Court validates garnishment order and orders third party to pay withheld salary amounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order for 7,570 euros against the debtor's protected income held by a third party. The debtor argued financial hardship and offered a payment plan, which was rejected by the creditor. The court ruled in favor of the creditor, ordering the third party to remit withheld salary amounts and awarding procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 du nouveau code de procédure civile; Article 79 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile: The court validates a garnishment order based on an enforceable title and declares the absent third party liable for unpaid statutory withholdings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 307/2024
E-SA-1482/22
Audience publique du 2 février 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Maître Catia DOS SANTOS, demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant en personne,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
22 novembre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 7.800.- euros,
et d’une indemnité de procédure de 70.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 2 janvier 2024 la partie débitrice saisie a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 26 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative/négative prévue
par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
En tenant compte d’un paiement intervenu la partie créancière saisissante
demande la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-1482/23 pour le montant de
7.500.- euros et une indemnité de procédure de 780.- euros.
La partie débitrice saisie fait état de sa situation professionnelle et financière
difficile. Elle informe le tribunal qu’elle a été licenciée avec effet au 31
janvier 2024. Elle offre de payer volontairement 100.- euros par mois.
Cette offre est refusée par la partie créancière saisissante.
La créance pour le montant de 7.500.- euros est documentée par un titre
exécutoire, à savoir une ordonnance de paiement n°E-OPA3-8448/23 délivrée
par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette le 24 octobre 2023, rendue exécutoire
le 28 novembre 2023, notifié à la partie débitrice saisie le 30 novembre 2023,
assorti d’un certificat de non-appel ni opposition, établi par le tribunal de paix
de et à Esch-sur-Alzette le 19 janvier 2024.
La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,
le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70- euros le montant à allouer à la partie
requérante de ce chef.
Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de la partie créancière
saisissante et de valider la saisie pour les montant réclamés.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
La partie tierce saisie n’ayant ni comparu à l’audience, ni déposé au greffe
une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier
1979, il faut la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non
opérées.
Bien que régulièrement convoquée la partie tierce saisie n’a pas comparu à
l’audience. Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des
postes que la convocation à l’audience n’a pas été délivrée à un représentant
de la partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer par un jugement par
défaut à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1 du
nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant par défaut à l’égard de la partie
tierce-saisie,
contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort,
c o n s t a t e que la partie tierce saisie n'a pas fait la déclaration prévue par
la loi ;
d i t
la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une
indemnité de procédure fondée ;
c o n d a m n e
la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière
saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-1482/23
pour le montant de 7.570.- euros ;
d é c l a r e la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales
non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 27 novembre
2023 et la condamne aux frais par elle occasionnés ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
créancière saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le
salaire de PERSONNE1.) à partir du 27 novembre 2023, date de la
notification de la saisie-arrêt jusqu’au 31 janvier 2024, date de la fin des
relations contractuelles entre parties ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.