Luxembourg Court dismisses criminal appeal as untimely due to valid domicile notification starting the 40-day appeal period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the criminal appeals filed by the defendant and the prosecution inadmissible. The defendant argued that notification to domicile did not start the appeal period, but the court confirmed that Article 203 of the Criminal Procedure Code allows the period to begin upon valid domicile notification. Consequently, the appeal filed on October 9, 2023, was deemed untimely as the 40-day period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203 and 386 of the Criminal Procedure Code; the appeal period commences upon valid notification to domicile, rendering an appeal filed after the statutory forty-day limit inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 40/24 VI.
du 5 février 2024
(Not. 19331/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille
vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 juillet 2023, sous le numéro
1636/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 9 octobre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 10
octobre 2023 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 novembre 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 22 janvier 2024.
A cette dernière audience, Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 5 février 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 9 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au
pénal contre un jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023 rendu par une
chambre correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont la motivation et le
dispositif sont annexés aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 10 octobre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
A l’audience de la Cour d’appel du 22 janvier 2024, audience pour laquelle
PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement.
A cette même audience, le mandataire d’PERSONNE1.) a demandé à pouvoir le
représenter, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas
opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit.
Le mandataire d’PERSONNE1.) estime que l’appel interjeté par son mandant le 9
octobre 2023 contre le jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023 est recevable
au motif que le jugement entrepris a été notifié à domicile, alors qu’en matière pénale
il faudrait une notification à personne du prévenu. Il en conclut que la notification à
domicile du 20 juillet 2023 n’a pas fait courir le délai d’appel.
Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par
PERSONNE1.) pour être tardif. En effet, selon lui, le délai d’appel a commencé à
courir à partir du 20 juillet 2023, de sorte que l’appel interjeté par ce dernier le 9
octobre 2023 est tardif au regard du délai régissant le délai d’appel.
Appréciation de la Cour d’appel :
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale le délai d’appel est de
quarante jours et ce délai, en présence d’un jugement réputé contradictoire, tel le cas
en l’espèce, court à l’égard du prévenu à partir de sa notification « à personne, à
domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail ».
En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier soumises à la Cour d’appel qu’une
notification du jugement entrepris a été faite au domicile du prévenu le jour du dépôt
de l’avis par l’agent des postes, soit le 20 juillet 2023. Cette notification a été effectuée
en conformité avec les dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale.
N’ayant pas trouvé le destinataire à son domicile, l’agent des postes a laissé le 20
juillet 2023 l’avis prescrit par l’article 386 (4) du Code de procédure pénale au domicile
d’PERSONNE1.). Par ailleurs, cet envoi n’a pas été retourné au Parquet avec la
mention que l’intéressé n’habite plus à l’adresse indiquée.
Dès lors, conformément à l’article 203 du Code procédure pénale, cette notification à
domicile a fait courir le délai d’appel de quarante jours.
Il en suit que le délai d’appel a commencé à courir le 21 juillet 2023, de sorte que
l’appel interjeté le 9 octobre 2023 est tardif et partant irrecevable.
L’appel interjeté par le ministère public suit le même sort et encourt donc également
l’irrecevabilité.
P A R C E S
M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels irrecevables ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 10,25 euros.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller et
Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.