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CA6_37 Généré par l'IA

Court partially allows appeal against drug driving conviction, reducing fines and license ban duration due to new toxicology results.

Numéro de cause CA6_37
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a conviction for driving under the influence of methamphetamine. The defendant argued that a new toxicology report revealed a false positive caused by ephedrine, which should have led to acquittal. The court accepted this new evidence, acquitting the defendant of the specific charge but reforming the sentence to a reduced fine and a six-month license ban with a full suspension.

Regeste Legislator

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Articles 12 of the Road Traffic Law; Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 212 of the Code of Criminal Procedure: When new expert evidence invalidates the basis of a conviction, the court must acquit the accused on that charge while reforming the sentence to reflect the reduced gravity of the offense.

Mots-clés

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driving under influence methamphetamine detection false positive toxicology ephedrine interference partial appeal success license suspension reform criminal procedure articles accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 12 of the modified law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
PERSONNE2.), la Cour retient que l’infraction prévue à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 and 212 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Arrêt N° 37/24 VI.

du 5 février 2024

(Not. 3710/21/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille

vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le 10 mars 2023 sous le numéro

125/2023 dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle le 10 juillet 2023

sous le numéro 276/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« … »

Par citation du 3 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis

de comparaître à l’audience publique du 8 janvier 2024 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 5 février 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 10 juillet 2023.

Revu le rapport d’expertise du docteur sc. PERSONNE2.) du 20 octobre 2023.

A l’audience de la chambre correctionnelle de la Cour du 8 janvier 2024, le mandataire

d’PERSONNE1.) se réfère à la conclusion du rapport d’expertise du 20 octobre 2023

joint au dossier, établi par le docteur sc. PERSONNE2.), responsable du service de

toxicologie médico-légale du département de médecine légale du Laboratoire

nationale de santé, selon laquelle « cette nouvelle analyse de l’échantillon sanguin

de la personne sous rubrique prélevé le 13 juin 2021 à 23.50 heures annule le résultat

positif pour la méthamphétamine de l’expertise toxicologique du 14 juillet 2021. Le

résultat faussement positif pour la méthamphétamine dans cette expertise est due à

la présence de l’éphédrine dans l’échantillon sanguin qui a été décelée dans une

nouvelle analyse toxicologique. L’éphédrine présente dans l’échantillon sanguin était

à l’origine d’un résultat faussement positif avec la méthode de routine utilisée pour le

dosage de stimulants amphétaminiques sériques. L’administration de l’éphédrine

n’avait pas été documentée ».

Au vu du résultat de l’expertise, il demande dès lors à la Cour, par réformation de la

décision déférée, d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction de conduite sous influence

d’amphétamines. Il maintient la contestation relative à la conduite avec une vitesse

dangereuse selon les circonstances en citant la déposition du témoin PERSONNE3.),

telle qu’elle est actée au plumitif d’audience de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch du 3 février 2023, aux termes duquel ce témoin a

déclaré que « …ce n’est pas la vitesse, mais quand j’ai la vue, après une seconde,

l’accident s’est produit », et conclut à l’acquittement de son mandant en relation avec

cette infraction qui laisserait d’être établie. Il demande encore de voir réduire la durée

de l’interdiction de conduire à six mois et le montant de l’amende. Il n’a pas autrement

contesté les autres infractions retenues à l’encontre de son mandant, ni le volet civil

du jugement entrepris.

A cette même audience, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu sa contestation en

relation avec la conduite avec une vitesse dangereuse selon les circonstances, en

précisant qu’il a certes fait un écart de trajectoire, mais que la manœuvre de

dépassement de la voiture qui le précédait était déjà achevée au moment où il a

heurté le véhicule conduit par PERSONNE3.), qui circulait en sens inverse.

Le représentant du ministère public requiert l’acquittement d’PERSONNE1.) en

relation avec l’infraction de conduite sous influence d’amphétamines et demande la

confirmation du jugement déféré pour le surplus. Plus particulièrement, il fait valoir

que la conduite avec une vitesse dangereuse serait établie par la déclaration du

témoin

PERSONNE4.)

telle

qu’elle

est

actée

au

procès-verbal

numéroNUMERO1.)/2021 de la Police Grand-Ducale, région, commissariat du 13 juin

2021 et précise que cette vitesse était dangereuse au regard des circonstances de

lieu au moment du dépassement.

Appréciation de la Cour d’appel

Sur base du dossier répressif discuté à l’audience, la Cour retient que les juges de

première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle il

convient de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement, sauf par rapport quant à la conduite sous

influence de méthamphétamine.

En tenant compte de la conclusion du rapport d’expertise précité du docteur

PERSONNE2.), la Cour retient que l’infraction prévue à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

méthamphétamine avec un taux sérique de 97,5 ng/ml, n’est pas établie dans le chef

d’PERSONNE1.).

L’appel étant fondé sur ce point, le jugement déféré est à réformer et PERSONNE1.)

est à acquitter de cette infraction.

Au vu de la déclaration du témoin PERSONNE5.), conducteur du véhicule doublé par

l’appelant, actée au procès-verbal précité, il est établi que la moto conduite par

PERSONNE1.) circulait à une vitesse élevée en venant de l’arrière à l’approche d’un

virage serré vers la gauche et a commencé une manœuvre de dépassement à un

endroit où l’absence de visibilité ne permettait pas de voir le trafic venant d’en face.

La Cour retient qu’en circulant à vitesse élevée à un tel endroit en vue du

dépassement d’un véhicule le précédant, PERSONNE1.) a nécessairement circulé à

une vitesse dangereuse selon les circonstances, aboutissant également, d’après ses

propres dires « à un écart de trajectoire ».

Il est partant à retenir dans les liens de cette infraction par confirmation du jugement

entrepris.

Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement appliquées et les peines

d’amende et d’interdiction de conduire assortie d’un sursis intégral, prononcées à

l’encontre du prévenu sont légales.

Etant donné l’acquittement à intervenir en relation avec la conduite sous influence de

méthamphétamine, tant la durée de l’interdiction de conduire que le montant de

l’amende décidés par le jugement déféré sont à revoir à la baisse, la Cour décide

qu’une interdiction de conduire de six mois assortie du sursis intégral et une amende

correctionnelle d’un montant de cinq cents euros sont des sanctions appropriées à la

gravité de la faute commise par l’appelant qui dispose d’un casier judiciaire vierge.

Le jugement entrepris est dès lors à réformer quant aux peines.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

statuant en continuation de l’arrêt du 10 juillet 2023 ;

dit l’appel au pénal d’PERSONNE1.) partiellement fondé ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

réformant;

acquitte PERSONNE1.) de la prévention prévue par l’article 12 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

méthamphétamine dont le taux sérique était en l’espèce de 97,5 ng/ml ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de cinq cents (500) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq

(5) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D et F sur

toutes les voies publiques pour une durée de six (6) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

confirme le jugement déféré au pénal pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 18,10 euros.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges retranchant l’article 12

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques et en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et

212 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller et

Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.