Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_304 Généré par l'IA

Court validates garnishment for child support arrears and process fees while rejecting debtor's counterclaim.

Numéro de cause JPE_304
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment order for child support arrears and process fees against the debtor's protected income held by a third party. While the debtor admitted the debt, the court rejected their counterclaim for process fees due to a lack of proof of inequity. Consequently, the third party was ordered to continue deductions and the debtor was condemned to pay the process fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A garnishment order is validated upon the debtor's admission of the debt, but a counterclaim for process fees requires proof of inequity to be granted.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt sur revenus protégés pension alimentaire indemnité de procédure défaut de preuve d'iniquité exécution provisoire partie tierce saisie demande reconventionnelle arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 240 du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 304/2024

E-SAPA-131/23

Audience publique du 2 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en

remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Katrin GILLEN, avocat, en

remplacement de Maître Laura MAY, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

5 décembre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 1.200,64.- euros

du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant

mensuel indexé de 205.- euros à partir du 1er janvier 2024 et d’une indemnité

de procédure de 70.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 8 décembre 2023 le mandataire de la partie

créancière saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 26 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 29 décembre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SAPA-131/23 pour le montant 1.200,64.- euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel

indexé de 205.- euros à partir du 1er janvier 2024 et une indemnité de

procédure de 70.- euros.

Le mandataire de la partie débitrice saisie ne s’oppose pas à la validation de

la saisie arrêt n°E-SAPA-131/23 pour les montants réclamés du chef

d’arriérés de pension alimentaire et de terme courant mensuel indexé, mais il

conteste l’indemnité de procédure réclamée. De plus il conclut encore à titre

reconventionnel à l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.- euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le mandataire de la partie créancière saisissante s’oppose à cette demande

reconventionnelle.

La créance pour le montant de 1.200,64.- euros, ainsi que pour le montant de

205.- euros à titre de terme courant mensuel indexé est documentée par un

titre exécutoire, à savoir un jugement n°2023TALJAF/003747, rôle n°TAL-

2023-05485, délivré par le juge aux affaires familiales du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 2 novembre 2023, notifié à la partie

débitrice saisie le 3 novembre 2023, ainsi que par un décompte.

La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,

le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer à la partie

requérante de ce chef.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Quant à la demande reconventionnelle

Le mandataire de la partie débitrice saisie sollicite à titre reconventionnel

l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.- euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Or, dans la mesure où la partie débitrice saisie est restée en défaut de prouver

l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

la demande de ce chef est à rejeter.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d i t

la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une

indemnité de procédure fondée ;

c o n d a m n e

la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière

saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-131/23

pour le montant de 1270,64.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire

et d’indemnité de procédure, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé

de 205.- euros, payable et portable le premier de chaque mois à partir du 1er

janvier 2024, ce terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en

demeure préalable à l'échelle mobile des salaires ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante ;

d o n n e a c t e à la partie débitrice saisie de sa demande reconventionnelle ;

d i t la demande non fondée ;

partant en déboute ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.