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TADPENAL_73 Généré par l'IA

Court convicts driver of fleeing after accident and fines 250 euros without banning license.

Numéro de cause TADPENAL_73
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of fleeing after a traffic accident, imposing a 250 euro fine and no license ban. The defendant argued the incident was an unavoidable avoidance maneuver, while the prosecution charged him with fleeing and failing to identify himself. The court found the facts sufficient and deemed imprisonment too severe, resulting in a monetary penalty.

Regeste Legislator

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Art. 13 Loi modifiée 14 fév. 1955; Art. 27, 28, 29, 30, 59, 60 CP; Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 CPP: The court may impose a fine for fleeing after an accident but may decline to ban the license if imprisonment is deemed disproportionate to the circumstances.

Mots-clés

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fleeing after accident traffic violation fine license ban refusal proportionality of penalty driver identification duty délit de fuite risque de fuite infraction instantanée

Dispositions légales citées

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Art. 13 Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Art. 7 Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Art. 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 73/2024

Audience publique du vendredi, 2 février 2024

(Not. 5919/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi deux février deux mille vingt-quatre, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21

décembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 12 janvier 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,

et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 2 février 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40825 du 23 septembre 2023 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2023 (not. 5919/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/09/2023, vers 20.00 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.) entre

ADRESSE5.) et ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée

non présente, par l’intermédiaire de la police. »

A la demande du représentant du Ministère public, il y a lieu de modifier la

citation en ce sens que la prévention reprise sub 2) a été libellée à titre

subsidiaire et non accessoirement au délit de fuite sub 1).

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, notamment des déclarations et explications fournies par le

prévenu à la barre.

A l’audience du 12 janvier 2024, PERSONNE1.) a expliqué avoir circulé sur

la route entre ADRESSE5.) et ADRESSE3.). En raison de la traversée

subreptice d’un raton laveur sur la chaussée, il aurait fait une manœuvre

d’évitement malheureuse l’ayant amené à terminer sa course dans la clôture

du pré adjacent.

Suite au passage des agents verbalisants au garage SOCIETE1.), le gérant du

garage a averti le prévenu du passage de la police et celui-ci s’est manifesté

sans ambages auprès de la police et du propriétaire du pré aux fins de

dédommagement.

En l’espèce, le tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) du délit de fuite

mis à sa charge alors qu’aux yeux du tribunal il n’est pas établi que celui-ci

ait voulu se soustraire aux constatations utiles. PERSONNE1.) n’est certes

pas resté sur les lieux de l’accident même. Cependant, il n’y a a priori pas de

raison de douter de la régularité des papiers de la voiture conduite par le

prévenu. Il n’y a par ailleurs pas d’éléments permettant de douter de l’état de

sobriété du prévenu.

Le tribunal estime dès lors qu’il y a un doute quant à l’intention de se

soustraire aux constatations utiles ou d’échapper à ses responsabilités. En

effet, cette volonté de se soustraire doit résulter clairement et d’une façon

non équivoque du comportement du conducteur ayant été impliqué dans un

accident.

PERSONNE1.) est ainsi à retenir dans les liens de la contravention « étant

impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,

ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non

présente par l’intermédiaire de la police ».

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/09/2023, vers 20.00 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.)

entre

ADRESSE5.) et ADRESSE3.),

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente par l’intermédiaire de la police.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions

aux prescriptions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques seront

punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant

de 250 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de ne pas prononcer

d’interdiction de conduire contre PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à DEUX (2) JOURS.

Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 2 février 2024,

au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,

assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël

MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.