Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_42 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal to correct sentencing reasoning for alcohol influence driving offense.

Numéro de cause CA6_42
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal admissible but found it partially founded regarding the sentencing reasoning. The defendant was convicted of fleeing after an accident and driving under the influence of alcohol, with the lower court imposing two separate driving bans. The appellate court confirmed the conviction and facts but ordered a correction to the judgment's final sentencing paragraph to properly attribute one ban specifically to the alcohol influence offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The appellate court may reform a judgment to correct errors in the reasoning regarding the application of concurrent offenses without overturning the substantive conviction or the total penalty imposed.

Mots-clés

Généré par l'IA
Code de procédure pénale appel correctionnel concours d'infractions interdiction de conduire influence d'alcool réforme du jugement motivation pénale concours réel d'infractions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 199 du Code de procédure pénale
article 202 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
article 209 du Code de procédure pénale
article 211 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 42/24 VI.

du 5 février 2024

(Not. 34456/21/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille

vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 26 octobre 2023, sous le numéro

2049/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 3 novembre 2023 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 19 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en ses moyens d’appel.

Le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne

pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses déclarations.

Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 5 février 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 3 novembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre un jugement

rendu contradictoirement le 26 octobre 2023 par une chambre correctionnelle du

même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est

recevable.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a été

condamné à une amende correctionnelle de 1.000 euros, une amende de police de

200 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire de 12 mois chacune, assorties

du sursis intégral, pour, le 13 septembre 2021, vers 0.50 heures à ADRESSE3.), sur

le chemin repris ADRESSE4.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite

pour échapper aux constatations utiles, avoir conduit en présentant des signes

manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer le taux

d’alcoolémie et avoir commis trois contraventions au Code de la route.

A l’audience du 22 janvier 2024, le représentant du ministère public a demandé à voir

rectifier l’erreur matérielle affectant la déclaration de culpabilité du jugement déféré

en ce que le juge de première instance a condamné le prévenu en visant l’infraction

de conduite avec signes manifestes d’ivresse, au lieu de l’infraction reprochée et

retenue à charge du prévenu de la conduite avec signes manifestes d’influence

d’alcool. Pour le surplus, il a requis la confirmation du jugement, dont les peines

prononcées seraient légales et adéquates.

A cette même audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits qui lui

sont reprochés.

Son mandataire s’est rallié aux conclusions du ministère public en ce qui concerne la

rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement déféré et a conclu à la

confirmation du jugement en ce qui concerne les peines prononcées.

Appréciation de la Cour d’appel :

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par le juge

de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance

d’appel.

Par ailleurs, c’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à

connaître des contraventions libellées sub 2) à 5) à charge de PERSONNE1.),

contraventions qui sont connexes au délit de fuite libellé.

C’est également à juste titre au regard des éléments du dossier répressif, et

notamment des aveux de PERSONNE1.), que ce dernier a été retenu dans les liens

des préventions libellées à son encontre, le jugement déféré visant dans sa

déclaration de culpabilité à la page 2 correctement la contravention grave de conduite

en présence de signes manifestes d’influence d’alcool.

En effet, il résulte des éléments du procès-verbal de police no 14360/2021 du 13

septembre 2021, notamment des déclarations du prévenu et de sa concubine

PERSONNE2.) lors de leur audition policière, ainsi que des résultats de l’examen

sommaire de l’haleine et de l’examen de l’air expiré pratiqués sur le prévenu lorsqu’il

a pu être interpellé par la police, que les infractions qui sont reprochées à

PERSONNE1.) sont établies.

Les peines prononcées, y compris les deux interdictions de conduire prononcées pour

le délit de fuite retenu sub 1) et la contravention grave retenue sub 2) pour conduite

en présence de signes manifestes d’influence d’alcool sont légales, moyennant une

exacte application des règles du concours d’infractions.

Le jugement est partant à confirmer, sauf à préciser que la motivation in fine du

jugement dans la partie de la fixation des peines doit se lire comme suit : « Il y a

partant lieu de condamner le prévenu […] et à une interdiction de conduire de 12 mois

pour la conduite en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ».

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs déclarations et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel du ministère public recevable ;

dit l’appel partiellement fondé ;

réformant :

rectifie les énonciations en page 3 du jugement conformément à la motivation du

présent arrêt ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 9,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller et

Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.