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TADPENAL_72 Généré par l'IA

Court convicts driver of recidivist drunk driving, imposing fine, license ban, and suspended execution.

Numéro de cause TADPENAL_72
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of recidivist drunk driving, imposing a €500 fine, a six-month driving ban, and five days of arrest detention. The prosecution alleged the driver had a blood alcohol level of 0.49 mg/L while within two years of a prior conviction for similar offenses. The court found the facts sufficient and applied the statutory provisions to impose the penalty but suspended the execution of the driving ban to allow for potential future relief.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Recidivism in drunk driving cases mandates a driving ban which may be suspended upon conviction to prevent immediate loss of license while maintaining the penalty's deterrent effect.

Mots-clés

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recidivist drunk driving driving ban suspension alcohol concentration threshold suspended execution penalty contravention of traffic law récidive de conduite en état d'ébriété dépendance à l'alcool conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 5, alinéa 3 de la loi modifiée
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 72/2024

Audience publique du vendredi, 2 février 2024

(Not.: 3657/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, deux février deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21

décembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 12 janvier

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 2 février 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 70098 du 10 juin 2023, dressé par le service

régional de police de la route Nord D-SRPR, ainsi que le rapport numéro

24265-340 du 11 août 2023, dressé par le commissariat de police de

Turelbaach.

Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2023 (not. 3657/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/06/2023 vers 00.46 heures, à ADRESSE3.) vers ADRESSE4.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence

d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai

de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef

d’une contravention où d’un délit en matière de conduite sous influence

d’alcool ou en état d’ivresse sera devenue irrévocable, en l’espèce, avoir

circulé avec un taux d’alcool de 0,49 mg par litre d’air expiré alors que le

prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du tribunal de police

de Diekirch du 4 janvier 2022 notifié le 6 janvier 2022 du chef d’avoir

circulé même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,25 par litre d’air expiré sans atteindre 0,55

mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par litre d’air expiré. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières et des déclarations et aveux faits par le prévenu.

PERSONNE1.) est convaincu :

le 10 juin 2023 vers 00.46 heures, à ADRESSE3.) vers

ADRESSE4.),

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg

par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,

avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’une contravention où d’un

délit en matière de conduite sous influence d’alcool ou en état

d’ivresse sera devenue irrévocable,

en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,49 mg par

litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant

ordonnance pénale du tribunal de police de Diekirch du 4 janvier

2022 notifié le 6 janvier 2022 du chef d’avoir circulé même en

l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par litre

d’air expiré.

Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 5, alinéa 3 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des

boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins

0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg d’alcool par

litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour

où une précédente condamnation du chef d’un des délits spécifiés au point

1 du même paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis, de la loi modifiée

du 14 juin 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, est devenue irrévocable, sera condamné à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

de 6 mois.

Au vu des regrets sincères du prévenu, le tribunal décide d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 2 février

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël

MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.