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CA6_39 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance conviction for allowing a friend to drive despite known license restrictions.

Numéro de cause CA6_39
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first instance judgment convicting the defendant for allowing a friend to drive a vehicle despite knowing her license restrictions. The defendant argued that he lacked moral culpability, but the court rejected this based on his prior police statements admitting he knew of her limitations. Consequently, the appeal was dismissed and the original sentence of a fine and driving ban was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 203, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; The court confirmed a conviction for allowing another to drive when the owner knowingly permitted it despite the driver's known legal restrictions, rejecting defenses of invincible error or moral constraint.

Mots-clés

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allowing another to drive known license restrictions moral culpability invincible error defense Code of Criminal Procedure driving ban criminal appeal conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
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Texte complet

Arrêt N° 39/24 VI.

du 5 février 2024

(Not. 2391/22/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille

vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle le 20 octobre 2023 sous le numéro 458/2023 dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 23 novembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et

le 24 novembre 2023 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu

PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 7 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 5 février 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 23 novembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel au pénal d’un

jugement rendu contradictoirement le 20 octobre 2023 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 24 novembre 2023 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat

de Diekirch a également interjeté appel contre ce jugement, étant précisé que l’appel

est limité au prévenu PERSONNE1.).

Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 500

euros et à une interdiction de conduire judiciaire de six mois assortie quant à son

exécution d’un sursis intégral pour avoir toléré, en tant que propriétaire d’un véhicule,

le 19 octobre 2022 à ADRESSE3.), la mise en circulation sur la voie publique du

véhicule automobile de la marque par PERSONNE2.) qui n’est pas titulaire d’un

permis de conduire valable.

A l’audience de la Cour d’appel du 22 janvier 2024, PERSONNE1.) a expliqué avoir

pensé qu’PERSONNE2.) disposait d’un permis de conduire valable, étant donné

qu’elle lui avait dit qu’elle dispose d’un permis valable et qu’elle lui a montré ce permis.

Il n’aurait rien remarqué d’anormal. Il insiste encore sur le fait que le jour des faits, le

19 octobre 2022, il lui a dit de ne pas prendre sa voiture : « Fuer net, bleiw hei ».

Le mandataire de PERSONNE1.) conclut à la réformation du jugement entrepris. Il

demande à la Cour d’appel à voir acquitter son mandant de l’infraction retenue à sa

charge, en relevant que ce dernier a vu le permis de conduire d’PERSONNE2.). Son

mandant n’aurait pas été au courant que le permis italien d’PERSONNE2.), dont celle-

ci était en possession matérielle et sur lequel il n’était pas précisé qu’elle avait été

condamnée à une interdiction de conduire, n’était pas valable. Dès lors, selon lui,

l’élément moral dans le chef de son mandant ferait défaut en l’espèce.

Le représentant du ministère public considère que le jugement est à confirmer et que

les peines prononcées contre le prévenu sont légales et adéquates. A cet égard, il

donne à considérer que les déclarations du prévenu faites à l’audience de la Cour

d’appel sont contradictoires par rapport à celles faites antérieurement, celui-ci ayant

déclaré devant la police avoir laissé les clés de sa voiture à la disposition

d’PERSONNE2.) sans aucune restriction.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

mise à sa charge qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du

dossier répressif, étant précisé que les moyens développés en première instance tirés

de l’erreur invincible et de la contrainte morale ont été rejetés à bon droit pour les

motifs énoncés dans le jugement que la Cour d’appel fait siens.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’élément moral dans le chef de

PERSONNE1.) soulevé par son mandataire, celui-ci est à rejeter au vu des

déclarations de ce dernier effectuées devant la police le 19 octobre 2022 et

consignées dans le procès-verbal numéroNUMERO1.)/202, à savoir : « Der

Schlüssel des Fahrzeugs liegt auf der Anrichte im Eingangsbereich des Hauses. Das

heisst, sie kann sich den Schlüssel nehmen, wenn sie dies möchte….. PERSONNE2.)

sagte mir, dass sie eine Freundin besuchen möchte, es war schon spät, ich war müde

und habe mir keine weiteren Fragen gestellt, weil ich schlafen wollte… Ich wusste,

dass PERSONNE2.) verschiedene Einschränkungen hat was ihren Führerschein

betrifft. Ich habe mir auch ehrlich gesagt nicht die Frage gestellt, ob PERSONNE2.)

denn jetzt zu ihrer Freundin fahren durfte oder nicht. Demnach hatte ich durchaus die

Kenntnis, dass PERSONNE2.) Restriktionen hatte, dies nach dem Vorfall im Mai….»

En effet, ses déclarations établissent à suffisance de droit que PERSONNE1.) était

au courant du fait qu’PERSONNE2.) n’avait pas le droit de se rendre en voiture

auprès d’une amie à titre privé.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire, assortie quant à son exécution

d’un sursis intégral, sont des peines légales et adéquates au vu de la gravité de

l’infraction commise.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

les dit non fondés;

confirme le jugement entrepris;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces

frais liquidés à 11,50 euros.

Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et des articles

199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller et

Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.