Tenant's breach of good faith justifies lease termination and eviction despite rent reduction claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's claims for rent reduction, moving costs, and agency fees inadmissible while upholding the landlord's counterclaim for lease termination. The tenant admitted to aggressive communication and failed to execute repairs, constituting a breach of good faith. Consequently, the court ordered the tenant to vacate the premises within one month and pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1700 et s. du Code civil: When a tenant fails to execute the lease in good faith, the court may terminate the contract and order eviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 446/24
L-BAIL-402/23
Audience publique du 2 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant en personne
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant initialement par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
comparant par la suite par Maître Christiane GABBANA, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 26 juin 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 14 août 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Georges KRIEGER se présenta pour
PERSONNE2.) tandis que PERSONNE1.) comparut en personne. L’affaire fut
fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Christiane GABBANA se présenta pour
PERSONNE2.), ceci en remplacement de Maître Georges KRIEGER. L’affaire
fut dès lors refixée au 18 décembre 2023.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) et Maître Christiane GABBANA furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i
s u i t :
Par requête déposée au greffe le 26 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de se voir accorder une dispense de
paiement du loyer à partir du premier du mois qui suivra la notification du
jugement à intervenir, sinon de se voir accorder une réduction du loyer depuis la
date d’entrée dans les lieux loués, le 1er avril 2022, jusqu’à l’exécution de travaux
par le propriétaire qui s’imposent dans le bâtiment, et aux fins de voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) :
-
renonce à sa demande principale tendant à se voir accorder une suspension
du loyer,
-
précise qu’il demande une réduction du loyer de 1.000 euros par mois ;
-
formule une demande en paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour les frais de déménagement exposés en 2022 et
pour la mise en peinture des deux chambres et du hall d’entrée,
-
formule une demande en remboursement des frais d’agence qu’il a payés à
la société SOCIETE1.) et qui s’élèveraient à une somme de 1.930 euros.
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande à titre de dommages et
intérêts pour les frais de déménagement exposés en 2022 et pour la mise en
peinture des deux chambres et du hall d’entrée, et de celle en remboursement
des frais d’agence payés par PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.), pour
constituer des demandes nouvelles prohibées, sinon il demande à voir déclarer
ces demandes non fondées, et il demande à voir débouter le requérant de sa
demande en réduction du loyer.
Le défendeur demande, reconventionnellement, à voir prononcer la résiliation du
bail pour fautes graves dans le chef de PERSONNE1.) et à voir condamner
PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués endéans les quinze jours de la
notification du jugement à intervenir.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Suivant contrat de bail conclu en date du 8 mars 2022, pour une durée de 3 ans,
renouvelable par tacite reconduction d’année en année, ayant pris effet le 1er avril
2022, PERSONNE2.) a donné en location à PERSONNE1.) un appartement situé
au troisième étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement
d’un loyer mensuel de 1.650 euros et d’une avance sur charges de 250 euros par
mois, payables à l’avance le premier de chaque mois.
PERSONNE1.) expose que la ADRESSE3.) serait extrêmement bruyante en
raison de l’intense circulation automobile, ce qu’il aurait ignoré puisqu’il ne serait
pas originaire du Luxembourg, et ce qui lui occasionnerait d’importantes
nuisances sonores.
Le 1er juin 2022, il s’en serait plaint auprès du bailleur et lui aurait demandé de
remplacer les vitres en place par du vitrage acoustique, pour un coût estimé de
3.030 euros, mais celui-ci n’aurait entrepris aucun travaux d’isolation, malgré une
promesse orale initiale.
Il aurait alors lui-même isolé les caissons des volets afin de diminuer le bruit dans
les pièces à vivre.
A ce problème d’isolation phonique, s’ajouterait un problème d’isolation
thermique de l’appartement, qui serait classé « i », ce qu’il aurait ignoré à la
signature du bail, alors que l’annonce de location aurait indiqué qu’il serait classé
« c ».
En effet, à partir du mois d’octobre 2022 jusqu’au mois d’avril 2023, et de
nouveau à partir du mois de novembre 2023, il aurait pu constater l’apparition
d’un problème d’humidité et de moisissures sur l’ensemble des murs et plafonds
de l’appartement, ce qui l’aurait obligé à nettoyer les surfaces atteintes chaque
semaine avec des produits spéciaux.
Aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) soutient que les
mêmes problèmes existeraient d’ailleurs dans tous les logements de l’immeuble
appartenant entièrement au défendeur, et que la voisine du quatrième étage
aurait déménagé car elle n’aurait plus supporté ce problème de moisissures, et
que le voisin du deuxième étage déménagerait fin juillet 2023 pour les mêmes
raisons, tandis qu’à l’audience des plaidoiries, il nie avoir soutenu que le départ
des autres locataires aurait été motivé par le problème de moisissures.
L’insalubrité de l’immeuble aurait été constatée le 23 février 2023 par la
SOCIETE2.) et sa représentante Madame PERSONNE4.).
L’origine du problème de moisissures résiderait dans un choc thermique entre la
chaleur de l’intérieur et le froid des murs extérieurs pendant l’automne et l’hiver
ainsi que par l’absence d’aération dans l’immeuble, mais le bailleur refuserait de
procéder aux travaux de réparation qui s’imposent en vertu des articles 1719 et
1720 du code civil, en dépit des nombreuses relances de la part des locataires.
Le bailleur manquerait partant à son obligation de faire jouir paisiblement le
requérant du bien loué pendant toute la durée du bail et de le garantir contre tout
vice de la chose louée, de sorte qu’il pourrait valablement prétendre à une
réduction du loyer à titre de dédommagement.
PERSONNE1.) demande encore la condamnation du défendeur à lui payer la
somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de
déménagement exposés en 2022 et pour la mise en peinture des deux chambres
et du hall d’entrée, ainsi que la somme de 1.930 euros à titre de remboursement
des frais d’agence qu’il a payés à la société SOCIETE1.).
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande à titre de dommages et
intérêts pour les frais de déménagement exposés en 2022 et pour la mise en
peinture des deux chambres et du hall d’entrée, ainsi que de la demande en
remboursement des frais d’agence, en faisant valoir qu’il s’agirait de demandes
nouvelles, non contenues dans la requête initiale.
A titre subsidiaire, il conteste le bien-fondé de ces demandes, de même que le
bien-fondé de la demande en réduction du loyer.
PERSONNE2.) conteste tout manquement à son obligation de garantir au
locataire la jouissance paisible des lieux loués et d’entretenir les lieux loués.
L’existence du prétendu problème d’isolation phonique laisserait d’être prouvée
par le requérant, étant donné que les études versées en cause ne seraient pas
d’actualité et ne constitueraient pas de preuve pertinente dans la présente affaire,
tandis qu’il résulterait, au contraire, des propres pièces du requérant qu’il a visité
l’appartement à six reprises avant de signer le contrat de bail, que dans sa
candidature il a indiqué qu’il travaillait au Luxembourg depuis 15 ans de sorte à
ne pas avoir pu ignorer la situation du trafic routier dans la ADRESSE3.), et qu’il
voulait un logement dans une situation géographique centralisée.
Les lieux loués correspondraient à ce que le locataire était en droit d’attendre eu
égard à la situation géographique du logement.
Le défendeur affirme encore que l’appartement aurait été refait à neuf en 2015
et que notamment un double vitrage aurait été posé et que les caissons des
volets auraient été isolés.
Il n’y aurait en tout état de cause pas de violation par le défendeur de son
obligation d’entretien des lieux loués car il ne serait pas responsable du trafic
routier.
Le
bailleur
conteste
ensuite
l’existence-même
de
moisissures
dans
l’appartement.
Il soutient qu’en début de bail, l’appartement aurait été dans un état impeccable,
ce que le requérant aurait dit lui-même dans sa lettre de candidature, et l’ancien
locataire, qui aurait occupé les lieux pendant six ans, attesterait qu’il n’aurait
jamais connu de problème de moisissures.
Suite à la réclamation du défendeur, il aurait même diligenté un expert sur place
qui aurait inspecté le 9 juin 2023 tout l’immeuble et qui n’aurait pu constater
aucune moisissure. Sur question de l’expert, le requérant aurait indiqué qu’il a
nettoyé les moisissures.
Le requérant ne verserait en outre aucune preuve pour établir la prétendue
réapparition des moisissures en novembre 2023.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) fait valoir que le problème de moisissures
serait imputable au locataire en raison :
-
d’une aération inadaptée ;
-
d’un défaut d’entretien de la grille de ventilation ;
-
d’un défaut de chauffer adéquatement l’appartement ce qui serait dûment
prouvé par la comparaison des décomptes de chauffage du requérant avec
ceux de l’ancien locataire.
Concernant le problème de moisissures dans les autres appartements, l’expert
retiendrait un problème au niveau de l’usage locatif.
Les locataires du deuxième et du quatrième étage ne seraient d’ailleurs pas partis
en raison de l’existence d’un problème de moisissures, mais celui du deuxième
étage serait parti en juillet 2023 étant donné qu’il aurait acheté un appartement,
et celui du quatrième étage serait parti le 31 mars 2023 à cause de
l’agrandissement de la famille, ce qui prouverait la mauvaise foi du bailleur. Et le
défaut de relocation résiderait dans la circonstance que la SOCIETE2.) aurait
relevé que l’installation électrique n’est pas aux normes, problème auquel il
faudrait remédier avant de relouer les lieux.
Le requérant serait le seul à se plaindre d’un problème de moisissures.
Il serait en tout état de cause admis que les deux problèmes invoqués ne
donneraient pas droit à une réduction du loyer.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en résiliation du bail pour fautes
graves dans le chef du locataire, PERSONNE2.) fait valoir que PERSONNE1.)
aurait bricolé les caissons des volets qui auraient été bien faits et ceci sans
l’autorisation du bailleur.
Il reproche encore à PERSONNE1.) un défaut d’aération correcte des lieux qui
serait à l’origine des moisissures.
Le locataire stationnerait en outre sa voiture sur les emplacements devant
l’immeuble, en dépit de l’opposition formelle du bailleur de ce faire et du fait que
PERSONNE1.) a loué un garage situé à l’arrière de l’immeuble.
PERSONNE2.) reproche enfin à PERSONNE1.) de s’adonner à des actes de
harcèlement en se plaignant toutes les semaines de quelque chose et sans
qu’une communication constructive ne soit possible, ce qui serait en outre établi
par les mensonges proférés par le locataire.
PERSONNE1.) réplique que l’expert ne se serait pas livré à une analyse
technique, et qu’il n’aurait pas pu constater la présence de moisissures puisqu’il
les nettoierait toujours.
Il conteste également le prétendu problème d’aération en soutenant qu’il ouvrirait
toujours grand les fenêtres pendant cinq à dix minutes.
La comparaison de ses factures de consommation d’énergie avec celles du
précédent locataire serait d’ailleurs fausse car elles ne concerneraient pas les
mêmes mois de l’année, et elle serait en outre dénuée de pertinence étant donné
que l’ancien locataire aurait été brésilien et aurait aimé la chaleur.
Le requérant conteste ensuite le harcèlement allégué en faisant remarquer qu’il
serait normal qu’il se plaint des différents dysfonctionnements, comme par
exemple du fait que la femme de ménage ne nettoierait presque rien, et qu’il
tiendrait seulement le bailleur au courant de ce qui se passe dans l’immeuble.
Il soutient encore que tout le monde stationnerait devant l’immeuble.
PERSONNE2.) conteste que l’ancien locataire aurait été brésilien et également
que d’autres locataires stationneraient leurs voitures devant l’immeuble, et il
donne à considérer que PERSONNE1.) serait le seul à se plaindre du nettoyage.
Les demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les formes et
délais de la loi, sont à déclarer recevables.
1. Quant aux demandes de PERSONNE1.) à titre de dommages et intérêts pour
les frais de déménagement exposés en 2022 et pour la mise en peinture des
deux chambres et du hall d’entrée, et en remboursement des frais d’agence
payés à la société SOCIETE1.)
Aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile « L'objet du litige
est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont
fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois
l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci
se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
C’est le principe de l’immutabilité du litige qui interdit les demandes nouvelles
prohibées, à savoir celles qui diffèrent de la demande originaire, inscrite dans
l’exploit introductif, par leur objet, par leur cause ou par la qualité des parties.
Ne constitue pas une demande nouvelle, une demande additionnelle de
majoration de la demande initiale principale, qui était virtuellement comprise dans
la demande originaire dont elle n’est que la suite ou la conséquence. (cf. C.Cass.
numéro 26/2007 du 3 mai 2007, numéro 2424 du registre et C.Cass. numéro
27/09 du 23 avril 2009, numéro 2634 du registre)
En l’espèce la demande de PERSONNE1.) à titre de dommages et intérêts pour
les frais de déménagement exposés en 2022 et pour la mise en peinture des
deux chambres et du hall d’entrée, et celle en remboursement des frais d’agence
payés par lui à la société SOCIETE1.), non comprises dans la requête
introductive d’instance, diffèrent de la demande initiale en réduction du loyer par
leur objet et leur cause, et elles ne sont pas non plus la suite ou la conséquence
de celle-ci, de sorte qu’il s’agit de demandes nouvelles irrecevables.
2. Quant à la demande de PERSONNE1.) en réduction du loyer
La demande de PERSONNE1.) en réduction du loyer, introduite dans les formes
et délais de la loi, est à déclarer recevable.
PERSONNE1.) demande l’indemnisation, sous forme de réduction du loyer, du
trouble causé par le bailleur à sa jouissance paisible des lieux loués.
Les articles 1719 et 1720 du code civil obligent le bailleur de faire jouir
paisiblement le preneur des lieux loués pendant la durée du bail. Il doit y faire,
pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires,
autres que les locatives.
Le bailleur est tenu de réparer l’entièreté du dommage encouru par le preneur,
aussi bien la privation de jouissance du lieu que tout autre dommage qu’aurait
subi le preneur (cf. M. Harles, Chronique de Jurisprudence en matière de bail à
loyer, Pasicrisie n° 2/2001, n° 91.)
La preuve de la réalité et de l’étendue du trouble de jouissance allégué incombe
au locataire.
Le bailleur doit notamment garantie au locataire pour les nuisances sonores
résultant d’une isolation acoustique insuffisante, à condition toutefois (i) qu’il
s’agisse d’un trouble grave, excédant un seuil de nuisance considéré
généralement comme normal eu égard notamment à la localisation du bien, et
(ii) que le locataire n’ait pas été en mesure de s’en rendre compte avant de
consentir à la signature du contrat de bail, et (iii) qu’il soit imputable au bailleur.
En l’espèce, il échet de constater en premier lieu que l’appartement loué par
PERSONNE1.) est situé dans la ADRESSE3.), qui est une rue à circulation
routière très intense, ce que le requérant n’a pas pu ignorer étant donné, d’une
part, qu’il résulte d’un courrier de la société SOCIETE1.) SARL du 13 juin 2022,
qu’il a visité l’appartement à trois reprises avant de signer le bail, et notamment
une fois à 16 heures, soit à un moment de la journée où le trafic est déjà intense,
et, d’autre part, qu’il résulte de son courriel de candidature du 18 février 2022
qu’il habite le Luxembourg depuis 15 ans, de sorte qu’il n’appartenait pas non
plus au bailleur d’attirer spécifiquement l’attention du requérant sur cet élément.
Surtout, il n’est établi par aucune pièce probante versée en cause par le
requérant, ni que l’isolation phonique des fenêtres et des caissons des volets ne
soit pas adéquate - étant précisé qu’il résulte des pièces versées en cause par le
bailleur qu’il a refait le vitrage et l’isolation des caissons des volets en 2015 -, ni
que le bruit dans l’appartement provenant du trafic routier excède le seuil de ce
qui est à considérer comme acceptable.
Il s’ensuit que l’existence d’un trouble de jouissance résultant d’une isolation
acoustique insuffisante des lieux loués et qui soit imputable au bailleur laisse
d’être prouvée.
Le bailleur doit également garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de
la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les
aurait pas connus lors de la conclusion du contrat de bail, conformément à
l’article 1721 du code civil.
La garantie des vices est une application de la garantie de la jouissance paisible.
Par vice de la chose au sens de cette disposition on entend tout défaut, tout
inconvénient, toute déficience quelconque de la chose elle-même, qui la rend
impropre à l’usage auquel elle est normalement destinée, qui supprime ou
diminue cet usage, qui, en un mot, a pour effet d’enlever au preneur le bénéfice
de la jouissance normale et complète qu’eu égard à la nature de la chose, aux
usages et à la situation des lieux, il avait le droit d’escompter (Henri DE PAGE,
Traité élémentaire de droit civil belge, tome IV, éd. 1972, no 622).
Le bailleur, étant contractuellement obligé de procurer une jouissance normale et
complète, est tenu à garantie, quelle que soit l’origine du vice. Il importe peu que
le vice provienne d’un tiers ou du bailleur lui-même, qu’il existe dès avant le bail
ou qu’il survienne seulement au cours du contrat, ou encore qu’il soit inconnu du
bailleur. Mais il faut toujours que le vice provienne de la chose même pour que la
garantie joue.
Toutefois, si les dégradations proviennent d’un mauvais usage ou d’un manque
d’entretien et de surveillance de la part du locataire, le bailleur n’aura pas à en
répondre (Yvette Merchiers, Le bail en général, Edition 1997 n° 166, p.172 ; TAL,
15 février 2011, numéro 134345 du rôle ; TAL, 18 février 2014, numéro 156090
du rôle ; TAL, 16 février 2018, numéro 185.552 du rôle ; TAL, 23 avril 2021,
numéro TAL-2020-02870 du rôle).
En l’espèce, les photos versées en cause par PERSONNE1.) établissent
incontestablement qu’au moment de leur prise, qui se situe selon les dires du
requérant à un moment entre octobre 2022 et avril 2023, il existait des
moisissures à plusieurs endroits sur les murs et également sur le plafond de
l’appartement.
Or, le requérant ne prouve ni la date exacte de la prise de ces photos, ni que ce
problème se serait étendu sur plusieurs mois, respectivement qu’il soit récurrent,
ni qu’il existerait encore à l’heure actuelle - étant précisé que la photo, annexée
au courriel du 14 novembre 2023 adressé par le requérant à PERSONNE4.) de
la SOCIETE2.), n’est pas datée -, tandis qu’il résulte du rapport d’expertise
contradictoire établi par l’expert Fernand ZEUZIUS en date du 9 janvier 2023,
versé en cause par PERSONNE2.), que lors de sa visite des lieux en date du 9
juin 2023, l’expert n’a pas pu constater de moisissures, mais uniquement des
traces d’anciennes moisissures.
Le requérant ne verse ensuite aucune pièce probante qui établirait que ce
problème de moisissures soit lié à un problème structurel lié à l’appartement
même, et non pas à un mauvais usage locatif.
En effet, la circonstance que l’appartement soit classé dans la classe d’énergie
« i » ne constitue à cet égard pas de preuve suffisante.
Il en est de même de la présence éventuelle de moisissures dans l’un des
appartements voisins, étant précisé que dans son rapport d’expertise, l’expert a
indiqué que les locataires du premier étage ont déclaré ne pas avoir de problème
de moisissures dans leur appartement, et il a constaté dans l’appartement du
deuxième étage seulement un début de formation de moisissures sur les
tablettes qu’il impute toutefois à un mauvais usage locatif.
Dans son courriel du 20 février 2023, PERSONNE5.), qui avait pris en location
l’appartement actuellement occupé par PERSONNE1.) suivant contrat de bail
conclu avec effet au 15 mars 2016 et qui y a résidé pendant six ans, affirme,
d’autre part, que durant les six années qu’il a occupé ledit appartement, il n’y a
eu aucun problème de moisissures dans l’appartement à part « quelques petits
points noirs qui apparaissaient parfois de manière isolée sur les joints en bas de
la douche », tout en précisant qu’en raison de l’absence de ventilation mécanique
dans l’appartement (et du fait que son épouse était très sensible aux odeurs), il
a été obligé d’aérer fréquemment les pièces, en particulier la salle de bains et
l’espace cuisine.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et PERSONNE1.) n’ayant pas non plus
formulé d’offre de preuve par expertise, l’existence d’un trouble de jouissance lié
à l’existence de moisissures affectant les lieux loués laisse d’être établie.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’existence d’un
trouble de jouissance affectant les lieux loués n’est pas établie et que la demande
de PERSONNE1.) en dédommagement sous forme de réduction de loyer est,
dès lors, à déclarer non fondée.
3. Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en résiliation du
bail et en déguerpissement
La demande reconventionnelle, introduite dans les formes et délais de la loi, est
à déclarer recevable.
Conformément à l’article 1741 du code civil qui n’est qu’une application en
matière de bail de la règle de l’article 1184 du même code, si l’une des parties au
contrat de bail ne satisfait pas à une ou plusieurs de ses obligations
contractuelles, l’autre partie est en droit de demander la résiliation du bail aux
torts exclusifs de l’autre partie, et, le cas échéant, l’allocation de dommages et
intérêts.
Il appartient toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce,
si le manquement invoqué présente un caractère de gravité suffisant pour justifier
la résiliation du bail. La résiliation d’un contrat de bail ne peut être prononcée
qu’en raison de l’imputabilité à l’une des parties d’une inexécution grave (La Haye
et Vankerckhove, Les Novelles, tome VI, le louage des choses, les baux en
général, éd. 2000, n° 388 bis et 388 ter a).
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
Le juge du fond apprécie souverainement si les manquements d’une partie à ses
obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour motiver la résolution
du contrat, la gravité des infractions aux clauses du bail s’appréciant au jour où
le juge statue sur la demande de résiliation judiciaire (cf. Jurisclasseur civil, art.
1184, fasc. 10, n° 52 et 60).
PERSONNE2.) reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir bricolé les
caissons des volets qui auraient été bien faits, et ceci sans l’autorisation du
bailleur.
Les parties sont libres de régler le droit du preneur d’effectuer ou non des travaux
ou des constructions sur le bien loué. Lorsque le bail ne contient pas de clause
particulière à ce sujet, il est généralement admis que le preneur peut effectuer
des travaux ou constructions à condition de ne pas changer la structure ou la
forme de la chose louée c’est-à-dire de ne pas porter atteinte à la substance de
la chose louée (cf. H. De Page, op. cité, n° 687 ; Y. Merchiers, op. cité, n° 336 ;
B. Louveaux, Le droit du bail, éd. De Boeck, 1993, n° 507).
En l’espèce, il est expressément stipulé dans le contrat de bail, sous la rubrique
« Etat de l’objet du bail » que : « Les transformations à l’objet du bail, même
celles comportant un perfectionnement ou un embellissement sont soumises à
l’approbation écrite préalable du bailleur ».
PERSONNE1.) est en aveu d’avoir effectué des travaux d’isolation sur les
caissons des volets sans l’autorisation préalable du bailleur, et partant en
méconnaissance de la stipulation expresse du contrat de bail, ce qui constitue un
manquement fautif à ses obligations de locataire, ce d’autant plus que, tel qu’il a
été retenu ci-avant sub 2), il n’est pas prouvé en cause que l’isolation des
caissons des volets ait été insuffisante.
PERSONNE2.) reproche ensuite à PERSONNE1.) d’être à l’origine du problème
de moisissures en ce qu’il n’aérerait pas correctement les lieux loués.
Or, tel qu’il vient d’être précisé, l’existence d’un manquement dans le chef du
locataire s’apprécie au moment où le juge statue, et il résulte des
développements qui précèdent sub 2) qu’il n’est pas établi qu’il existe à l’heure
actuelle des moisissures dans l’appartement occupé par PERSONNE1.), de
sorte qu’indépendamment de toute autre considération juridique, ce deuxième
reproche s’avère infondé.
Concernant la troisième critique formulée par le bailleur concernant le prétendu
stationnement interdit par le locataire, le contrat de bail stipule que l’objet du bail
comprend un garage à l’arrière du bâtiment.
Aux termes de son courrier du 11 septembre 2023 à l’adresse du bailleur,
PERSONNE1.) a écrit que « Je ne comprends pas pourquoi maintenant vous
déplacez un poteau lesté d’un poids en béton sur la place la plus à droite du
parking de sorte à ce que je ne puisse pas y garer ma voiture. Je vous indique
que je continuerai de me garer devant votre immeuble comme cela a été convenu
lors de la location et comme j’ai pu le faire depuis avril 2022. »
Il en résulte, d’une part, que le bailleur a expressément fait savoir au locataire
qu’il n’accepte plus qu’il stationne sa voiture devant l’immeuble, à savoir qu’il a
mis fin à toute tolérance antérieure y relative et qu’il appartenait partant à
PERSONNE1.) de s’y conformer et d’utiliser l’emplacement à l’arrière prévu au
contrat de bail, et, d’autre part, que ce dernier refuse expressément de ce faire,
manquant ainsi à son obligation de locataire.
Concernant enfin le reproche de harcèlement, il appartient au locataire,
conformément à l’article 1134 alinéa 3 du code civil, d’exécuter le contrat de bail
de bonne foi.
Il résulte notamment des pièces versées en cause par PERSONNE1.) lui-même
qu’il s’est plaint dès le 1er juin 2022, soit seulement deux mois après la prise
d’effet du bail, du prétendu problème d’insonorisation, reproche qui s’avère
infondé, tout en ayant immédiatement menacé le bailleur de s’adresser à un
avocat au cas où le bailleur n’effectuerait pas les travaux qui, selon le locataire,
s’imposaient. Il en résulte encore que le locataire s’est plaint de pleins de choses,
dont la réalité n’est pas rapportée en cause, et qu’il a utilisé un ton de
communication assez agressif.
Ces éléments établissent à suffisance de droit l’absence d’exécution de bonne
foi du contrat de bail par PERSONNE1.).
Si aucun des trois manquements retenus pris isolément n’est suffisamment grave
pour justifier à lui seul la résiliation du bail, ils établissent toutefois, pris dans leur
ensemble, incontestablement l’absence de volonté de PERSONNE1.) de se
conformer à ses obligations de locataire et plus particulièrement à celle
d’exécuter de bonne foi le contrat de location, et sont partant ensemble d’une
gravité telle à justifier la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs et
d’ordonner son déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de
déguerpissement d’un mois à partir de la notification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il :
-
renonce à sa demande principale tendant à se voir accorder une suspension
du loyer,
-
précise qu’il demande une réduction du loyer de 1.000 euros par mois,
-
formule une demande en paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour les frais de déménagement exposés en 2022 et
pour la mise en peinture des deux chambres et du hall d’entrée,
-
formule une demande en remboursement des frais d’agence qu’il a payés à
la société SOCIETE1.) et qui s’élèveraient à une somme de 1.930 euros ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle ;
déclare la demande de PERSONNE1.) à titre de dommages et intérêts pour les
frais de déménagement exposés en 2022 et pour la mise en peinture des deux
chambres et du hall d’entrée, et celle en remboursement des frais d’agence
payés par lui à la société SOCIETE1.) irrecevables ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en indemnisation sous forme de
réduction du loyer recevable ;
la déclare non fondée et en déboute ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) recevable ;
la déclare fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs
de PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans le mois de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE1.) dans la
forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
condamne
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 1.000 (mille) euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière