Court convicts driver of excessive speeding with 6-month license ban and 600 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for speeding by over 50% of the limit while within a three-year recidivism period. The court imposed a 600 euro fine, six days of arrest in case of non-payment, and a six-month driving ban. The decision was based on the finding that the defendant had previously received a tax warning for a similar offense in 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal: The court may impose a driving ban and fine for excessive speeding, particularly when the offense constitutes a recidivism within the three-year period following a prior tax warning for a serious traffic violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 76/2024
Audience publique du vendredi, 2 février 2024
(Not.: 6970/23/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, deux février deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21
décembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 12 janvier
2024, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 2 février 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 8194 du 15 juin 2023, dressé par le service de
contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2023 (not. 6970/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 07/06/2023 vers 17.06 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant
d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du
délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 89 km/h, alors que la vitesse était limitée
à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 03/10/2022,
acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention
grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse commise par lui en date du 29/07/2022. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations
policières et des déclarations et aveux faites par la prévenue.
PERSONNE1.) est convaincue :
le 7 juin 2023 vers 17.06 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.),
étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 %
du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse
constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et
ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où
l’intéressée s’est acquittée d’un avertissement taxé encouru du
chef d’une contravention grave,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 89 km/h, alors que la
vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que la prévenue s’était,
en date du 3 octobre 2022, acquittée d’un avertissement taxé
encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise
par elle en date du 29 juillet 2022.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement
toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum
réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins
20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura
été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un
délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 6 mois.
Au vu du casier judiciaire vierge de la prévenue, le tribunal décide
d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 2 février
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël
MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.