Court convicts driver for driving under influence of THC and cocaine with a 30-month ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of involuntary causing injury while driving under the influence of THC and benzoylecgonine. The court found the defendant's serum levels exceeded legal limits and ruled that his conduct created a danger to traffic. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and a 30-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis, 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 118, 139, 140, 174 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving under the influence of psychoactive substances constitutes a criminal offense punishable by fine, detention, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 79/2024
Audience publique du vendredi, 2 février 2024
(Not. 4091/23/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, deux février deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21
décembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 12 janvier
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin Dr. Stefania OLIVERIO, après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Elle
fut entendue ensuite en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat, et,
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 2 février 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 11183 du 23 mai 2023 dressé par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 052735 du Laboratoire
National de Santé du 27 juin 2023.
Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2023 (not. 4091/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/05/2023, vers 17:10 heures, à ADRESSE3.), sens ADRESSE4.) vers
ADRESSE5.), entre ADRESSE6.) et ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieu exactes,
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.) notamment par l’effet des
préventions suivantes,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 3,72 ng/ml,
3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en
l’espèce de 84,6 ng/ml,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
7) vitesse dangereuse selon les circonstances,
8) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
9) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la
chaussée. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, ainsi que des déclarations et aveux faits par le prévenu à la
barre.
PERSONNE1.) est convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 23 mai 2023, vers 17.10 heures, à ADRESSE3.), entre
ADRESSE6.) et ADRESSE5.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des coups
et
des blessures à
PERSONNE2.) notamment par l’effet des préventions suivantes,
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur
à 1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est
de 3,72 ng/ml,
3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est de 84,6
ng/ml,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule,
7) d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les
circonstances,
8) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et
privées,
9) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit
de la chaussée.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne
ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur
à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,
respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.250 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 30 mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENT
CINQUANTE (1.250) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 84,70 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à DOUZE (12) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de TRENTE (30) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 118, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 2 février
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël
MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.