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CA6_36 Généré par l'IA

Court dismisses late appeal and opposition due to missed 40-day appeal deadline under CPL Art. 203.

Numéro de cause CA6_36
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition admissible but dismissed the underlying appeal and the prosecution's appeal as time-barred. The defendant argued the appeal was timely, while the prosecution contended the 40-day period expired on August 8, 2023. The court ruled that the appeal was inadmissible because the 40-day deadline began running on March 9, 2023, when the judgment was officially notified at the defendant's domicile.

Regeste Legislator

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Articles 203, 386 du Code de procédure pénale: L'appel interjeté après l'expiration du délai de quarante jours suivant la notification du jugement réputé contradictoire est irrecevable.

Mots-clés

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délai d'appel jugement réputé contradictoire irrecevabilité notification par acte Code de procédure pénale respect du délai de recours demande tardive de restitution de délai délais de recours

Dispositions légales citées

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Article 203 du Code de procédure pénale
Dès lors, conformément à l’article 203 du Code procédure pénale, la notification du jugement entrepris le 9 mars 2023 a fait courir le délai d’appel de quarante jours.
Article 386 du Code de procédure pénale
Cet envoi a été effectué en conformité avec les dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale.
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Dès lors, conformément à l’article 203 du Code procédure pénale, la notification du jugement entrepris le 9 mars 2023 a fait courir le délai d’appel de quarante jours.
article 386 du Code de procédure pénale
Cet envoi a été effectué en conformité avec les dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 36/24 VI. du 5 février 2024 (Not. 4028/20/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), prévenu, appelant et opposant. __________________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit I. d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28 février 2023, sous le numéro 572/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

II. d'un arrêt rendu par défaut par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle le 16 octobre 2023 sous le numéro 342/23, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « … »

Le 30 octobre 2023, opposition fut formée contre le susdit arrêt du 16 octobre 2023 par le prévenu PERSONNE1.). En vertu de cette opposition et par citation du 29 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 8 janvier 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée. A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 5 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Revu l’arrêt no 342/23 VI rendu le 16 octobre 2023 par la Cour d’appel, qui a déclaré les appels irrecevables, arrêt dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par courrier déposé le 30 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait relever opposition de l’arrêt no 342/23 VI du 16 octobre 2023.

Cette opposition est régulière pour avoir été faite selon la forme et le délai de la loi. Il convient donc de statuer de nouveau. A l’audience de la Cour d’appel du 8 janvier 2024, PERSONNE1.) a comparu personnellement. Il estime que son appel interjeté le 8 août 2023 contre le jugement réputé contradictoire du 28 février 2023 est recevable contrairement à ce qui a été retenu par la Cour d’appel dans son arrêt du 16 octobre 2023. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’arrêt du 16 octobre 2023 en ce que les juges ont retenu que l’appel de PERSONNE1.) est irrecevable pour être tardif.

En effet, selon lui, le délai d’appel a commencé à courir à partir du 9 mars 2023 de sorte que l’appel interjeté par le prévenu le 8 août 2023 est tardif au regard du délai régissant le délai d’appel. L’appel interjeté le 9 août 2023 par le ministère public serait par voie de conséquence également irrecevable. Appréciation de la Cour d’appel : D’emblée la Cour d’appel tient à préciser que le courriel du 2 février 2024 de PERSONNE1.) n’est pas pris en considération au vu du principe du contradictoire de l’affaire en cause, le courriel en question ayant été envoyé au cours du délibéré de l’affaire.

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale le délai d’appel est de quarante jours et ce délai, en présence d’un jugement réputé contradictoire, tel le cas en l’espèce, court à l’égard du prévenu à partir de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu ou au lieu de travail. En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier soumises à la Cour d’appel qu’une première notification du jugement entrepris a été faite au domicile du prévenu le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes, soit le 9 mars 2023.

Cet envoi a été effectué en conformité avec les dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale. N’ayant pas trouvé le destinataire à son domicile, l’agent des postes a laissé le 9 mars 2023 l’avis prescrit par l’article 386 (4) du Code de procédure pénale au domicile de PERSONNE1.). Par ailleurs, cet envoi n’a pas été retourné au Parquet avec la mention que l’intéressé n’habite plus à l’adresse indiquée. Dès lors, conformément à l’article 203 du Code procédure pénale, la notification du jugement entrepris le 9 mars 2023 a fait courir le délai d’appel de quarante jours.

Il en suit que l’appel interjeté le 8 août 2023 est tardif et partant irrecevable. L’appel interjeté par le ministère public suit le même sort et encourt également l’irrecevabilité. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, déclare l’opposition de PERSONNE1.) recevable ; déclare la décision d’irrecevabilité des appels interjetés par PERSONNE1.) et par le ministère public contre le jugement du 28 février 2023 telle que retenue conformément à la motivation de l’arrêt du 16 octobre 2023 non avenue ; statuant à nouveau sur les appels interjetés ; les déclarent irrecevables ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 11,50 euros.

Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.