Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_307 Généré par l'IA

Court validates garnishment order and orders third party to pay withheld salary amounts.

Numéro de cause JPE_307
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a garnishment order for 7,570 euros against the debtor's protected income held by a third party. The debtor argued financial hardship and offered a payment plan, which was rejected by the creditor. The court ruled in favor of the creditor, ordering the third party to remit withheld salary amounts and awarding procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 115 du nouveau code de procédure civile; Article 79 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile: The court validates a garnishment order based on an enforceable title and declares the absent third party liable for unpaid statutory withholdings.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment order protected income third party liability enforceable title procedural costs default judgment salary withholdings limite de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 79 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile
défaut à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1 du
Article 240 du nouveau code de procédure civile
saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
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Texte complet

Répertoire n°: 307/2024

E-SA-1482/22

Audience publique du 2 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Maître Catia DOS SANTOS, demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant en personne,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

22 novembre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 7.800.- euros,

et d’une indemnité de procédure de 70.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 2 janvier 2024 la partie débitrice saisie a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 26 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative/négative prévue

par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

En tenant compte d’un paiement intervenu la partie créancière saisissante

demande la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-1482/23 pour le montant de

7.500.- euros et une indemnité de procédure de 780.- euros.

La partie débitrice saisie fait état de sa situation professionnelle et financière

difficile. Elle informe le tribunal qu’elle a été licenciée avec effet au 31

janvier 2024. Elle offre de payer volontairement 100.- euros par mois.

Cette offre est refusée par la partie créancière saisissante.

La créance pour le montant de 7.500.- euros est documentée par un titre

exécutoire, à savoir une ordonnance de paiement n°E-OPA3-8448/23 délivrée

par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette le 24 octobre 2023, rendue exécutoire

le 28 novembre 2023, notifié à la partie débitrice saisie le 30 novembre 2023,

assorti d’un certificat de non-appel ni opposition, établi par le tribunal de paix

de et à Esch-sur-Alzette le 19 janvier 2024.

La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,

le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70- euros le montant à allouer à la partie

requérante de ce chef.

Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de la partie créancière

saisissante et de valider la saisie pour les montant réclamés.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

La partie tierce saisie n’ayant ni comparu à l’audience, ni déposé au greffe

une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier

1979, il faut la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non

opérées.

Bien que régulièrement convoquée la partie tierce saisie n’a pas comparu à

l’audience. Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des

postes que la convocation à l’audience n’a pas été délivrée à un représentant

de la partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer par un jugement par

défaut à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1 du

nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant par défaut à l’égard de la partie

tierce-saisie,

contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort,

c o n s t a t e que la partie tierce saisie n'a pas fait la déclaration prévue par

la loi ;

d i t

la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une

indemnité de procédure fondée ;

c o n d a m n e

la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière

saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-1482/23

pour le montant de 7.570.- euros ;

d é c l a r e la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales

non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 27 novembre

2023 et la condamne aux frais par elle occasionnés ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

créancière saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le

salaire de PERSONNE1.) à partir du 27 novembre 2023, date de la

notification de la saisie-arrêt jusqu’au 31 janvier 2024, date de la fin des

relations contractuelles entre parties ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.