Court orders expert calculation of unpaid overtime and night shift premiums for a truck driver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered an expert consultant to calculate unpaid overtime, night shift, Sunday, and holiday premiums for the truck driver based on salary slips and tachograph records. The employer argued against specific deductions, but the court mandated a detailed report using the collective agreement and a signed addendum. Consequently, the case was adjourned for the expert to submit their findings by August 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 468 n.c.p.c.; Art. 100 n.c.p.c.: The court may order an expert consultation to determine unpaid wages and calculate specific premiums when facts require detailed verification beyond the parties' initial submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 138/24
du 5 février 2024
Audience publique du lundi, cinq février deux mille vingt-quatre
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement
de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Aminatou KONÉ, en remplacement de
Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 511
du 24 avril 2023 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande en la forme ;
se déclare
compétent pour en connaître ;
dit
non fondé le moyen tiré de l’exception de litispendance ;
donne
acte à PERSONNE1.) qu’il réclame actuellement la somme de 7.881,88.-euros
pour la période d’avril 2020 à octobre 2021 et la somme de 5.000.-euros pour la période
de juillet 2019 à mars 2020 ;
donne
acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en communication des relevés
d’heures et carte tachygraphiques ;
réserve
les demandes et les frais pour le surplus ;
refixe
l’affaire pour continuation des débats au lundi, 10 juillet 2023 à 9.00 heures.
»
A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 juillet 2023, l’affaire fut refixée au
6 novembre 2023. Elle fut ensuite remise au 15 janvier 2024, où elle fut utilement
retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Lucas LUTHI, en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, fut entendu
en ses représentant revendications.
Maître
Aminatou
KONÉ,
en
remplacement
de
Maître
Patrice
R. MBONYUMUTWA, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses
moyens et défenses.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience publique de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement n° 511 rendu en date du 24 avril 2023 par ce tribunal.
En ce qui concerne la période de juillet 2019 à mars 2020, PERSONNE1.) a déclaré
vouloir maintenir sa demande telle que retenue dans le précédent jugement à savoir la
condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 5.000.-euros au titre des
heures supplémentaires prestées et conclut en ordre subsidiaire à la nomination d’un
expert.
Pour la période d’avril 2020 à octobre 2021, il maintient également sa demande à savoir
la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de la 7.881,88.-euros au titre
des heures supplémentaires prestées. Il indique vouloir réclamer en ordre subsidiaire la
somme de 2.759,14.-euros pour la période de mars 2021 à octobre 2021.
La société défenderesse de son côté s’oppose à la demande du requérant en donnant à
considérer qu’elle a communiqué les fiches de salaire et les relevés tachygraphiques
pour les périodes réclamées par son ancien salarié.
Elle conteste ensuite tant le principe que le quantum des heures supplémentaires
effectuées et verse à l’appui de ses contestations notamment un tableau (fichier EXCEL)
reprenant selon ses dires, les abus commis par le salarié lors de la manipulation du
tachygraphe et ce depuis le mois d’avril 2020, alors que ce dernier aurait omis
d’indiquer correctement le temps de d’arrimage, de sécurisation, de chargement et de
déchargement. Elle renvoie dans ce contexte à l’avenant signé entre parties aux termes
duquel 30 minutes étaient retenues au titre de ces charges pour chaque dossier. Le
salarié aurait abusé en indiquant à chaque arrimage plus que les 30 minutes retenues par
l’avenant. Elle estime qu’il aurait appartenu à PERSONNE1.) de l’avertir en cas de
dépassement des 30 minutes, pour permettre ainsi à l’employeur de refacturer le surplus
de temps au client. Elle conteste de ce fait la demande initiale à hauteur de 2.759,14.-
euros pour la période de mars 2021 à octobre 2021, mais également la demande à
hauteur de 7.881,88.-euros pour la période d’avril 2020 à octobre 2021.
Elle estime que le fait de retenir un forfait dans la comptabilisation des heures
supplémentaires serait tout à fait légal et renvoie à ce titre à une jurisprudence de la
Cour d’appel. ( Cour d’appel, 3e, 29 octobre 2020 CAL-2019-00696 du rôle)
Elle soutient encore que le requérant disposait d’un avantage en nature, consistant à
pouvoir ramener le camion chaque fin de semaine à son domicile, de sorte qu’il
conviendrait de déduire pour chaque trajet en question 15 minutes.
En ce qui concerne ensuite la demande au titre des heures supplémentaires réalisées au
courant de la période de juillet 2019 à mars 2020, elle estime que la demande serait à
déclarer non fondée dans la mesure où la créance ne serait pas liquide, certaine et
exigible.
Elle s’oppose finalement à la nomination d’un expert en soutenant que les déclarations
du requérant en relation avec la période de juillet 2019 à mars 2020 seraient peu claires.
Dans ce contexte, la défenderesse insiste encore sur le fait qu’une mesure d’instruction
ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
A titre subsidiaire elle estime qu’il appartiendrait au salarié de prendre en charge les
frais d’expertise.
Elle réclame finalement reconventionnellement, l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000.-euros.
Le salarié demande en termes de répliques au tribunal de rejeter le fichier EXCEL au
motif qu’il n’aurait pas été communiqué.
La société défenderesse explique pièce à l’appui, que ladite pièce avait été
communiquée à la partie adverse.
Appréciation
Quant à la période de juillet 2019 à mars 2020
PERSONNE1.) avait demandé aux termes de la requête introductive d’instance la
communication des relevés tachygraphiques pour la période de juillet 2019 à février
2021.
En premier lieu, il y a lieu de rappeler que le requérant avait demandé acte de sa
renonciation à la communication des relevés tachygraphiques lors de l’audience des
plaidoiries du 20 mars 2023. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par la
partie défenderesse que les relevés tachygraphiques lui ont été versés en septembre
2022, respectivement en octobre 2023.
Il ne convient partant pas de s’attarder davantage sur ce point.
Le requérant réclame ensuite le paiement de la somme de 5.000.-euros pour cette
période, et conclut en ordre subsidiaire à la nomination d’un expert afin de rapporter
sur base des relevés tachygraphiques, le nombre d’heures de travail, y compris les
heures supplémentaires, heures prestées durant un jour férié et heures de nuit, au cours
de cette période et de calculer le montant devant lui revenir à ce titre.
Le tribunal rappelle les dispositions des articles 33.1 retenues dans la convention
collective de travail pour le secteur des transports et logistiques qui définissent les
heures supplémentaires comme suit :
« sont considérées comme heures supplémentaires :
a) Toutes les heures de travail qui dépassent le temps de travail fixé dans le contrat de
travail. Le décompte des heures de travail supplémentaires prestées au cours du
mois est effectué sur base de la période de référence du mois en cours et de ses
journées de travail.
b) Toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’article 32. »
L’article 32.1 de la même convention collective définit l’amplitude comme étant « la
période de temps entre le début et la fin du travail. Elle ne doit pas dépasser 12 heures
et le total des amplitudes consécutives ne doit pas dépasser le nombre de 6. La durée de
l’amplitude peut être augmentée à 15 heures au plus trois fois par semaine si jusqu’à la
fin de la semaine qui suit, le temps de repos prévu est accordé en compensation. »
S’il est de principe que le salarié ne saurait mettre en compte des heures supplémentaires
au gré de sa seule volonté, mais qu’il doit en justifier la nécessité et trouver ainsi
l’approbation de son employeur, il faut cependant admettre que les heures
supplémentaires dans le domaine du transport routier trouvent leur raison d’être dans la
nature particulière du travail à accomplir partiellement tributaire des aléas du trafic
routier. L’approbation par l’employeur des missions confiées aux chauffeurs, laquelle
n’est pas mise en doute en l’espèce, est par conséquent incompatible avec un défaut
d’accord pour la prestation d’heures supplémentaires effectives requises pour
l’accomplissement de la mission (Cour d’appel, 9 janvier 1997, n° 18839 du rôle)
L’accord de l’employeur avec l’accomplissement d’heures supplémentaires est partant
présumé. Il appartient cependant au salarié d’établir la réalité de heures supplémentaires
qu’il invoque.
Le tribunal se doit de constater que le requérant ne verse pas les fiches de salaire des
mois de juillet 2019 à février 2020. Seuls les relevés tachygraphiques sont versés par la
partie défenderesse. Le salarié n’établit par ailleurs pas de décompte pour la période
litigieuse.
Au vu de ces éléments, PERSONNE1.) est resté en défaut d’établir un écart entre les
heures supplémentaires prestées sur base des relevés tachygraphiques et les heures
supplémentaires payées suivant fiches de salaire. La demande principale est partant à
rejeter.
Il conclut en ordre subsidiaire à la nomination d’un expert.
Or en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la
carence des parties dans l’administration de la preuve.
Au vu de ce qui précède, et à défaut d’établissement d’un décompte détaillé et de
communication des fiches de salaire pour la période litigieuse, la demande en
nomination d’un expert est irrecevable et la demande de PERSONNE1.) doit être
rejetée.
Quant à la période d’avril 2020 à octobre 2021
Le requérant réclame en premier lieu le rejet de la pièce numéro 4 au motif qu’il n’aurait
pas eu communication de cette pièce.
Les débats à l’audience ont cependant permis d’établir que ladite pièce a été
régulièrement communiquée et versée de sorte qu’il n’y a pas lieu de rejeter la pièce en
question.
Le requérant se base ensuite sur un décompte qu’il verse aux débats pour réclamer
principalement la somme de 7.881,88.-euros pour la période d’avril 2020 à octobre 2021
et se base en ordre subsidiaire, sur le décompte inséré dans la requête introductive
d’instance pour réclamer la somme de 2.759,14.-euros pour la période de mars 2021 à
octobre 2021, en donnant à considérer que l’employeur serait resté en défaut de lui
régler l’entièreté des heures de travail, heures supplémentaires respectivement des
heures de nuit prestées au courant de ces périodes.
La société défenderesse s’oppose au paiement de ces sommes en donnant à considérer
que le requérant aurait commis des abus dans la manipulation du tachygraphe. Elle
renvoie à ce titre à l’avenant signé entre parties prévoyant une forfaitisation pour le
temps de sécurisation de la charge.
Elle se base sur un relevé pour établir que le requérant a indiqué plus de temps que le
temps prévu par l’avenant au contrat de travail. Elle donne encore à considérer que le
requérant aurait profité de l’avantage en nature consistant à pouvoir ramener le camion
chaque fin de semaine à son domicile, de sorte qu’il conviendrait encore de déduire 15
minutes pour chaque trajet aller-retour domicile.
A la lecture de l’avenant signé entre parties, il y a lieu de constater que les parties ont
retenu un temps d’arrimage de 30 minutes par dossier.
PERSONNE1.) n’a jamais soutenu que ledit avenant serait contraire à la loi et n’a pas
soutenu être perdant en raison de la signature de cette convention.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer cette convention de forfait comme valable
comme l’a retenu la Cour dans l’arrêt cité par la partie défenderesse. (cf. Cour d’appel,
3e, 29.10.2021, n° CAL-2019-00697 du rôle, Cour d’appel, VIII, 26.05.2016, nos 41 117
et 41 237 du rôle ; 12.07.2018, n° 44 504 du rôle).
Il convient partant de déduire le temps dépassant les 30 minutes par dossier, tel que
retenu dans l’avenant signé le 20 décembre 2018 entre parties.
L’employeur n’établit pas l’avantage en nature, avantage qui ne résulte ni du contrat de
travail, ni des bulletins de salaire. Il n’y a partant pas lieu de tenir compte des
développements de l’employeur en relation avec les trajets aller-retour au domicile à la
fin de la semaine.
A l’analyse du décompte versé par le requérant relative à la période d’avril 2020 à
octobre 2021, et sur base des fiches de salaire et des relevés tachygraphes, la demande
du requérant ne semble pas être dénouée de tout fondement, de sorte qu’il y a lieu, avant
tout progrès en cause, de nommer un consultant pour réaliser la mission telle que définie
au dispositif du présent jugement.
En attendant le résultat de la mesure d’instruction, il y a lieu de réserver les demandes
non encore toisées.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch,
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement n° 511 rendu en date du 24 avril 2023 ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec la période de juillet
2019 à mars 2020 ;
nomme, avant tout autre progrès en cause consultant Monsieur PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé:
« déterminer, après avoir convoqué les parties, sur base des fiches de salaire, des relevés
des disques tachygraphiques, de l’avenant au contrat de travail signé entre parties le 20
décembre 2018 et des relevés de la carte conducteur versés, le nombre d’heures
normales prestées demeurées impayées, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires
(40%) et de majoration d’heures de nuit (15%), de dimanches (70%), de jours fériés
prestées par PERSONNE1.) au profit et à la demande de son employeur et également
demeurés impayées, pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 octobre 2021,
en tenant compte de l’avenant signé entre parties en date du 20 décembre 2018,
retenant 30 minutes par dossier au terme du temps de travail,
sans tenir compte des indications de l’employeur quant aux trajets aller-retour
domicile-société, non établis par le dossier ;
partant de déterminer et de calculer la rémunération due pour les heures normales, les
heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés, prestations effectivement
effectuées par PERSONNE1.) mais demeurées impayées à ce jour, et ce en application
de la convention collective de travail transports et logistique, mais également en tenant
compte dudit avenant»
enjoint à la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), de mettre à la disposition
du consultant toute pièce que ce dernier jugera utile pour mener à bien sa mission ;
ordonne à PERSONNE1.) de verser par provision au consultant la somme de 800.-
euros pour le 10 mars 2024 au plus tard à titre d’avance sur la rémunération du
consultant et d’en justifier au greffe du tribunal de paix sous peine de poursuite de
l’instance selon des dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile ;
dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous
renseignements utiles et même entendre des tierces personnes ;
charge le président du tribunal du travail du contrôle des opérations de la
consultation ;
dit que le consultant devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le
consultant devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 1er août
2024 au plus tard ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, ledit consultant pourra être
remplacé à la demande de la partie la plus diligente, l’autre dûment avertie et par
simple note au plumitif ;
réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance ;
refixe l’affaire pour continuation des débats au lundi, 23 septembre 2024 à 9.00
heures.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Monique GLESENER, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé
le présent jugement.
Claude METZLER
Monique GLESENER