Court of Appeal confirms first instance conviction for allowing a friend to drive despite known license restrictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first instance judgment convicting the defendant for allowing a friend to drive a vehicle despite knowing her license restrictions. The defendant argued that he lacked moral culpability, but the court rejected this based on his prior police statements admitting he knew of her limitations. Consequently, the appeal was dismissed and the original sentence of a fine and driving ban was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; The court confirmed a conviction for allowing another to drive when the owner knowingly permitted it despite the driver's known legal restrictions, rejecting defenses of invincible error or moral constraint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 39/24 VI.
du 5 février 2024
(Not. 2391/22/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille
vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle le 20 octobre 2023 sous le numéro 458/2023 dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 23 novembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et
le 24 novembre 2023 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu
PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 7 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 5 février 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 23 novembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel au pénal d’un
jugement rendu contradictoirement le 20 octobre 2023 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 24 novembre 2023 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat
de Diekirch a également interjeté appel contre ce jugement, étant précisé que l’appel
est limité au prévenu PERSONNE1.).
Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 500
euros et à une interdiction de conduire judiciaire de six mois assortie quant à son
exécution d’un sursis intégral pour avoir toléré, en tant que propriétaire d’un véhicule,
le 19 octobre 2022 à ADRESSE3.), la mise en circulation sur la voie publique du
véhicule automobile de la marque par PERSONNE2.) qui n’est pas titulaire d’un
permis de conduire valable.
A l’audience de la Cour d’appel du 22 janvier 2024, PERSONNE1.) a expliqué avoir
pensé qu’PERSONNE2.) disposait d’un permis de conduire valable, étant donné
qu’elle lui avait dit qu’elle dispose d’un permis valable et qu’elle lui a montré ce permis.
Il n’aurait rien remarqué d’anormal. Il insiste encore sur le fait que le jour des faits, le
19 octobre 2022, il lui a dit de ne pas prendre sa voiture : « Fuer net, bleiw hei ».
Le mandataire de PERSONNE1.) conclut à la réformation du jugement entrepris. Il
demande à la Cour d’appel à voir acquitter son mandant de l’infraction retenue à sa
charge, en relevant que ce dernier a vu le permis de conduire d’PERSONNE2.). Son
mandant n’aurait pas été au courant que le permis italien d’PERSONNE2.), dont celle-
ci était en possession matérielle et sur lequel il n’était pas précisé qu’elle avait été
condamnée à une interdiction de conduire, n’était pas valable. Dès lors, selon lui,
l’élément moral dans le chef de son mandant ferait défaut en l’espèce.
Le représentant du ministère public considère que le jugement est à confirmer et que
les peines prononcées contre le prévenu sont légales et adéquates. A cet égard, il
donne à considérer que les déclarations du prévenu faites à l’audience de la Cour
d’appel sont contradictoires par rapport à celles faites antérieurement, celui-ci ayant
déclaré devant la police avoir laissé les clés de sa voiture à la disposition
d’PERSONNE2.) sans aucune restriction.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction
mise à sa charge qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du
dossier répressif, étant précisé que les moyens développés en première instance tirés
de l’erreur invincible et de la contrainte morale ont été rejetés à bon droit pour les
motifs énoncés dans le jugement que la Cour d’appel fait siens.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’élément moral dans le chef de
PERSONNE1.) soulevé par son mandataire, celui-ci est à rejeter au vu des
déclarations de ce dernier effectuées devant la police le 19 octobre 2022 et
consignées dans le procès-verbal numéroNUMERO1.)/202, à savoir : « Der
Schlüssel des Fahrzeugs liegt auf der Anrichte im Eingangsbereich des Hauses. Das
heisst, sie kann sich den Schlüssel nehmen, wenn sie dies möchte….. PERSONNE2.)
sagte mir, dass sie eine Freundin besuchen möchte, es war schon spät, ich war müde
und habe mir keine weiteren Fragen gestellt, weil ich schlafen wollte… Ich wusste,
dass PERSONNE2.) verschiedene Einschränkungen hat was ihren Führerschein
betrifft. Ich habe mir auch ehrlich gesagt nicht die Frage gestellt, ob PERSONNE2.)
denn jetzt zu ihrer Freundin fahren durfte oder nicht. Demnach hatte ich durchaus die
Kenntnis, dass PERSONNE2.) Restriktionen hatte, dies nach dem Vorfall im Mai….»
En effet, ses déclarations établissent à suffisance de droit que PERSONNE1.) était
au courant du fait qu’PERSONNE2.) n’avait pas le droit de se rendre en voiture
auprès d’une amie à titre privé.
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire, assortie quant à son exécution
d’un sursis intégral, sont des peines légales et adéquates au vu de la gravité de
l’infraction commise.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces
frais liquidés à 11,50 euros.
Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et des articles
199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller et
Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.