Court imposes 27-month driving ban for fleeing accident, suspends 22 months and exempts professional/family travel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court sentenced the defendant to a 27-month driving ban for fleeing a traffic accident and failing to stop. While the prosecution argued for a full ban, the court suspended 22 months of the penalty and exempted the defendant from restrictions for professional and family travel. This decision balances public safety with the defendant's need to maintain employment and family stability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may suspend the execution of a driving ban and exempt specific travel routes when the defendant's profession or family life requires it, provided these exceptions are proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 70/2024
Audience publique du vendredi, 2 février 2024
(Not. 4805/23/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, deux février deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22
décembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 12 janvier
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations
orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître
Amadou NDIAYE,
avocat,
demeurant à
Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 2 février 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 11924 du 6 août 2023, ainsi que le rapport
numéro 39679-2160 du 2 octobre 2023, dressés par le commissariat de
police de Diekirch/Vianden.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 070335 du Laboratoire
National de Santé du 8 août 2022.
Vu la citation à prévenu du 22 décembre 2023 (not. 4805/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 06/08/2023, au cours de la matinée et jusqu’à 05.57 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment entre
ADRESSE3.) et ADRESSE4.), et dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment
à L-ADRESSE5.),
sans préjudice
des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment par
l’effet des préventions sub III. à VI.,
III. avoir circulé, même en l’absence des signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
0,73 mg par litre d’air expiré,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, ainsi que des déclarations et aveux partiels faits par le prévenu
à la barre.
Le prévenu indique ne pas avoir eu l’intention de fuir mais avoir estimé
qu’il serait dangereux de laisser la voiture à l’endroit de l’accident, raison
pour laquelle il aurait continué sa route jusqu’à l’endroit où il a finalement
appelé les services de secours.
PERSONNE1.) est toutefois à retenir dans les liens du délit de fuite lui
reproché alors que le prévenu a causé l’accident litigieux en l’espèce et qui
n’a pas échappé au prévenu. L'intention de se soustraire aux constatations
utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris
conscience de l'accident, s’est éloigné du lieu de l’accident sans
entreprendre la moindre démarche pour se faire connaître de la personne
lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder, prendre la précaution de déclarer
l’accident et de faire connaître son identité, soit à la police, soit à la partie
lésée. L’omission de ce faire prouve son intention de se soustraire aux
constatations utiles. En l’espèce, l’intention de la prévenue d’échapper aux
constatations utiles s’explique par elle-même, au vu de sa consommation
d’alcool. Le délit de fuite étant une infraction instantanée, il est consommé
du moment de l’éloignement des lieux de l’accident.
PERSONNE1.) est déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 6 août 2023, au cours de la matinée et jusqu’à 5.57 heures, entre
ADRESSE3.) et ADRESSE4.), et à ADRESSE5.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute,
2) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment par l’effet des
préventions sub 3) à 6),
3) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,73 mg par
litre d’air expiré,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 6) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite
retenu à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a également lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en
cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 600 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et une interdiction de
conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis partiel de 22 mois.
Cependant pour ne pas compromettre la situation professionnelle de
PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de
l’interdiction de conduire restante pour la durée de 2 mois 1) les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que
2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le
lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
84,70 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-SEPT (27) MOIS, dont douze
(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et quinze (15)
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3),
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de VINGT-DEUX (22) MOIS
de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante pour la durée
de deux (2) mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé
de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a)
sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 2 février
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël
MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.