore contestée au motif qu’elle est syndiquée.

L’employeur réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.500.-euros.

Appréciation :

Aux termes de l’article L.124-5 du code de travail, l’employeur auquel le salarié a

demandé les motifs à la base du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec

précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la

lettre recommandée (de demande des motifs), le ou les motifs du licenciement liés

à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux.

Dans la mesure où l’employeur a omis de répondre à la demande de motifs du 21

avril 2023, le licenciement intervenu le 11 avril 2023 est à déclarer abusif pour

défaut de motivation.

Quant au préjudice matériel

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit

être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale

directe avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles

se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre

au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous

les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié

doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel

emploi afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice

matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).

En l’espèce, PERSONNE1.) avait une ancienneté de service de cinq ans au

moment du licenciement. Elle a directement retrouvé un nouvel emploi dès le 16

août 2023, soit directement à la fin de sa période de préavis.

Sur base des éléments du dossier, il y a lieu de fixer une période de référence d’un

mois à la fin de la période de préavis, soit du 15 août 2023 au 15 septembre 2023.

Sur base des fiches de salaires versées aux débats, le tribunal constate que la

requérante n’a subi aucun dommage pendant le mois en question. Il y a partant lieu

de la débouter de sa demande.

Quant au préjudice moral

PERSONNE1.) demande au tribunal de fixer la somme de 3.000 au titre du

préjudice moral subi.

En tenant compte des circonstances concrètes dans lequel le licenciement est

intervenu, le tribunal estime décide de fixer l’indemnité devant revenir de ce chef

à la requérante à 1.000.-euros.

Les deux parties réclament ensuite une indemnité de procédure de 1.500.-euros.

Au vu de l’issue du litige, et dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du

dossier que la requérante est syndiquée, il y a lieu de lui allouer la somme fixée ex

aequo et bono à 300.-euros.

Succombant et étant à condamner aux frais et dépens de l’instance, il y a lieu de

débouter la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit

la demande,

se déclare

compétent pour en connaître ;

donne

acte à PERSONNE1.) de la diminution de sa demande au

titre du préjudice matériel ;

déclare

le licenciement avec préavis intervenu le 11 avril 2023 à

l’égard de PERSONNE1.) abusif;

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à

l’obtention de dommages intérêts pour préjudice

matériel ;

déclare

fondée la demande

de

PERSONNE1.)

tendant à

l’obtention de dommages intérêts pour préjudice moral à

hauteur de 1.000.-euros ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.000.-euros avec les

intérêts légaux à partir du

13 juillet 2023, date de la

demande en justice jusqu’à solde ;

déclare

fondée la demande de

PERSONNE1.)

tendant à

l’allocation d’une indemnité de procédure ex aequo et

bono à 300.-euros ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 300.-euros ;

déclare

non fondée la demande de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Monique GLESENER, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont

signé le présent jugement.

Claude METZLER

Monique GLESENER