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CA6_41 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine and suspending driving bans due to modest means.

Numéro de cause CA6_41
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted appeals from both the defendant and the Public Prosecutor regarding a traffic offense judgment. While the court upheld the established facts and the legal application of multiple offenses, it recognized the defendant's modest financial situation and prior record. Consequently, the fine was reduced from 1,500 to 700 euros, and the driving bans were suspended with full remission of execution.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du Code de procédure pénale; When a defendant contests a fine and driving bans but admits the facts and demonstrates modest means, the appellate court may reduce the penalty and suspend the execution of driving bans.

Mots-clés

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appeal admissibility reduction of fine suspension of driving ban modest financial means suspended execution traffic offense correctional appeal évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 628 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
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Texte complet

Arrêt N° 41/24 VI.

du 5 février 2024

(Not. 21535/21/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille

vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 novembre 2023, sous le numéro

2155/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 27 novembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et

le 28 novembre 2023 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 décembre 2023, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 22

janvier 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE1.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 5 février 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 novembre 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal du jugement

réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2023 sous le numéro 2155/2023 par une

chambre correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 28 novembre 2023 au même greffe, le Procureur d’Etat a,

à son tour, relevé appel dudit jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

dans le délai légal, sont recevables.

Par ledit jugement, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’amende de 1.500

euros et à deux interdictions de conduire d’une durée de 18 mois chacune, sans

sursis, pour avoir circulé, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, le 17 juillet 2021, vers 01.50 heures à ADRESSE3.), 1) en présentant un

indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir

refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine, 2) en présentant des signes

manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie, 3) à une vitesse dangereuse selon les circonstances et 4) pour ne pas

s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation.

A l’audience de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel du 22 janvier 2024,

PERSONNE1.), sans contester les faits retenus à son encontre par le jugement

déféré, a expliqué qu’il n’avait pas effectué le test sommaire de son alcoolémie parce

que le jour en cause, il avait paniqué. Il a précisé qu’il ne s’était pas présenté à

l’audience du tribunal d’arrondissement en raison d’un séjour à l’étranger, et non pas

par manque de politesse ou de prise de conscience.

Son mandataire a confirmé que les faits à la base de la condamnation du 9 novembre

2023 ne sont pas contestés. Il a demandé à la Cour d’appel, par réformation du

jugement entrepris, d’assortir les interdictions de conduire telles que prononcées à

l’encontre de PERSONNE1.), d’un sursis intégral, sinon de les aménager afin que

son mandant, qui est certes en congé parental jusqu’au mois de mars 2024 inclus,

puisse reprendre son travail de chauffeur livreur. Il a également sollicité la réformation

du montant de l’amende, qui serait à revoir à la baisse au vu du revenu de son

mandant.

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et ne s’est

pas opposé à voir les interdictions de conduire en cause assortir du sursis. Il a

demandé la confirmation du jugement pour le surplus.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des

infractions mises à sa charge qui sont restées établies en instance d’appel sur base

des éléments du dossier répressif et qui n’ont pas été autrement contestées.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les peines prononcées sont légales.

S’il ressort du casier judiciaire du prévenu que ce dernier a été condamné en date du

21 octobre 2022 par ordonnance pénale prononcée par une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, à une amende de 450 euros, faute

d’avoir payé pendant plus de soixante jours à compter de son échéance, la taxe à

laquelle est soumis un véhicule routier, il n’en demeure pas moins que le prévenu,

qui n’a pas contesté les faits qui lui sont actuellement reprochés, dispose d’un travail

et n’est donc pas indigne d’une certaine clémence de la part de la Cour d’appel.

Les interdictions de conduire prononcées à l’encontre de PERSONNE1.) sont dès

lors à assortir du sursis intégral et l’amende est à réduire au montant de 700 euros,

compte tenu de la situation financière modeste de l’appelant telle qu’elle ressort des

pièces versées au dossier.

Le jugement entrepris est partant à réformer quant aux peines.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, ainsi que le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l’appel du Procureur d’Etat non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;

réformant le jugement entrepris ;

porte le taux de l’amende à sept cents (700) euros ;

refixe la contrainte de corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7) jours :

dit qu’il sera intégralement sursis à l’exécution des deux peines d’interdiction de

conduire ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 10 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller et

Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.