Court awards unpaid overtime to truck driver after employer failed to warn about tachograph errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Diekirch declared the driver's claim for unpaid overtime fully founded, awarding €12,769.99 plus procedural costs. The employer argued that its own tachograph checks constituted sufficient warning against the driver's alleged manipulation, but the court rejected this, noting no formal warning was ever issued. Consequently, the court ordered the employer to pay the calculated arrears and legal interest immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The employer must provide sufficient supervision and warnings regarding tachograph errors; mere internal checks without explicit notification to the employee do not constitute a valid warning against alleged misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 137/2024 du 5 février 2024 Audience publique du lundi, cinq février deux mille vingt-quatre Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à B-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil de gérance, sinon par son représentant légal actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Composition : METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur les deux dûment assermentés Monique GLESENER, greffier
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 1342 du 21 novembre 2022 dont le dispositif est conçu comme suit : « P A R C E S M O T I F S : le tribunal du travail de et à Diekirch statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la pure forme ; se déclare compétent pour en connaître ; donne acte à PERSONNE1.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., qu’ils sollicitent la nomination d’un consultant; pour le surplus et avant tout autre progrès en cause : nomme consultant Monsieur PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.) avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé:
« déterminer sur base des fiches de salaire, des relevés des disques tachygraphiques et des relevés de la carte conducteur versés le nombre d’heures normales prestées demeurées impayées, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires (40%) et de majoration d’heures de nuit (15%), de dimanches (70%) , de jours fériés prestées par PERSONNE1.) au profit et à la demande de son employeur et également demeurés impayées, pour la période allant du mois de novembre 2019 à novembre 2021, partant de déterminer et de calculer la rémunération due pour les heures normales, les heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés, prestations effectivement effectuées par PERSONNE1.) mais demeurées impayées à ce jour, et ce en application de la convention collective de travail transports et logistique» enjoint à PERSONNE1.) de verser, pour au plus tard le 15 décembre 2022, la somme de 500.- euros à titre de provision à valoir sur la rémunération du consultant et d'en justifier au greffe du tribunal de paix ; enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,de verser, pour au plus tard le 15 décembre 2022, la somme de 500.- euros à titre de provision à valoir sur la rémunération du consultant et d'en justifier au greffe du tribunal de paix; dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes ;
charge le président du tribunal du travail du contrôle des opérations de la consultation; dit que le consultant devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le consultant devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ; dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 1er avril 2023 au plus tard ; dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, ledit consultant pourra être remplacé à la demande de la partie la plus diligente, l’autre dûment avertie et par simple note au plumitif ; réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance ; refixe l’affaire pour continuation des débats au lundi, 15 mai 2023 à 10.00 heures.
» A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 mai 2023, l’affaire fut fixée au 26 juin 2023 et après d’itératives refixations elle fut utilement retenue en date du 15 janvier 2024, où les débats eurent lieu comme suit : Maître Lucas LUTHI, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, représentant la partie demanderesse, fut entendu en ses revendications. Maître Daniel CRAVATTE, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le jugement qui suit :
Revu le jugement n°1342/2022 rendu en date du 21 novembre 2022 par le tribunal de ce céans. Revu le rapport d’expertise établi le 3 mars 2023 par l’expert judiciaire PERSONNE2.). A l’audience du 15 janvier 2024, audience à laquelle l’affaire avait été retenue suite à plusieurs demandes de remise de la part des parties, la société défenderesse a indiqué que l’expert n’aurait jamais procédé à la convocation des parties, mais se serait limité à analyser les documents que les parties lui ont versés. Elle donne à considérer que l’expert aurait retenu que le requérant n’aurait jamais indiqué son temps de disponibilité.
Selon l’employeur, le salarié aurait au lieu de marquer le temps de disponibilité, indiqué temps de travail. A l’appui de ses contestations, il renvoie notamment aux données concernant les mois de mars 2020, mars 2021 et janvier 2021. Il s’oppose à cette manipulation du tachygraphe. Il affirme ensuite avoir procédé au contrôle de la manipulation du tachygraphe, raison pour laquelle il aurait seulement payé les heures indiquées sur les bulletins de salaire. Le salarié n’aurait cependant jamais contesté les indications renseignées sur les fiches de salaire et aurait attendu son licenciement pour revoir celles-ci.
Dans la mesure où l’expert aurait retenu une erreur de manipulation et qu’il aurait contrôlé les heures prestées, ce qui résulterait des fiches de salaire, la demande du requérant devrait être déclarée non fondée. PERSONNE1.) s’oppose à cette vision des choses en donnant à considérer que l’employeur aurait dû faire le nécessaire pour l’avertir qu’il ne manipulerait pas correctement le tachygraphe. L’expert l’aurait par ailleurs également retenu en indiquant qu’aucune interpellation de la part du patron ne résulterait du dossier.
De surcroît l’employeur resterait en défaut d’établir que cette prétendue mauvaise manipulation du tachygraphe aurait eu une conséquence sur son salaire. Il demande de ce fait de suivre l’expert dans ses conclusions et de déclarer la demande fondée pour le montant retenu par l’expert. Appréciation L’employeur a dans un premier temps indiqué que le consultant serait resté en défaut de convoquer les parties avant de réaliser les travaux d’expertise. Dans la mesure où il ne tire aucune conclusion de ce fait, et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il aurait entre le prononcé du jugement interlocutoire en date du 22 novembre 2022 et le dépôt du rapport d’expertise en date du 3 mars 2023 ou même par la suite demandé à l’expert d’être entendu, et qu’il avait par ailleurs la possibilité de faire valoir ses moyens par courrier, il n’y a pas lieu de s’attarder davantage sur ce point.
A la lecture du rapport d’expertise, il y a lieu de constater que l’expert a effectivement conclu à une fausse manipulation du tachygraphe au courant de la période à analyser soit pendant deux ans. Il estime cependant que dans la mesure où le salarié aurait indiqué temps de repos au lieu de temps de disponibilité, et que ni l’un ni l’autre ne sont rémunérés, cette fausse manipulation ne porterait pas à conséquence de sorte qu’il conviendrait de faire abstraction de ce fait. Abstraction faite des conclusions de l’expert en relation avec le paiement de ce temps, le tribunal se doit de rappeler la jurisprudence constante en la matière.
En effet l’employeur doit assurer une surveillance suffisante et diffuser des informations et instructions nécessaires au respect des règles européennes relatives à la durée de conduite et de travail et que face à un tachygraphe faisant apparaître des heures non dues par exemple en raison d’une mauvaise sélection au niveau du tachygraphe, l’employeur doit réagir sans attendre et le faire savoir au salarié et, au besoin, lui préciser ce qui est attendu de lui. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier et il n’a par ailleurs jamais été soutenu par la partie défenderesse qu’elle ait adressé pendant les deux ans litigieux, une mise en garde quant à une éventuelle fausse manipulation du tachygraphe à son salarié.
Le fait de contrôler selon ses dires, le tachygraphe et de ne payer que les heures qui selon elle sont dues, n’équivaut pas à une mise en garde du salarié fautif, et ne permet pas de retenir qu’il aurait donné des informations et instructions quant à la manipulation du tachygraphe. Dans ces conditions, l’employeur ne peut plus à l’heure actuelle se prévaloir d’une mauvaise utilisation du tachygraphe par son salarié. A défaut d’autres contestations en relation avec le rapport d’expertise, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de déclarer la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant de 12.769,99.-euros.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et de lui allouer à ce titre la somme de 400.-euros. Il y a par ailleurs lieu de condamner l’employeur aux frais et dépens de l’instance.
Dans la mesure où la demande concerne des arriérés de salaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. P A R C E S M O T I F S : le tribunal du travail de et à Diekirch, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, revu le jugement n°1342/2022 rendu en date du 21 novembre 2022 ; revu le rapport d’expertise établi le 3 mars 2023 par l’expert judiciaire PERSONNE2.) ; déclare fondée la demande de PERSONNE1.) à hauteur de 12.769,99.- euros ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de 12.769,99.-euros avec les intérêts légaux à partir du 20 mai 2022, date de la demande en justice jusqu’à solde ; déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de 400.-euros ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de 400.-euros à ce titre ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué, assistée du greffier Monique GLESENER, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent jugement. Claude METZLER Monique GLESENER