Court partially allowed appeal to correct sentencing reasoning for alcohol influence driving offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal admissible but found it partially founded regarding the sentencing reasoning. The defendant was convicted of fleeing after an accident and driving under the influence of alcohol, with the lower court imposing two separate driving bans. The appellate court confirmed the conviction and facts but ordered a correction to the judgment's final sentencing paragraph to properly attribute one ban specifically to the alcohol influence offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The appellate court may reform a judgment to correct errors in the reasoning regarding the application of concurrent offenses without overturning the substantive conviction or the total penalty imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 42/24 VI.
du 5 février 2024
(Not. 34456/21/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille
vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 26 octobre 2023, sous le numéro
2049/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 3 novembre 2023 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 19 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en ses moyens d’appel.
Le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne
pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses déclarations.
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 5 février 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 3 novembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre un jugement
rendu contradictoirement le 26 octobre 2023 par une chambre correctionnelle du
même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
recevable.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a été
condamné à une amende correctionnelle de 1.000 euros, une amende de police de
200 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire de 12 mois chacune, assorties
du sursis intégral, pour, le 13 septembre 2021, vers 0.50 heures à ADRESSE3.), sur
le chemin repris ADRESSE4.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite
pour échapper aux constatations utiles, avoir conduit en présentant des signes
manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer le taux
d’alcoolémie et avoir commis trois contraventions au Code de la route.
A l’audience du 22 janvier 2024, le représentant du ministère public a demandé à voir
rectifier l’erreur matérielle affectant la déclaration de culpabilité du jugement déféré
en ce que le juge de première instance a condamné le prévenu en visant l’infraction
de conduite avec signes manifestes d’ivresse, au lieu de l’infraction reprochée et
retenue à charge du prévenu de la conduite avec signes manifestes d’influence
d’alcool. Pour le surplus, il a requis la confirmation du jugement, dont les peines
prononcées seraient légales et adéquates.
A cette même audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits qui lui
sont reprochés.
Son mandataire s’est rallié aux conclusions du ministère public en ce qui concerne la
rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement déféré et a conclu à la
confirmation du jugement en ce qui concerne les peines prononcées.
Appréciation de la Cour d’appel :
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par le juge
de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance
d’appel.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à
connaître des contraventions libellées sub 2) à 5) à charge de PERSONNE1.),
contraventions qui sont connexes au délit de fuite libellé.
C’est également à juste titre au regard des éléments du dossier répressif, et
notamment des aveux de PERSONNE1.), que ce dernier a été retenu dans les liens
des préventions libellées à son encontre, le jugement déféré visant dans sa
déclaration de culpabilité à la page 2 correctement la contravention grave de conduite
en présence de signes manifestes d’influence d’alcool.
En effet, il résulte des éléments du procès-verbal de police no 14360/2021 du 13
septembre 2021, notamment des déclarations du prévenu et de sa concubine
PERSONNE2.) lors de leur audition policière, ainsi que des résultats de l’examen
sommaire de l’haleine et de l’examen de l’air expiré pratiqués sur le prévenu lorsqu’il
a pu être interpellé par la police, que les infractions qui sont reprochées à
PERSONNE1.) sont établies.
Les peines prononcées, y compris les deux interdictions de conduire prononcées pour
le délit de fuite retenu sub 1) et la contravention grave retenue sub 2) pour conduite
en présence de signes manifestes d’influence d’alcool sont légales, moyennant une
exacte application des règles du concours d’infractions.
Le jugement est partant à confirmer, sauf à préciser que la motivation in fine du
jugement dans la partie de la fixation des peines doit se lire comme suit : « Il y a
partant lieu de condamner le prévenu […] et à une interdiction de conduire de 12 mois
pour la conduite en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ».
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs déclarations et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel du ministère public recevable ;
dit l’appel partiellement fondé ;
réformant :
rectifie les énonciations en page 3 du jugement conformément à la motivation du
présent arrêt ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 9,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller et
Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.