Court convicts driver of recidivist drunk driving, imposing fine, license ban, and suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of recidivist drunk driving, imposing a €500 fine, a six-month driving ban, and five days of arrest detention. The prosecution alleged the driver had a blood alcohol level of 0.49 mg/L while within two years of a prior conviction for similar offenses. The court found the facts sufficient and applied the statutory provisions to impose the penalty but suspended the execution of the driving ban to allow for potential future relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Recidivism in drunk driving cases mandates a driving ban which may be suspended upon conviction to prevent immediate loss of license while maintaining the penalty's deterrent effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 72/2024
Audience publique du vendredi, 2 février 2024
(Not.: 3657/23/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, deux février deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21
décembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 12 janvier
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 2 février 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 70098 du 10 juin 2023, dressé par le service
régional de police de la route Nord D-SRPR, ainsi que le rapport numéro
24265-340 du 11 août 2023, dressé par le commissariat de police de
Turelbaach.
Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2023 (not. 3657/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/06/2023 vers 00.46 heures, à ADRESSE3.) vers ADRESSE4.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence
d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai
de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef
d’une contravention où d’un délit en matière de conduite sous influence
d’alcool ou en état d’ivresse sera devenue irrévocable, en l’espèce, avoir
circulé avec un taux d’alcool de 0,49 mg par litre d’air expiré alors que le
prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du tribunal de police
de Diekirch du 4 janvier 2022 notifié le 6 janvier 2022 du chef d’avoir
circulé même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,25 par litre d’air expiré sans atteindre 0,55
mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par litre d’air expiré. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations
policières et des déclarations et aveux faits par le prévenu.
PERSONNE1.) est convaincu :
le 10 juin 2023 vers 00.46 heures, à ADRESSE3.) vers
ADRESSE4.),
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg
par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,
avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’une contravention où d’un
délit en matière de conduite sous influence d’alcool ou en état
d’ivresse sera devenue irrévocable,
en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,49 mg par
litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant
ordonnance pénale du tribunal de police de Diekirch du 4 janvier
2022 notifié le 6 janvier 2022 du chef d’avoir circulé même en
l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par litre
d’air expiré.
Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 5, alinéa 3 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des
boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins
0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg d’alcool par
litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef d’un des délits spécifiés au point
1 du même paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis, de la loi modifiée
du 14 juin 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, est devenue irrévocable, sera condamné à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 6 mois.
Au vu des regrets sincères du prévenu, le tribunal décide d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
8,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 2 février
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël
MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.