Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim and employer's procedural fee request, upholding justified termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for damages and procedural fees, confirming the employer's justified termination. The employee argued incompetence and lack of engagement, citing specific delays in paving work that the employer contested as insufficient grounds. The court ruled that the accumulated disciplinary history and specific performance failures warranted dismissal, thereby rejecting all relief sought by the employee and the state's claim for unemployment fund reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 (5) du Code du travail; In cases of justified dismissal with notice, the court declares the termination regular and dismisses claims for material and moral damages, while rejecting the state's request for unemployment fund reimbursement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 139/2024
du 5 février 2024
Audience publique du lundi, cinq février deux mille vingt-quatre
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BECKERICH, établie et ayant son
siège à L-8523 Beckerich, 6, Dikrecherstrooss, représentée par son collège des
bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de
la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante,
comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER
& BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au
RCS de Luxembourg sous le numéro B 239498.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°
1219 du 23 octobre 2023 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare
la demande de recevable en la forme ;
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de de sa
demande;
avant tout autre progrès en cause :
admet
l’Administration communale de Beckerich
à prouver
par la
comparution des témoins:
PERSONNE2.), ADRESSE2.) ;
PERSONNE3.), ADRESSE3.) ;
PERSONNE4.), ADRESSE4.) ;
les faits suivants :
«
Monsieur PERSONNE1.) ne possède pas les compétences professionnelles
requises pour le poste occupé tout comme il fait preuve d’un manque
d’engagement et de sérieux au travail.
Pendant la période du 25/03 / 29.03 au 31.03.2021 du 23 au 31.08.2021, du 14
au 24.09.2021 et le 10.10.2021, il a mis 24 jours pour refaire les joints du pavé
dans la ADRESSE5.) » à ADRESSE6.) sur une longueur de 144 mètres, un travail
qui pourrait être réalisé en 8 jours ouvrables. Il a non seulement remise en cause
le sens de ces travaux et en a discuté la décision avec le contremaître Monsieur
PERSONNE4.) en date du 29.032021 et, puisque cette discussion ne s’est pas
déroulée à sa satisfaction, avec Monsieur le Bourgmestre, mais en plus le travail
exécuté a été mal fait.
Monsieur PERSONNE1.) procède à la dégradation / destruction volontaire du
matériel ou des autres outils de travail. En janvier 2020, en colère parce qu’il
faisait, selon lui, trop froid dans l’atelier communal, les ouvriers laissant toujours
la porte entre l’atelier et la salle de séjour (la porte était fixée à un support pour
éviter qu’elle ne se ferme en cas de courant d’air), il a claqué la porte de l’atelier
de telle sorte que la porte était déformée. De même, de son propre chef, il a enlevé
le support de fixation au mur.
En date du 01.03.2021 Monsieur PERSONNE1.) a roulé volontairement avec un
tracteur et une remorque sur des morceaux d’arbres pour endommager le tracteur
car les directives de son supérieur hiérarchique Monsieur PERSONNE2.) ne lui
convenaient pas.
Monsieur PERSONNE1.), non seulement de contester à tout bout de champ les
décisions prises, refuse également d’exécuter les travaux lui confiés et de se
conformer aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques.
En date du 23.12.2020, il était chargé d’aider un collègue de travail à accrocher
un film plastique aux fenêtres de la maison ADRESSE7.) à ADRESSE6.),
immeuble appartenant à la Commune, il a délibérément refusé d’exécuter ce
travail, non compliqué, en affirmant ne pas savoir comment s’y prendre à 2
personnes ! Suite au refus d’ordre de Monsieur PERSONNE1.), le travail a dû
être effectué par deux autres ouvriers.
Monsieur PERSONNE1.) critique systématiquement toute décision et initiative de
ses supérieurs hiérarchiques prises dans l’intérêts communal et de la bonne
entente entre collaborateurs :
o
Critique formulée en date du 10.12.2019 quant à la décision de modifier le
tracé des tuyaux dans un regard à ADRESSE6.) à proximité du bâtiment de
la société S.A. SOCIETE1.).
o
Remise en question en date du 17.02.2020 quant à la décision de poser une
clôture auprès du bâtiment scolaire à ADRESSE8.).
o
Contestation et inexécution d’ordre den date du 25.01.2021 de poser des
gaines de câbles électriques près de l’immeuble du Précoce à ADRESSE6.)
pour raccorder l’installation photovoltaïque, et de les couvrir par du béton
et des rangées de pavés.
o
Réprimande
publique
de
son
supérieur
hiérarchique
Monsieur
PERSONNE3.), en présence d’un collaborateur de la société SOCIETE2.) SA
lors d’une visite d’un chantier à
ADRESSE9.)
(arrêt de bus
« ADRESSE10.) ») en date du 17.06.2020.
Pendant les 6 mois d’absence de Monsieur PERSONNE1.) dans le cadre du congé
parental à temps plein, le climat de travail et la collaboration entre les ouvriers
communaux s’est réellement amélioré et Monsieur PERSONNE4.), chef d’équipe,
au moment de l’approche du retour prochain de Monsieur PERSONNE1.), a
informé officiellement son supérieur hiérarchique, Monsieur PERSONNE2.) qu’il
n’est plus disposé à travailler en équipe avec Monsieur PERSONNE1.).
En outre les responsables du service technique, Messieurs PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), se sont adressés au collège échevinal en demandant de ne pas
devoir poursuivre la relation de travail avec Monsieur PERSONNE1.). »
dit
que les parties devront se charger - le cas échéant - de la convocation d'un interprète;
fixe
jour, heure et lieu pour l’enquête au mardi, 14 novembre 2023 à 09.00 heures
pour entendre les témoins dans la salle d’enquêtes n° 2 du Tribunal de Paix de
et à Diekirch ;
fixe
la contre-enquête au mardi, 12 décembre 2023 à 09.00 heures ;
fixe
le délai dans lequel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête
devra être déposée jusqu'au mercredi, 29 novembre 2023;
commet le président du tribunal pour procéder à ces mesures d'instruction;
fixe
la continuation des débats à l'audience publique du lundi, 15 janvier 2024 à
09.00 heures ;
sursoit à statuer pour le surplus;
réserve les frais et les dépens.
»
Aux jour et heure fixées pour l’enquête et la contre-enquête les témoins furent
entendus en leurs dépositions.
A l’audience publique du lundi, 15 janvier 2024 l’affaire fut utilement retenue.
Maître Daniel BAULISCH, représentant la partie demanderesse, réexposa l'affaire.
Maître Marc WALCH, représentant la partie défenderesse, réexposa ses moyens.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Revu le jugement n° 1219/2023 rendu par le tribunal en date du 23 octobre 2023,
ayant ordonné des enquêtes.
Revu le résultat des enquêtes.
A l’audience du 15 janvier 2024, audience à laquelle l’affaire avait été fixée pour
continuation des débats, PERSONNE1.) a soutenu que l’audition des différents
témoins n’aurait pas permis d’établir les faits que l’employeur lui reprochait.
Notamment l’audition de ses anciens supérieurs n’aurait pas permis de prouver les
motifs invoqués, et ce alors que ceux-ci n’auraient pas été présents sur le terrain et
n’auraient pas pu évaluer la qualité de son travail. Ses collègues de travail entendus
lors de la contre-enquête auraient cependant au contraire étaient unanimes pour dire
qu’il n’y aurait aucun souci pour travailler avec lui. Aucun d’entre eux ne se serait
adressé au collège des bourgmestre et échevins pour se plaindre de son
comportement. Il dit ne pas pouvoir s’expliquer l’acharnement de ses supérieurs sur
sa personne.
Il demande en conséquent au tribunal de déclarer le licenciement intervenu abusif
et de condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts tels que
réclamés dans la requête introductive d’instance.
La partie défenderesse estime qu’il conviendrait de voir les faits dans leur ensemble.
Il estime que les enquêtes auraient permis d’établir que le requérant perdrait
rapidement son sang-froid et réagissait de façon agressive. Bien qu’aucun ouvrier
n’aurait refusé de travailler en équipe avec PERSONNE1.), il conviendrait de lire
entre les lignes en analysant l’audition des collègues de travail et de retenir qu’ils
n’étaient pas non plus très enthousiastes de devoir former équipe avec lui.
La tâche de nettoyer, de réparer le jointage et de poser du pavé dans la
ADRESSE11.) de ADRESSE6.) ne serait pas à considérer comme punition. En
effet, PERSONNE1.) aurait été engagé notamment en raison de son diplôme de
maçon, de sorte que le travail en question tombait dans ses compétences. Un tel
travail aurait pu être réalisé dans le délai de deux semaines, or le requérant aurait
nécessité beaucoup plus de temps.
L’audition de PERSONNE2.) aurait permis de savoir que de façon générale, le
requérant critiquait facilement les tâches octroyées et refusait de les exécuter. Le
témoin aurait confirmé ces refus d’ordre notamment en évoquant la pose de pavé et
de béton près du précoce de ADRESSE6.). Un autre ouvrier, du nom de
PERSONNE5.) aurait dû finir le travail commencé, suite au refus du requérant de
terminer le travail.
Le témoin PERSONNE3.) quant à lui, aurait confirmé que le requérant aurait refusé
de fermer les fenêtres avec un film en plastique et ce sans aucune raison.
L’audition des témoins aurait par ailleurs permis de confirmer que le requérant
aurait affiché un comportement déplacé et agressif vis-à-vis du technicien de la
commune.
Le témoin PERSONNE5.) aurait par ailleurs certifié que le requérant aurait refusé
la pose de câbles près du précoce de ADRESSE6.).
En termes de conclusion, l’administration communale de Beckerich demande au
tribunal de retenir le caractère régulier du licenciement intervenu et de débouter le
requérant de ses demandes indemnitaires.
En ordre subsidiaire, elle prie le tribunal de fixer le préjudice matériel à de plus
justes proportions, et ce alors qu’un délai de préavis de trois mois aurait été accordé
au requérant au lieu des deux mois prévus par le texte.
Le requérant n’aurait par ailleurs pas directement recherché un nouvel emploi.
Elle demande ensuite de débouter PERSONNE1.) de sa demande au titre du
dommage moral subi alors que ce dernier aurait profité de trois mois de préavis et
qu’en sa qualité d’ouvrier, il aurait rapidement retrouvé un nouvel emploi et n’aurait
pas dû se faire de soucis pour son avenir professionnel.
Appréciation
Quant au caractère réel et sérieux des motifs avancés
En ce qui concerne la réalité des motifs invoqués par l’employeur à la base de la
résiliation du contrat de travail, le tribunal constate qu’il est reproché entre autre au
requérant d’avoir remis en question l’ordre de réparer le jointage et de poser par
endroit du nouveau pavé dans la «ADRESSE5.) » à ADRESSE6.), et d’avoir trainé
dans la réalisation de ces travaux. Il est encore reproché au requérant de ne pas avoir
correctement réalisé le travail en question et d’être intervenu auprès du bourgmestre,
pour se plaindre des travaux à réaliser.
L’audition de PERSONNE2.), chef de service a permis de savoir que ce dernier a
suivi le chantier en cette qualité. Il a déclaré que le chantier n’avançait pas et que le
requérant ne voulait pas réaliser les travaux, estimant que ceux ne rentraient pas
dans ces compétences.
Selon PERSONNE4.), chef d’équipe et supérieur de PERSONNE1.), ce dernier
n’aurait pas refusé l’ordre qu’il lui avait donné. Il a cependant confirmé que le
chantier n’avançait pas et qu’il a dû demander à un second ouvrier d’assister le
requérant pour terminer le chantier en question. Il confirme que le chantier a pris
plusieurs semaines et ce alors qu’il aurait pu être terminé endéans la huitaine voir
endéans deux semaines.
Le retard dans la réalisation du chantier est partant établi. L’audition des témoins
n’a pas permis de prouver un refus d’ordre de la part de PERSONNE1.) en relation
avec ces faits.
Il est encore notamment reproché au requérant d’avoir en date du 23 décembre 2020
refusé de fixer un film en plastique aux fenêtres d’un immeuble situé à
ADRESSE6.), immeuble qui était en cours de rénovation.
PERSONNE3.), engagé en qualité d’ingénieur technicien et supérieur hiérarchique
de PERSONNE1.) lui avait donné l’ordre d’accrocher un film plastique dans les
trous des fenêtres, alors que celles-ci tardaient d’être livrées et qu’il fallait protéger
le chantier du froid.
Le témoin a déclaré que le requérant a refusé d’exécuter cette tâche et que deux
ouvriers ont dû procéder à la fixation du film à sa place.
PERSONNE6.), ouvrier et collègue de PERSONNE1.) a confirmé avoir réalisé
lesdits travaux à la demande de PERSONNE3.). Il a déclaré que PERSONNE3.)
l’aurait informé de la non-réalisation de ces travaux par le requérant.
Ces faits sont partant réels.
L’administration communale se prévaut encore du comportement affiché par le
requérant en date du 25 janvier 2021 en relation avec la pose de gaines et de câbles
électriques près de l’immeuble du précoce à ADRESSE6.).
Tant PERSONNE2.), que PERSONNE5.) et PERSONNE7.) confirment que le
requérant s’est opposé à la réalisation ces travaux. PERSONNE2.) a par ailleurs
déposé que le requérant a suite à son refus de réaliser les travaux quitté le chantier,
sans le terminer.
Ces faits sont partant également établis.
Il est encore reproché au requérant d’avoir réprimé publiquement PERSONNE3.)
en présence d’un représentant de la société SOCIETE2.) en date du 17 juin 2020
lors d’une visite d’un chantier.
Ces faits sont établis sur base des déclarations de
PERSONNE3.),
de
PERSONNE6.) et de PERSONNE7.)
Les témoins ont ensuite de façon générale confirmé que lors de l’absence de
PERSONNE1.), l’entente se serait nettement améliorée dans l’équipe.
En ce qui concerne ensuite le caractère sérieux des faits reprochés au requérant, le
tribunal constate qu’en refusant d’exécuter les ordres de ses supérieurs, et d’afficher
un comportement irrespectueux à l’égard de son supérieur direct, le requérant a
commis des manquements qui dans leur ensemble sont de nature à compromettre
définitivement la relation de confiance qui doit exister entre l’employeur et son
salarié.
Ces faits, ensemble son historique disciplinaire permettent au tribunal de venir à la
conclusion que le licenciement avec préavis intervenu à l’égard de PERSONNE1.),
doit être déclaré justifié.
Il y a en conséquence lieu de le débouter de ses demandes indemnitaires et de sa
demande au titre de l’indemnité de procédure.
Restant en défaut de justifier l’iniquité requise par le texte, il y a encore lieu de
débouter l’administration communale de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure.
Succombant, le requérant est à condamner aux frais et dépens de l’instance.
Quant au recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
En vertu de l’article L.521-4 (5), « le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le
licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié
motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du
fait ou de la faute de l’employeur, condamne l’employeur à rembourser au Fonds
pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux
services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N°
883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes par
les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du
jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant
l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la
période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée
déterminée.»
En l’espèce, le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) a été déclaré justifié.
S’agissant d’un licenciement avec préavis, la demande en remboursement de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, formulée à l’encontre
de l’employeur, laisse d’être fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
revu le jugement n° 1219/2023 rendu par le tribunal en date du 23 octobre 2023,
ayant ordonné des enquêtes ;
revu le résultat des enquêtes ;
déclare régulier le licenciement intervenu en date du 2 mai 2022 à l’égard de
PERSONNE1.);
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) au titre du dommage matériel
et moral subi ;
déclare non fondée
la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi;
déclare non fondées les demandes respectives de
PERSONNE1.)
et de
l’administration communale de Beckerich en allocation d’une indemnité de
procédure ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.) .
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Monique GLESENER, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Monique GLESENER