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CA6_38 Généré par l'IA

Civil appeal allowed; court reforms criminal judgment to award full vehicle damage compensation of 8,080 euros plus procedural fees.

Numéro de cause CA6_38
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The civil appeal was declared admissible and the first-instance judgment was partially reforming to award full compensation. The court found that the initial award of 4,515 euros failed to cover the total material damage, which included the vehicle's scrap value of 3,565 euros. Consequently, the defendant was ordered to pay 8,080 euros plus procedural fees to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When the initial judgment in a civil action arising from a criminal offense fails to fully indemnify the victim's material loss, the appellate court must reform the judgment to award the complete amount of damages.

Mots-clés

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civil appeal admissibility material damage compensation vehicle scrap value procedural fees allocation criminal incidental civil action full indemnity requirement appellate reform power dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 38/24 VI.

du 5 février 2024

(Not. 37811/21/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille

vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

demandeur au civil, appelant,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),

défendeur au civil,

en présence du ministère public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 26 octobre 2023, sous le numéro

2086/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 20 novembre 2023 par le mandataire du demandeur au civil

PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 14 décembre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2024

devant la Cour d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour le demandeur au civil PERSONNE1.), fut entendu en ses

conclusions.

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour

le défendeur au civil PERSONNE2.), développa les moyens de défense de celui-ci.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 5 février 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 novembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au civil contre le jugement n°

2086/2023 rendu contradictoirement le 26 octobre 2023 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel, intervenu dans la forme et le délai de la loi, est à déclarer recevable.

Par le jugement entrepris, PERSONNE2.), au pénal, a été condamné à une amende

de mille euros et à une interdiction de conduire judiciaire de treize mois assortie quant

à son exécution d’un sursis intégral, pour avoir circulé, en tant que conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 décembre 2021, vers 16.00 heures à

ADRESSE5.), avec un taux d’alcool de 0,58 mg par litre d’air expiré et pour ne pas

s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées.

Au civil, le juge de première instance, après avoir retenu qu’il est compétent pour

connaître de la demande civile de PERSONNE1.) et que celle-ci est recevable, l’a

déclaré non fondée pour autant qu’elle vise le dommage matériel et l’a déclaré fondée

en ce qui concerne le dommage moral par l’allocation d’un montant de 500 euros.

Le juge de première instance a encore alloué le montant de 500 euros à

PERSONNE1.) à titre d’indemnité de procédure.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 22 janvier 2024, le mandataire de la partie

civile PERSONNE1.) a réitéré sa demande civile et a sollicité par réformation du

jugement entrepris les montants réclamés en première instance.

Le mandataire de PERSONNE1.) critique plus particulièrement le juge de première

instance pour avoir rejeté la demande de son mandant en réparation de son préjudice

matériel au motif qu’il a refusé l’offre de rachat de l’épave de son véhicule, ainsi que

l’offre de l’indemnisation faite par son assureur. Il insiste sur le fait que le

raisonnement effectué par le tribunal selon lequel son mandant a contribué à

l’absence d’une indemnisation par l’assurance et qu’il n’appartient pas au défendeur

au civil d’indemniser un préjudice qui est couvert par l’assurance souscrite par son

mandant, de sorte que la demande civile est à rejeter, n’est pas justifié en droit.

Selon lui, il y aurait lieu de prendre en considération notamment que :

-

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA est non seulement l’assureur de son

mandant mais également celui du défendeur au civil de sorte que c’est

principalement en cette qualité que ladite compagnie d’assurances est intervenue

par courrier du 8 mai 2023 en lui proposant une indemnisation à concurrence de

4.515,00 euros,

-

le fait que son mandant ait refusé la première offre d’un montant de 4.515,00 euros

n’est pas de nature à lui enlever son droit d’agir en justice pour réclamer un autre

montant,

-

son mandant a le droit d’être indemnisé intégralement du dommage matériel subi.

Le mandataire de PERSONNE1.) conclut donc, par réformation, en ce qui concerne

le préjudice matériel :

-

à voir condamner le défendeur au civil à payer la somme de 8.465,49 euros,

subsidiairement le montant de 6.905,89 euros, plus subsidiairement encore le

montant de 4.515,00 euros

-

à voir condamner le défendeur au civil à payer les intérêts légaux à partir du jour de

l’infraction, soit le 24 décembre 2021, jusqu’à solde.

Le jugement entrepris serait à confirmer pour le surplus, notamment quant au montant

de 500 euros alloué à titre de préjudice moral et quant au montant de 500 euros alloué

à titre d’indemnité de procédure.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité finalement une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel d’un montant de 2.000 euros.

Quant au mandataire de PERSONNE2.), celui-ci demande la confirmation du

jugement entrepris au civil.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

C’est à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente

pour connaître de la demande en indemnisation de PERSONNE1.) et qu’il l’a déclarée

recevable.

Par ailleurs, la juridiction de première instance a fait une analyse correcte des

éléments du dossier pour chiffrer l’indemnisation revenant à PERSONNE1.) au titre

de préjudice moral au montant de 500 euros. Il en suit que le jugement entrepris est

à confirmer à cet égard. L’indemnité de procédure d’un montant de 500 euros qui a

été accordée à PERSONNE1.) pour la première instance est également à confirmer

pour les mêmes motifs.

En revanche, pour ce qui concerne le dommage matériel plus particulièrement, la

Cour d’appel constate que le jugement est à réformer.

En effet, il y a lieu de rappeler qu’il est de principe que la réparation doit être intégrale,

c’est-à-dire « elle doit faire disparaître le plus complètement possible le dommage

subi par la victime. La perte éprouvée ne concerne pas seulement la valeur propre du

bien détruit ou détérioré mais également les dépenses nécessaires à son

remplacement . » S’il est également de jurisprudence que toute victime a l’obligation

de modérer son dommage et si elle ne s’y conforme pas, ce fait peut constituer un

obstacle à l’obtention de l’indemnité de réparation (PERSONNE3.), La responsabilité

civile, numéros 1206 et 1213, 3e édition), toujours est-il que l’on ne saurait soumettre

la victime d’un dommage à des propositions d’indemnisation de la part de son

assureur qui ne sont pas satisfaisantes et surtout qui ne sont pas de nature à

indemniser l’intégralité du dommage subi.

En l’occurrence, la Cour d’appel constate que PERSONNE1.) ne s’est pas vu

proposer une indemnisation intégrale de son dommage matériel subi.

En effet, au vu des pièces versées, notamment le rapport d’expertise qui détaille les

montants en relation avec la perte du véhicule accidenté, il y a lieu de retenir le

montant total indemnitaire de 8.080 euros qui se compose de la perte du véhicule

chiffrée à 4.515 euros et du prix de l’épave tel que retenu par l’expert sur base d’une

offre faite par SOCIETE2.), étant précisé que d’après les renseignements fournis à

l’audience de la Cour d’appel l’épave du véhicule se trouve toujours auprès du

demandeur au civil, PERSONNE1.).

Il convient donc de réformer le jugement entrepris dans ce sens.

S’agissant de l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance

d’appel, celle-ci est à déclarer fondée et justifiée à concurrence d’un montant de 1.000

euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes exposées par lui en appel et non compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les mandataires de la partie civile appelante et de la défenderesse

au civil entendus en leurs explications et conclusions, ainsi que le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel au civil;

le dit fondé;

réformant :

dit la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel fondée à

concurrence du montant de huit mille quatre-vingt (8.080) euros qui se compose des

montants de quatre mille cinq cent quinze (4.515) euros et de trois mille cinq cent

soixante-cinq (3.565) euros conformément à la motivation du présent arrêt;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de huit mille quatre-

vingts (8.080) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 décembre 2021,

jour de l’infraction, jusqu’à solde;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

mille (1.000) euros pour l’instance d’appel;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile en instance d’appel, ces

frais liquidés à 19,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller et

Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.