Court dismisses civil appeal for child's psychological damages but increases criminal fine for defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeals filed by the child's legal representatives and an insurance company, confirming the first-instance judgment regarding psychological damages and procedural costs. While the criminal appeal by the prosecution was upheld, the court increased the defendant's fine from the original amount to 1,000 euros and added a ten-day detention period for non-payment. The decision rests on the court's finding that the initial assessment of the child's anxiety and the awarded compensation were appropriate based on medical evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may increase the fine and add coercive measures upon appeal if the facts warrant a stricter penalty, while civil damages awarded by the first instance based on medical evidence remain valid unless proven otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 35/24 VI.
du 5 février 2024
(Not. 22253/21/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille
vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
e n p r é s e n c e d e :
1. PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE3.),
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
préqualifié,
demandeur au civil,
2. PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE3.),
3. PERSONNE4.), demeurant à B-ADRESSE3.),
4. PERSONNE2.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité de représentants
légaux du mineur B.K., demeurant à B-ADRESSE3.),
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
préqualifié,
demandeurs au civil et appelants,
5. la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie intervenant volontairement et appelante.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle et statuant en composition de juge unique, le 21 janvier 2022, sous le
numéro 239/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
II. d'un
jugement
sur
opposition
rendu
contradictoirement
par
le
tribunal
d'arrondissement de Luxembourg,
douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle et statuant en composition de juge unique, le 22 juin 2023, sous le
numéro 1407/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 10 juillet 2023 par le représentant du ministère public.
Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27
juillet 2023
par le mandataire
des
demandeurs
au civil
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) ainsi que PERSONNE2.) et PERSONNE4.), ces deux derniers
agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur B.K., né le DATE2.), ainsi
que le 4 août 2023 par le mandataire de l’intervenante volontaire, la société anonyme
SOCIETE1.) S.A.
En vertu de ces appels et par citation du 4 septembre 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 8 janvier 2024.
A cette dernière audience, Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, comparant pour les parties demanderesses au civil PERSONNE3.),
PERSONNE4.) ainsi que PERSONNE2.) et PERSONNE4.), ces deux derniers
agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur B.K, né le DATE2.), fut
entendue en ses conclusions.
Maître Johanna MOZER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rita
HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
comparant pour la partie intervenant volontairement, la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., fut entendue en ses conclusions.
Maître Fatiha DAHOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour
le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), fut entendue en ses déclarations.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 5 février 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 10 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre le
jugement rendu sur opposition le 22 juin 2023 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration du 27 juillet 2023 au même greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg,
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
ainsi que
PERSONNE2.)
et
PERSONNE4.), étant précisé que ces deux derniers ont agi en leur qualité de
représentants légaux du mineur B.K. (né le DATE2.)), ont fait interjeter appel au civil
contre ledit jugement.
Par déclaration du 4 août 2023 au même greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a également fait interjeter appel
au civil contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, le tribunal a dit l’opposition formée par PERSONNE1.)
recevable, déclaré non avenue la condamnation prononcée à l’encontre de ce dernier
par le jugement du 21 janvier 2022, condamné, au pénal, ce dernier à une amende
de 1.500 euros, prononcé une interdiction de conduire de vingt-quatre mois, dont dix-
huit mois ont été assortis du sursis à l’ exécution et dont les trajets professionnels ont
été exceptés pour les six mois restants pour avoir, le 25 juillet 2021, vers 0.30 heures
à ADRESSE5.), sur l’autoroute A 6 direction ADRESSE6.), avant la frontière,
involontairement porté des coups et fait des
blessures à
PERSONNE4.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et à B.K. par le fait d’avoir conduit sa voiture en état
d’ivresse et commis en outre cinq contraventions au Code de la route.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des différentes demandes
civiles de
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), et
de
celle de
PERSONNE2.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité de représentants du
mineur B.K., contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et les a déclarées
recevables et fondées, étant renvoyé par rapport aux qualités des parties civiles, par
rapport à l’expertise ordonnée, respectivement par rapport aux montants qui leur ont
été alloués au titre de dommage subi en relation avec les faits retenus au pénal contre
PERSONNE1.), par rapport aux intérêts légaux et par rapport aux indemnités de
procédure octroyés, au jugement entrepris.
Le tribunal a enfin déclaré recevable la requête en intervention volontaire de la
compagnie d’assurances la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et lui a déclaré le
jugement commun.
A l’audience du 8 janvier 2024, PERSONNE1.) n’a pas comparu personnellement et
son mandataire a demandé à pouvoir le représenter, demande à laquelle le
représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a
fait droit.
A cette même audience de la Cour d’appel du 8 janvier 2024, le représentant du
ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne
les infractions retenues à charge du prévenu. Toutes les infractions seraient
clairement établies et d’ailleurs ne seraient pas contestées.
En revanche, il conclut à la réformation du jugement entrepris pour ce qui concerne
le quantum de la peine d’amende et l’interdiction de conduire, qui a été assortie d’un
sursis, respectivement dont les trajets professionnels ont été exceptés, tels que
retenues en première instance, au vu des contrariétés entre la motivation et le
dispositif du jugement entrepris.
Il donne à considérer qu’il ne s’oppose pas à ce que l’interdiction de conduire d’une
durée de vingt-quatre mois soit assortie d’un sursis partiel de dix-huit mois et à voir
excepter les six mois restants de l’interdiction de conduire des trajets professionnels
et que le prévenu soit condamné à une peine d’amende d’un montant non supérieur
à 1.000 euros.
Le mandataire des parties civiles réitère les demandes civiles présentées en première
instance par PERSONNE3.), PERSONNE4.) et par PERSONNE2.) et PERSONNE4.)
agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur B.K.
Il sollicite donc au civil, par réformation du jugement entrepris, les montants de 6.500
euros, respectivement de 5.625 euros, respectivement de 3.000 euros y réclamés, en
renvoyant à ses pièces versées dont notamment les expertises médicales du docteur
PERSONNE5.) selon lequel ce dernier a retenu un taux d’IP de 4 % pour ce qui
concerne PERSONNE3.) et le mineur B.K. et un taux d’IPP de 6 % en ce qui concerne
PERSONNE4.). En se référant au barème officiel belge des invalidités dont il verse
des extraits, il fait valoir que les montants respectifs réclamés à titre de réparation des
dommages subis en relation avec l’accident en question ne sont pas surfaits, mais
sont justifiés.
Le mandataire de la partie intervenante, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
assureur RC de la voiture conduite par PERSONNE1.), conteste formellement les
pièces versées par le mandataire des demandeurs au civil, dont notamment les
rapports d’expertise unilatérale du docteur PERSONNE5.) et sollicite principalement
le rejet des demandes civiles, notamment celle présentée pour le mineur B.K. et
subsidiairement la confirmation au civil du jugement entrepris en ce qui concerne les
différents montants alloués. Il insiste sur le fait qu’il n’y a, au vu des éléments du
dossier répressif, pas de « symptomatologie » dont fait état le docteur PERSONNE5.)
dans son rapport en l’espèce.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. répond à la question qui a
été posée par la Cour d’appel quant à la recevabilité de son appel qu’il se rapporte à
prudence de justice.
A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a fait valoir que son
mandant ne conteste pas la responsabilité de l’accident en litige et il s’est rallié au
réquisitoire du ministère public notamment pour ce qui concerne le quantum de
l’amende d’un montant de 1.000 euros qu’il y aurait lieu de retenir conformément à la
motivation du jugement entrepris. Il conteste également les montants indemnitaires
réclamés par PERSONNE3.), PERSONNE4.) et les parents du mineur B.K. comme
étant largement surfaits.
La recevabilité des appels :
La Cour d’appel note d’emblée qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la note versée
par le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. après la prise en délibéré
de l’affaire à l’audience publique du 8 janvier 2024 en raison du principe du
contradictoire et du respect des droits de la défense.
L’appel interjeté par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le 4 août 2023 contre le
jugement rendu contradictoirement à son égard le 22 juin 2023 est recevable au vu
des dispositions de l’article 203, alinéa 7, du Code de procédure pénale.
Les autres appels, intervenus dans les formes et le délai de la loi, sont également
recevables.
Le fond :
Au pénal
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la
Cour d’appel peut se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits
nouveaux par rapport à ceux exposés en première instance.
C’est à juste titre au regard des éléments du dossier répressif, et notamment des
aveux de PERSONNE1.), que ce dernier a été retenu dans les liens des préventions
libellées à son encontre.
En effet, il résulte des éléments du procès-verbal no 1295/2021 du 25 juillet 2021 de
la police, et notamment des déclarations du prévenu lors de son audition policière,
des constatations policières y consignées, du résultat de l’examen selon lequel le
prévenu a circulé avec un taux d’alcool de 0,72 mg par litre d’air expiré et des photos
prises par la police et jointes comme annexe à ce procès-verbal, que les infractions
qui sont reprochées à PERSONNE1.) sont établies.
Les peines prononcées sont légales, moyennant une exacte application des règles
du concours d’infractions.
L’amende correctionnelle retenue dans la motivation du jugement de première
instance d’un montant de 1.000 euros est à retenir, celle-ci étant adéquate.
Le jugement, qui a retenu dans son dispositif une amende d’un montant de 1.500
euros, est donc à réformer sur ce point.
Le jugement entrepris est par contre à confirmer en ce qui concerne la durée de
l’interdiction de conduire de vingt-quatre mois qui sanctionne de façon appropriée la
gravité des faits commis. Elle est donc à confirmer.
Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a assorti d’un sursis partiel de dix-huit
mois l’interdiction de conduire et qu’il a excepté des six mois restants de l’interdiction
de conduire les trajets tels que définis à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au civil
Concernant le volet civil, la Cour d’appel partage l’analyse du tribunal en ce qu’il a dit
chacune des demandes civiles présentées par PERSONNE3.), PERSONNE4.) et par
PERSONNE2.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité de représentants légaux
du mineur B.K., fondée en leur principe par rapport aux préjudices corporel et moral
subis par eux.
S’agissant du quantum du dommage subi par les parties civiles PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), la Cour d’appel retient que le montant de 1.000 euros qui leur a été
alloué, chacun, à titre de dommage moral et corporel, outre les intérêts légaux, traduit
une indemnisation adéquate du préjudice qu’ils ont, chacun, subi, de sorte que le
jugement entrepris est à confirmer à cet égard.
Il en est de même du montant de 200 euros qui a été alloué à PERSONNE2.) et
PERSONNE4.) à titre de dommage moral pour leur enfant mineur B.K., étant ajouté
que le prédit montant a été majoré à bon droit des intérêts légaux à partir du jour de
l’accident.
En effet, il convient de rappeler, d’une manière générale, qu’ « Il appartient à la
victime d’un accident corporel, comme à tout demandeur, selon les règles juridiques,
par preuve ou par présomption, d’établir l’existence de son préjudice, et plus
particulièrement l’imputabilité à l’accident de la lésion qu’elle invoque, ainsi que la
filiation médicale entre cette lésion initiale et l’infirmité existant au moment où la
demande est présentée… La preuve qui incombe au demandeur ne peut résulter
d’une simple possibilité ou probabilité et les présomptions doivent être graves,
précises et concordantes… » ( PERSONNE6.), La responsabilité civile, no 1237).
En l’occurrence, il y a lieu de se référer aux renseignements consignés dans le
procès-verbal no 1295/2021 du 25 juillet 2021 de la police, constatations policières
selon lesquels PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été légèrement blessés lors de
l’accident du 25 juillet 2021, ceux-ci se sont plaints de légères douleurs au niveau du
dos, et le mineur B.K. n’a pas été blessé lors de cet accident.
Pour ce qui concerne les pièces versées en instance d’appel par le mandataire des
demandeurs au civil, si le docteur PERSONNE5.) a constaté dans un rapport , en ce
qui concerne PERSONNE4.), que « la date de consolidation peut être au 01/06/2022
avec une IPP résiduelle et séquellaire de 6 % en terme d’incapacité personnelle avec
6% de répercussion ménagère et 6 % de répercussion économique » la Cour d’appel
constate qu’il se dégage d’un rapport médical du docteur PERSONNE7.) du 21
octobre 2021, rapport qui est plus nuancé en ce qui concerne le préjudice subi par
PERSONNE4.) que « Epaules et bassin équilibrés. La colonne est droite. La lordose
est très marquée avec une raideur du rachis lombaire. Les rotations sont limitées à
30 ° bilatéralement. Les inclinaisons amènent l’extrémité des doigts à 10 cm des
interlignes.» et que dès lors le tribunal a sainement apprécié les circonstances de la
cause en accordant à PERSONNE4.) la somme de 1.000 euros toutes causes
confondues.
De même, s’agissant de PERSONNE3.), s’il se dégage d’un rapport médical du
docteur PERSONNE5.) que « La date de consolidation à retenir peut être fixée au
01/06/2022 avec un taux d’IP de 4 % en terme d’incapacité personnelle, sans
répercussion économique, ni ménagère. » , la Cour d’appel constate au vu du rapport
du docteur PERSONNE7.) du 21 octobre 2021 qui s’exprime là-encore de façon plus
nuancée, à savoir : « colonne cervicale : points d’Arnol négatifs. La palpation de la
musculature para-cervicale et des trapèzes n’éveille aucune douleur. Pas de
contracture musculaire. La flexion amène le menton à 3 travers du manubrium.
L’extension est de 40 °Les rotations sont de 60 °. Les inclinaisons sont de 30°
bilatéralement. Les trapèzes sont déclarés sensibles mais ne sont pas tendus. » que
le tribunal a sainement apprécié les circonstances en allouant à PERSONNE3.) la
somme de 1.000 euros toutes causes confondues.
Finalement, quant aux prétendus troubles psychologiques subis par le mineur B.K., il
se dégage d’un certificat médical psychologique du 11 novembre 2022 que ce dernier,
ainsi que PERSONNE3.), présentent « des angoisses et anxiété en voiture » de sorte
que le tribunal a sainement apprécié les circonstances de la présente espèce en
accordant à PERSONNE2.)
et PERSONNE4.), agissant en leur qualité de
représentants légaux du mineur B.K., la somme de 200 euros. Cette somme est
adéquate même si le mineur B.K. a peur de prendre la voiture et même si selon le
rapport du docteur PERSONNE5.) il est retenu, quant au mineur B.K., que « La date
de consolidation à retenir peut être fixée au 01/06/2022 avec un taux d’IP de 4 % en
terme d’incapacité personne ...».
C’est enfin à juste titre que le tribunal a fait droit aux indemnités de procédure pour
un montant de 250 euros et ce montant alloué à chacune des parties civiles à ce titre
est à confirmer au vu des éléments du dossier.
Quant à la demande en intervention de la société anonyme SOCIETE1.) c’est
également à bon escient que le tribunal lui a donné acte qu’elle intervient
volontairement dans la présente instance et qu’il lui a déclaré le jugement commun.
Le jugement est donc à confirmer au civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire des demandeurs au civil, le mandataire de
l’intervenante volontaire, le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendus en
leurs déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
au pénal :
dit l’appel du ministère public fondé ;
réformant :
condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende de mille (1.000) euros et fixe la
durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
au civil :
dit
les appels de
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE4.), agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur B.K., né
le DATE2.), non fondés ;
partant confirme le jugement entrepris au civil ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à
55,95 euros, y non compris les frais de notification du présent arrêt.
condamne
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
ainsi
que
PERSONNE2.)
et
PERSONNE4.), ces deux derniers agissant en leur qualité de représentants légaux
du mineur B.K., né le DATE2.), aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes cités par le juge de première instance et par application
des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller et
Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.