Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_71 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run, imposing fines, driving ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_71
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing the scene of an accident and related traffic violations. The court found the defendant liable for escaping to avoid necessary accident investigations despite the lack of fault in the collision. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a twelve-month driving ban, and a potential arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 9, 13 of the Road Traffic Law; Articles 118, 140, 174 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver involved in an accident causing only material damage who fails to stop, identify themselves, or remain for joint investigation commits the offense of hit-and-run, warranting criminal conviction and a driving ban.

Mots-clés

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hit-and-run offense fleeing accident scene driving ban penalty arrest warrant for fines material damage accident traffic regulation law criminal conviction frais de véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Articles 9 and 13 of the law of 14 February 1955 amending the regulations on road traffic
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 118, 140 and 174 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955 amending the regulations on road traffic
Articles 27, 28, 29, 30, 59 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du
article 59 du Code pénal
retenu sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer l’article 59 du Code
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 71/2024

Audience publique du vendredi, 2 février 2024

(Not. 2602/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi deux février deux mille vingt-quatre, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24

octobre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 15 décembre

2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

vendredi, 12 janvier 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 12 janvier 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut ensuite

entendu en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 2 février 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 10294 du 8 février 2023 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 24 octobre 2023 (not. 2602/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 08/02/2023, vers 16.18 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux

autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée

non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,

V. changement non réglementaire de file ou de voie de circulation,

VI. changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres

conducteurs et dangereux pour les autres usagers,

VII. obliquant vers la gauche, avoir, sur une chaussée à plus d’une voie de

circulation dans un sens, et circulant sur la voie droite, coupé la marche aux

usagers circulant à sa gauche. »

A l’audience du 12 janvier 2024, PERSONNE1.) conteste avoir remarqué un

accrochage avec une autre voiture, alléguant que les dégâts constatés par les

agents verbalisant à son véhicule auraient été préexistants.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et des

déclarations du prévenu.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

1. l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

2. la connaissance du sinistre,

3. la fuite pour échapper aux constations utiles.

ad 1. : En l’espèce, il résulte très clairement des dépositions du témoin

PERSONNE2.) que la voiture BMW conduite par le prévenu a heurté la

voiture CITROEN conduite par le témoin lors de sa manœuvre de changement

de file dans la ADRESSE3.). Il résulte encore des dépositions de ce même

témoin que cet accrochage s’est fait remarquer par un bruit certain (« ët huet

zimlech geknupp »). Le témoin a également confirmé à l’audience qu’il aurait

klaxonné et fait des appels de phare suite à l’accident et en réalisant que le

prévenu n’avait pas l’intention de s’arrêter. Il ressort des constatations

effectuées par les agents verbalisant que la voiture conduite par le prévenu

présentait des traces de laque de couleur blanche et que les hauteurs des

dommages aux deux voitures correspondaient. Les contestations du prévenu

quant à son implication dans l’accident sont dès lors vaines.

Le tribunal retient partant que PERSONNE1.), en tant que conducteur de la

voiture BMW, a été impliqué dans l’accrochage survenu.

Il est ainsi à retenir dans les liens des contraventions libellées sub II. à VII.

pour avoir été à l’origine de l’accrochage prémentionné.

ad 2. : Il ne saurait faire de doute que PERSONNE1.) a eu connaissance de

cet accrochage alors que l’accrochage a été assez fort pour ne pas échapper à

l’attention d’un conducteur moyennement diligent. En effet, il résulte des

dépositions du témoin PERSONNE2.) que l’accrochage avait généré un bruit

certain ne pouvant échapper à un conducteur moyennement diligent et attentif.

Les allégations du prévenu quant à l’existence préalable des dommages à sa

voiture sont vaines au vu de ces déclarations et des constats effectués.

ad 3. : Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que

le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un

accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constations utiles. (G.

Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A)

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait

du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il

est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses responsabilités,

tant pénale que civile et aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe

contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la

circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des

causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du

comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite

du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est éloigné du

lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour se faire

connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder, prendre la

précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son identité, soit à la

police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve son intention de se

soustraire aux constatations utiles.

En l’occurrence, PERSONNE1.) a continué sa route malgré les appels de

phares et les klaxonnements du témoin PERSONNE2.) et au vu du taux

d’alcool constaté sur la personne du prévenu, quoique légal, son intention

d’échapper aux constatations utiles s’explique par elle-même.

PERSONNE1.) est partant à retenir également dans les liens du délit de fuite.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 février 2023, vers 16.18 heures, à ADRESSE3.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la

chaussée,

5) d’avoir changé de façon non réglementaire de file de voie de

circulation,

6) d’avoir changé de voie de circulation entravant la marche normale

des autres conducteurs et dangereux pour les autres usagers,

7) obliquant vers la gauche, avoir, sur une chaussée à plus d’une voie

de circulation dans un sens, et circulant sur la voie droite, coupé la

marche aux usagers circulant à sa gauche.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 2) à 7) se trouvent en

concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du

Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit

retenu sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer l’article 59 du Code

pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou

plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement

prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de

la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris

la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident

n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans

et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de 25 à

250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une

peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500 euros

du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et une autre amende, d’un

montant de 100 euros, du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2)

à 7).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à

quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du

chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).

Au vu de l’état de santé fragile du prévenu, il y a lieu d’assortir cette

interdiction de conduire du sursis simple.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa charge

sub 1) à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS et du chef des

contraventions retenues à sa charge sub 2) à 7) à une amende de CENTS (100)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la

somme de 29,20 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à SIX (5+1) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques

pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef du délit de fuite retenu à sa

charge sub 1),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

sera réputée non avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 118, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 2 février 2024,

au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.