Landlord wins rent arrears and eviction; tenant's counterclaims for rent reduction and damages dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, ordering the tenants to pay 37,800 euros in unpaid rent and charges plus legal interest. While the tenants' counterclaims for rent reduction and damages were rejected, the court granted the landlords' request for eviction and procedural costs. The judgment also formally terminated the lease contract due to the tenants' breach.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1746; art. 1750: The court held that a landlord may terminate a lease and claim full rent arrears when the tenant fails to pay, rejecting counterclaims for rent reduction or damages absent proof of force majeure or specific contractual breaches.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 442/24
du 2.2.2024
Dossier n° L-BAIL-671/23
Audience publique extraordinaire
du deux février
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.),
demeurant tous deux à L-ADRESSE1.) ;
parties demanderesses au principal,
parties défenderesses sur reconvention,
comparant par Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette ;
e t
1) PERSONNE3.) et
2) PERSONNE4.),
demeurant tous deux à L-ADRESSE2.) ;
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parties défenderesses au principal,
parties demanderesses sur reconvention,
comparant par Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat, en remplacement de
Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –
déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 10 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du vendredi, 10 novembre 2023 à 9 heures, salle JP 0.02.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
vendredi, 12 janvier 2024 à 9 heures, salle JP 0.02.
Les parties demanderesses au principal et défenderesses sur reconvention,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparurent par Maître Arzu AKTAS, avocat à la
Cour, tandis que les parties défenderesses au principal et demanderesses sur
reconvention, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), comparurent par Maître Stéphanie
MAKOUMBOU, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la
Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 10
octobre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation
d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, pour les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part, à leur payer la somme de 33.600.- euros au titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, avec les intérêts légaux à partir du jour
de l’échéance des loyers, sinon à partir du 4 novembre 2021, jour de la mise en
demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, « à supposer que la dette de loyers soit divisible, quod non », les
parties requérantes réclament la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part, des parties défenderesses à payer à chacune d’elles la somme
de 16.800.- euros (33.600 / 2), à augmenter des intérêts légaux à partir du jour de
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l’échéance des loyers, sinon à partir du 4 novembre 2021, jour de la mise en
demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
En outre, les requérants réclament la condamnation solidaire, sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part, des défendeurs à leur payer la somme de 10.000.- euros,
sinon à chacun d’eux la somme de 5.000.- euros, au titre de la réparation de dégâts
locatifs, à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice, sinon à
compter des factures réelles des entreprises chargées des travaux de réparation et
de remise en état, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament ensuite la résiliation du contrat de
bail et la condamnation d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) au déguerpissement.
Finalement, les requérants réclament une indemnité de procédure de 1.000.- euros
et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande est régulière en la forme et partant recevable.
Lors de l’audience des plaidoiries, les parties requérantes ont renoncé à leur
demande en condamnation au titre des dégâts locatifs.
Il y a lieu de leur en donner acte.
Ils augmentent cependant leur demande au titre des arriérés de loyers et
d’avances sur charges pour les mois de novembre et décembre 2023 et janvier 2024
et réclament partant la condamnation des parties défenderesses à leur payer la
somme de 37.800.- euros.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’opposent à toutes les demandes et réclament
des dommages et intérêts pour leur préjudice causé par l’inhabilité des lieux d’un
montant de 18.200.- euros, des dommages et intérêts pour leur préjudice moral d’un
montant de 30.000.- euros, des dommages et intérêts de chef de procédure abusive
et vexatoire pour un montant de 5.000.- euros, une réduction du loyer depuis le
dégât des eaux et une indemnité de procédure de 3.000.- euros.
1) Moyens et demandes des parties
Par contrat de bail du 5 février 2018, les parties requérantes ont donné en bail aux
parties défenderesses, avec effet au 1er février 2018, un appartement dans un
immeuble sis à L-ADRESSE3.), moyennant un loyer mensuel de 1.200.- euros et une
avance sur charges locatives de 200.- euros par mois.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
reprochent tout d’abord aux parties
défenderesses d’avoir cessé de payer les loyers et avances sur charges depuis le mois
d’octobre 2021 au mois de septembre 2023 inclus et réclament dès lors leur
condamnation au paiement de la somme de 33.600.- euros, la résiliation du contrat
de bail et leur condamnation au déguerpissement.
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En outre, les requérants reprochent à leurs locataires un « abandon fautif de
l’immeuble loué ». Au mois d’août 2021, un dégât des eaux se serait produit dans les
lieux loués. Or, après avoir constaté les dégâts causés par le débordement de l’évier,
les locataires seraient « tout simplement allés vivre ailleurs, sans s’occuper aucunement
des lieux loués ». En quittant les lieux, les locataires auraient violé leur obligation
d’entretenir les lieux loués en bon père de famille.
Par courrier du 27 septembre 2021, les défendeurs auraient réclamé le
remboursement du loyer et de l’avance sur charges payés pour le mois de septembre
2021 au motif que les lieux seraient inhabitables.
Par courrier du 4 novembre 2021, ils auraient rappelé aux parties défenderesses
leurs obligations contractuelles, auraient contesté la demande en remboursement
du loyer de septembre et auraient réclamé la communication de la déclaration de
sinistre. Ce ne se serait qu’après cette demande officielle que les locataires auraient
déclaré le sinistre auprès de leur compagnie d’assurance. En se désintéressant du
sort des lieux, ils auraient par leur comportement aggravé les dégâts.
Lors de l’audience des plaidoiries, les parties requérantes augmentent leur
demande au titre des arriérés de loyers et d’avances sur charges des mois de
novembre et décembre 2023 et de janvier 2024 et concluent à la condamnation des
parties défenderesses à leur payer la somme de 37.800.- euros.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) expliquent qu’en rentrant de leurs vacances, ils
auraient constaté le dégât des eaux. Compte tenu de la gravité des dégâts et de
l’odeur nauséabonde, ils n’auraient eu d’autre choix que de quitter les lieux pour se
« réfugier » auprès des parents d’PERSONNE3.). Ils réfutent le moyen de l’abandon
des lieux en précisant qu’ils auraient informé les bailleurs des dégâts et auraient
réclamé la remise en état des lieux. Le syndic de l’immeuble aurait également été
informé du problème. Celui-ci aurait chargé la société SOCIETE1.) afin de
déboucher la canalisation des parties communes de l’immeuble. Comme le
problème ne trouverait pas son origine dans les lieux loués, leur compagnie
d’assurance refuserait de les indemniser.
La cuisine ayant été fortement endommagée, les bailleurs auraient proposé de la
remplacer dans son intégralité. Le syndic serait par la suite intervenu à plusieurs
reprises auprès des bailleurs afin qu’ils prennent les décisions nécessaires pour faire
avancer la remise en état ; or, ces derniers n’auraient plus donné suite aux messages
du syndic.
Les défendeurs qualifient l’état de l’appartement de déplorable et affirment que
le débouchage de la canalisation par la société SOCIETE1.) n’aurait pas permis de
résoudre définitivement le problème de débordement de l’évier de la cuisine.
Depuis le mois d’août 2021, ils n’auraient pas pu réintégrer les lieux.
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Ils s’opposent à la demande des bailleurs au titre des arriérés de loyers et avances
sur charges en reprochant à ces derniers de ne pas avoir respecté leur obligation de
garantir la jouissance paisible des lieux. Sur le fondement du principe de l’exception
d’inexécution, ils soutiennent qu’ils seraient en droit de ne plus payer les loyers et
avances sur charges échus.
Compte tenu du trouble de la jouissance dont ils seraient victimes depuis le mois
d’août 2021, ils sollicitent la résiliation du contrat de bail pour faute grave dans le
chef des bailleurs.
Par ailleurs, l’insalubrité des lieux aurait rendu leur occupation des lieux
impossible et ils auraient dès lors subi un préjudice important, qui aurait été
aggravé par l’inaction des bailleurs, dont ils réclament réparation.
Ils réclament tout d’abord la condamnation des bailleurs à leur payer « la somme
équivalente à 50 % des loyers réclamés », soit la somme de 18.200.- euros.
En outre, ils affirment avoir subi un préjudice moral, étant donné qu’ils auraient
dû se « réfugier » avec leurs deux enfants dans une chambre mise à leur disposition
par leur famille à une distance de 30 km des lieux loués et donc de l’école d’un de
leurs enfants. PERSONNE3.) et PERSONNE4.) réclament chacun des dommages et
intérêts d’un montant de 15.000.- euros, soit au total la somme de 30.000.- euros sur
ce fondement.
Finalement, ils contestent la demande adverse au titre de l’indemnité de
procédure et réclament à titre reconventionnel une indemnité de procédure de
3.000.- euros et la somme de 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire.
A titre subsidiaire, ils réclament la nomination d’un expert avec la « mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de :
o
Constater l’existence éventuelle de désordres affectant un appartement sis à L-
ADRESSE3.),
o
Rechercher leurs origines, tant par expertise faite de l’intérieur de l’immeuble que
de l’extérieur,
o
Déterminer les moyens propres à y remédier,
o
Indiquer si les éventuels désordres constatés ont engendré une perte de jouissance
dans le chef des locataires et évaluer alors cette perte,
o
Dire que les frais d’expertise seraient à supporter en totalité par les parties
demanderesses ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) insistent pour dire que le dégât des eaux aurait
uniquement endommagé la cuisine. Après une première intervention de la société
SOCIETE1.) le 1er septembre 2021, un nouveau bouchon se serait formé peu de
temps après et une deuxième intervention de cette société aurait été nécessaire.
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Par ailleurs, le principe de l’exception d’inexécution soulevé par les locataires ne
saurait uniquement être une mesure provisoire et ne saurait trouver à s’appliquer
sur une période aussi longue. A aucun moment, les locataires n’auraient agi en
justice afin de se plaindre de leurs bailleurs. Les parties défenderesses auraient tout
simplement arrêté de s’occuper des lieux. Il résulterait d’un courrier des bailleurs
du 26 mai 2023 qu’ils auraient proposé une résiliation du contrat de bail. Or, les
locataires n’auraient jamais pris le soin de répondre à ce courrier et de saisir ainsi
l’opportunité de se voir libérer du contrat de bail. Ils seraient dès lors mal venus de
réclamer actuellement une résiliation du contrat de bail pour faute dans leur chef
dont la preuve ne serait pas rapportée en l’espèce.
Au moment du constat des dégâts, tous les intervenants (bailleurs, locataires et
syndic) auraient agi afin de résoudre l’origine des dégâts. Si les bailleurs ne
contestent pas l’existence d’un trouble, son envergure est contesté. Ainsi, il serait
faux d’affirmer que les lieux seraient actuellement inhabitables, pour preuve le
deuxième appartement de l’immeuble aurait toujours été habité et continuerait à
l’être. Seul le meuble en dessous de l’évier serait endommagé (gondolé par
l’humidité), ce qui n’affecterait ni l’utilisation de la cuisine ni le caractère habitable
de l’appartement. Les bailleurs auraient prévu de « profiter » de l’occasion pour
refaire d’intégralité de la cuisine qui serait certes âgée mais fonctionnelle. Le seul
reproche qui pourrait être fait aux bailleurs serait de ne pas avoir été assez réactifs
aux demandes du syndic en mars et avril 2022. Or, ce comportement serait plus une
négligence qu’une faute et ne saurait en aucun cas justifier une résiliation du bail à
leurs torts. En tout état de cause, les fautes graves des locataires seraient antérieures
à leur éventuelle négligence.
Par ailleurs, les locataires seraient malvenus de leur reprocher actuellement de
ne pas avoir respecté leurs obligations, alors qu’ils n’auraient, de leur côté, ni
respecté leur obligation de payer le loyer ni celle d’entretenir les lieux en bon père
de famille. Les dégâts ayant été constatés à la fin du mois d’août 2021, les locataires
leurs auraient dès le 27 septembre 2021 réclamé le remboursement du loyer du mois
de septembre 2021 et auraient par la suite cessé tout paiement de loyer. Or, à ce
moment, aucune inexécution contractuelle ne saurait leur être reprochée.
Les bailleurs contestent toutes les demandes reconventionnelles en concluant en
l’absence de faute dans leur chef et en reprochent à leurs locataires de ne pas avoir
rapporté la preuve d’un quelque préjudice dans leur chef. Ils s’opposent en outre à
la demande d’instaurer une mission d’expertise au motif que celle-ci ne serait ni
pertinente ni concluante, les locataires étant restés en défaut d’établir que les lieux
seraient inhabitables.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) affirment que les parties auraient discuté d’une
résiliation du contrat de bail au mois de mai 2023, sans autre précision.
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Ils contestent que seul le meuble en dessous de l’évier soit endommagé. L’eau
s’étant propagé sur tous les meuble de la cuisine et sur le sol, toute la cuisine serait
endommagée tout comme les meubles du salon.
Ils réclament finalement une réduction du loyer à partir du dégât des eaux, étant
donné que leur maintien dans les lieux aurait été impossible.
2) Appréciation
Quant aux demandes principales
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont augmenté leur demande au titre des arriérés
de loyers et avances sur charges des mois de novembre et décembre 2023 et de
janvier 2024 et sollicitent la condamnation d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) à
leur payer la somme de 37.800.- euros.
L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui doit
présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être recevable.
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) augmentent leur demande des
loyers et avances sur charges venus à échéance après l’introduction de la demande.
Ladite demande ayant un lien avec la demande initiale, est recevable.
Il convient de leur en donner acte.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) reprochent à leurs bailleurs de ne pas leur avoir
garanti la jouissance paisible des lieux après le dégât des eaux intervenu au mois
d’août 2021 et soulèvent le principe de l’exception de l’inexécution pour se
soustraire à leur obligation de payer les loyers aux échéances convenues.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur
le preneur, alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
L’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du
contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au
preneur la chose louée ; 2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour
lequel elle a été louée ; 3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée
du bail.
Selon l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon
état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes
les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
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Le preneur ne peut se prévaloir en principe de l’exception d’inexécution pour
justifier le non-paiement de tout ou partie du loyer sous prétexte que le bailleur
reste en défaut d’assurer la jouissance des lieux loués, à moins que le manquement
du bailleur est avéré indiscutable et incontestable (T. Paix Lux., 15 juillet 1993, réf.
2809/93)
L’exception d’inexécution prévue à l’article 1134-2 du Code civil est le droit qu’a
chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant
qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution,
mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution (cf. Jacques GHESTIN, Traité
de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.). L’exception
d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts.
Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (cf. Marcel PLANIOL et Georges
RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T. VI, n° 446, p. 601).
Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d’attente. L’excipiens ne se
trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à
en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée ou
n’a pas offert de le faire (cf. Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution, n° 94).
L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il
exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le
temps. C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute
son obligation ; il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction (cf.
Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e éd. 2000, n° 400, p. 256).
Elle ne peut pas devenir un moyen dilatoire pour échapper au paiement du loyer.
L’inexécution justifiée suppose un manquement incontestable et implique un
équilibre entre les obligations réciproques inexécutées (La Haye et Vankerkhove, Le
louage de choses, nos 400 et 401).
L’exception d’inexécution, propre à tout contrat synallagmatique, peut être
invoquée par le preneur. Après avoir mis le bailleur en demeure d’exécuter les
travaux, il pourra surseoir à tout paiement du loyer tant que l’autre partie ne
satisfait pas à ses obligations. Il appartient au juge d’apprécier si la gravité des
manquements du bailleur justifie dans le chef du locataire l’inexécution de ses
obligations (Yvette Merchiers, Le bail en général, Edition 1989, n° 180).
L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être
suffisamment vraisemblable. Le preneur doit avertir le bailleur du trouble dont il
est victime ou des réparations à effectuer, s’il ne l’a pas fait il ne peut retarder le
paiement du loyer en alléguant l’inexécution des obligations du bailleur (op. cit., n°
244).
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Il est, dès lors, évident que toute rétention de loyer doit être précédée d’une mise
en demeure afin que les griefs du locataire soient portés à la connaissance du
bailleur et que celui-ci ait la possibilité d’y remédier.
L’exception d’inexécution ne peut jouer si l’autre partie a exécuté les obligations
qui lui incombaient.
La charge de la preuve de cette inexécution incombe à l’excipiens et la partie
adverse pourra démontrer que cette inexécution est due à la faute de l’excipiens, ou
qu’elle n’est que partielle et qu’elle ne saurait justifier la suspension de l’exécution
des engagements de l’excipiens ; les juges peuvent exercer a posteriori un contrôle
sur l’importance et la gravité de cette inexécution (cf. JurisClasseur Code Civil, art.
1184, fasc. 10 : Contrats et Obligations, Obligations conventionnelles, Exception
d’inexécution ou "exceptio non adimpleti contractus", Domaine et conditions
d’application de l’exception d’inexécution, Conditions d’existence de l’exception
d’inexécution).
Il incombe dès lors à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) de rapporter la preuve
de l’inexécution par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs obligations
contractuelles, en l’occurrence de ne pas leur avoir garanti la jouissance paisible des
lieux, et partant d’établir que l’appartement était devenu inhabitable depuis le dégât
des eaux.
Il n’est pas contesté qu’un dégât des eaux a eu lieu au courant du mois d’août
2021, que l’évier de la cuisine a débordé et déversé un certain volume d’eau dans la
cuisine. La gravité des dégâts occasionnés par ce dégât des eaux est par contre
contestée en l’espèce.
A l’appui de leur moyen, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) versent plusieurs
photos prises le 29 août 2021, soit le jour de la découverte du dégât des eaux. Il
résulte en effet de ces photos que certains tiroirs de la cuisine étaient remplis d’eaux
et d’une saleté non identifiée. Il semble également que de l’eau s’est déversé tant sur
le plan de travail qu’en bas d’un chambranle.
Ils versent en outre un rapport d’intervention de la société SOCIETE1.) qui s’est
rendue sur les lieux le 1er septembre 2021 et qui a procédé à un « débouchage ou
vidange réalisés et contrôle d’écoulement positif ». Il a également été constaté que le
bouchon est apparu dans les parties communes de l’immeuble et qu’il a été causé
par des « graisses alimentaires ». Aucune autre mesure supplémentaire n’a été
recommandée par la société SOCIETE1.).
Les locataires versent par ailleurs une facture de la société SOCIETE1.) qui relate
une nouvelle intervention dans l’immeuble le 3 février 2022. Au regard des
prestations facturées, il appert que la société a procédé à un nouveau débouchage
et curage de la canalisation et qu’elle a réalisé un contrôle à l’aide d’une caméra. La
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fiche d’intervention n’ayant pas été versée, le tribunal ignore tant la localisation et
la cause du bouchon que le résultat du contrôle de l’état de la canalisation à l’aide
d’une caméra et les conclusions ou éventuelles recommandations afin d’éviter un
nouveau bouchon. Le tribunal ignore encore si l’intervention de la société a été
ordonnée par le syndic dès les premiers signes de bouchon et donc avant la survenu
d’un nouveau dégât des eaux. En tout état de cause, aucune des parties ne fait état
de nouveaux dégâts.
Les quelques photos versées en cause ne permettant pas de conclure que la
cuisine, voire même l’appartement dans son intégralité, serait devenu inhabitable.
Les locataires se plaignent en outre d’une odeur insupportable qui reste à l’état de
pure allégation. Il est évident qu’après le constat du dégât des lieux, les lieux
nécessitaient un nettoyage en profondeur et devaient être aérés. Les locataires ne
versent cependant aucune pièce telle, par exemple, un constat d’huissier de justice
permettant de documenter l’état des lieux.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner, comme sollicitée à titre
subsidiaire par les locataires, une expertise notamment afin « de constater l’existence
éventuelle de désordres » et de déterminer si « les éventuels désordres constatés ont
engendré une perte de jouissance dans le chef des locataires et (d’) évaluer alors cette perte »,
étant donné qu’une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée, conformément à
l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile, en vue de suppléer la carence
de la partie dans l’administration de la preuve.
Par carence, le législateur entend l’abstention d’une partie d’apporter à
l’administration de la preuve d’un fait qu’elle allègue le concours qu’elle a la
possibilité de fournir. La mesure d’instruction a en effet un caractère subsidiaire et
est destinée à compléter les éléments de preuve que les parties ont soumis au juge.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) restent ainsi en défaut de prouver un
quelconque défaut de jouissance des lieux et doivent également être déboutés de
leur demande à voir réduire le loyer.
Au regard de développements qui précèdent, ils ne peuvent se prévaloir du
principe de l’exception d’inexécution pour se soustraire à leur obligation de payer
le loyer.
Le tribunal rappelle en outre que l’application de ce principe ne peut être qu’une
mesure provisoire afin de contraindre le cocontractant de respecter ses obligations ;
or, en l’espèce, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont jamais introduit de demande
en justice à l’encontre des bailleurs ni sur base de l’article 24 de la loi du 21
septembre 2006 ni sur base d’une autre disposition légale, notamment en invoquant
l’article 1724, alinéas 1er et 2 du Code civil, et n’ont par ailleurs pas donné suite à la
proposition des bailleurs en avril 2023 de mettre un terme au contrat de bail.
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Il est constant en cause que les locataires, qui n’ont plus payé les loyers et avances
sur charges depuis le mois d’octobre 2021, ont conservé la jouissance des lieux.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) pour le montant réclamé. Ces derniers réclament en outre la
condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, des défendeurs
au paiement des arriérés de loyers et avances sur charges, sans cependant se
prononcer sur le fondement juridique de leur demande.
En cas de pluralité de locataires, chacun de ces derniers n’est tenu que pour sa
quote-part, sauf dans les cas où la loi (couple marié, partenaires au sens de la loi
modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats) ou le
contrat de bail prévoit expressément que les colocataires sont tenus solidairement
ou de manière indivise (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail, n° 27 ; Georges
KRIEGER, Le bail d’habitation, n° 73 et s. ; Trib. d’arr. Lux., 8 juillet 2005, n° 94.241
du rôle ; Trib. d’arr. Lux., 30 janvier 2009, n° 118.595 du rôle).
En effet, la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément
stipulée, sauf dans les cas prévus par la loi (article 1202 du Code civil). En cas de
pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le type d’obligation
de droit commun.
Or, en l’occurrence, les parties demanderesses restent en défaut de prouver que
les parties défenderesses seraient mariées ou partenaires au sens de la loi modifiée
du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Le contrat de bail
en cause ne renferme pas non plus une stipulation de solidarité.
Il s’ensuit que les défendeurs ne sont pas à condamner solidairement, ou in
solidum, aux paiements des sommes en souffrance.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) conjointement à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la
somme de 37.800.- euros, avec les intérêts légaux, sur le montant de 33.600.- euros,
à partir du 10 octobre 2023, jour de la demande en justice, et, sur le montant de
4.200.- euros, à partir du 12 janvier 2024, jour de l’augmentation de la demande,
chaque fois jusqu’à solde.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent en outre la résiliation du contrat de
bail pour faute grave dans le chef des locataires et leur condamnation au
déguerpissement.
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
réclament également la
résiliation du contrat de bail mais pour faute grave dans le chef des bailleurs.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales
pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative
(article 1728 du Code civil). Le non-paiement des loyers et avances sur charges
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locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire justifiant la résiliation du bail.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) et de prononcer la résiliation du contrat de bail pour faute grave
dans le chef d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) qui sont également à condamner
au déguerpissement.
Un délai au déguerpissement de 40 jours est à accorder aux parties défenderesses.
Quant aux demandes reconventionnelles
En premier lieu, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) réclament la condamnation de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à leur payer la somme de 18.200.- euros au titre
de dommages et intérêts pour les indemniser du préjudice subi en raison du
caractère inhabitable des lieux depuis le dégât des eaux constaté le 29 août 2021.
A défaut d’avoir établi le caractère inhabitable des lieux depuis le 29 août 2021,
ils sont à débouter de leur demande.
Ils réclament en outre la condamnation de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) de
payer à chacun d’entre eux la somme de 15.000.- euros, soit au total la somme de
30.000.- euros, au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’ils
auraient subi.
C’est à juste titre que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à cette
demande en reprochant à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) de ne pas avoir établi
un quelconque préjudice dans leur chef.
La demande d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) relative à l’indemnisation de
leur préjudice moral est partant à rejeter.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent finalement à voir condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à leur payer la somme de 5.000.- euros à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Le tribunal rappelle que l’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant
donner lieu à des dommages-intérêts, que si elle constitue un acte de malice ou de
mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le
demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, et notamment au vu de la décision à intervenir, aucun acte de malice,
de mauvaise foi, ou erreur grossière ne peut être reproché à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.).
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont dès lors à débouter de leur demande en
obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
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Quant aux demandes accessoires
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent une indemnité de procédure de
1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, tandis
qu’PERSONNE3.) et PERSONNE4.) réclament la somme de 3.000.- euros sur la
même base légale.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10
octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172).
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer fondée la demande
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) pour le montant de 500.- euros et de rejeter la
demande d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de
procédure.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent finalement à ce que le jugement à
intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait
point appel. Dans tous les autre cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les partie défenderesses ayant succombé au litige, elles sont à condamner aux
frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
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Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
contradictoirement et en premier ressort,
d i t recevables les demandes principales de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
ainsi que les demandes reconventionnelles d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) ;
d o n n e
acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) qu’ils renoncent à leur
demande au titre de la réparation des dégâts locatifs ;
d o n n e acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande ;
d i t non fondée la demande d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en réduction
du loyer et en d é b o u t e ;
d i t fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) pour le montant
de 37.800.- euros à titre de loyers et avances sur charges impayés ;
partant, c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE4.), conjointement, à payer
à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la somme de 37.800.- (trente-sept mille huit
cents) euros, avec les intérêts légaux, sur le montant de 33.600.- (trente-trois mille
six cents) euros, à partir du 10 octobre 2023, jour de la demande en justice, et, sur le
montant de 4.200.- (quatre mille deux cents) euros, à partir du 12 janvier 2024, jour
de l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde ;
p r o n o n c e la résiliation du contrat de bail aux torts d’PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.) ;
partant, c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux
loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 40
(quarante) jours à compter de la notification du présent jugement ;
au besoin,
a u t o r i s e
les parties requérantes à faire expulser les parties
défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
d i t non fondée la demande d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) au titre de
dommages et intérêts pour leur préjudice résultant d’une prétendue privation de
jouissance des lieux et en d é b o u t e ;
d i t non fondée la demande d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) au titre de
dommages et intérêts pour leur préjudice moral et en d é b o u t e ;
d i t non fondée la demande d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) au titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en d é b o u t e ;
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d i t fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure pour un montant de 500.- euros ;
partant, c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.) la somme de 500.- (cinq cents) euros ;
d i t non fondée la demande d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) au titre de
l’indemnité de procédure et en d é b o u t e ;
d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier