Court convicts motorcyclist for speeding over 15 km/h in urban area and sets fine at 200 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant for exceeding the 50 km/h urban speed limit by 27 km/h. The prosecution argued that the significant excess justified a fine of 200 euros, while the defendant claimed his professional driving status necessitated such speeds. The court upheld the conviction, applying the statutory penalty range for serious traffic violations and setting the specific fine based on the severity of the breach.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 13, 28 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation; A speeding violation exceeding the limit by more than 15 km/h in an urban area constitutes a serious contravention punishable by a fine between 25 and 500 euros, with the judge determining the exact amount based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
Jugement no: 25/2024
Note: 6863/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 2 février 2024
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 8 décembre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 19 janvier 2024.
Faits
Par citation du 8 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 janvier
2024 du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un motocycle
sur la voie publique de l’infraction suivante:
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé
à une vitesse de 77 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Anne THEISEN, attachée de justice, déléguée de
Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1311/2023 daté du 1er
juin 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe
de garde et de transfert.
Vu la citation à prévenu du 8 décembre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction
suivante:
« Etant conducteur d’un motocycle immatriculé NUMERO1.)(L) » sur la voie publique,
Le 01/06/2023, vers 18:55 heures, à Pontpierre, rue de Luxembourg, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce d’avoir circulé
à une vitesse de 77 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».
Il ressort du procès-verbal numéro 1311/2023 précité qu’en date du 1er juin 2023, les agents de
police verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse à Pontpierre, dans la rue de
Luxembourg, à hauteur de l’immeuble portant le numéro 73, à un endroit où la vitesse maximale
autorisée est limitée à 50 km/h, lorsque, vers 18.55 heures, ils ont pu constater qu’un motocycliste,
circulant au guidon d’une moto de marque et type Kawasaki Z750R immatriculée NUMERO1.)(L),
s’approchait du point de contrôle à une vitesse mesurée par cinémomètre dûment homologué à 80
km/h.
Les agents de police ont de suite interpelé le motocycliste dont s’agit qu’ils ont identifié en la
personne de PERSONNE1.).
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) indiquait qu’il venait de récupérer la
moto chez le concessionnaire où une pièce venait d’être remplacée et qu’il avait voulu essayer la
sixième vitesse.
Lors des débats en audience publique du 19 janvier 2024, la représentante du ministère public
demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir
condamner à une peine d’amende appropriée.
PERSONNE1.) réitère ses explications données lors de son audition par les agents de police. S’il
ne conteste pas avoir roulé en excès de vitesse, il fait néanmoins valoir que l’agent de police ayant
procédé à son interpellation ne lui avait pas exhibé le cinémomètre et le résultat du mesurage.
Pour le surplus, il maintient qu’il avait voulu vérifier le bon état de fonctionnement de la moto qu’il
venait de récupérer chez le concessionnaire et qu’il n’avait pas fait attention à la vitesse exacte à
laquelle il roulait.
Le ministère public reproche en l’espèce au prévenu d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h à
l’intérieur d’une agglomération.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre utilisé par les agents de police
indiquait une vitesse de 80 km/h.
Le prévenu reproche à l’agent de police de ne pas lui avoir exhibé le cinémomètre.
Or, ni le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation,
d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions
relatives à la législation routière, ni aucune autre disposition légale ne fait obligation aux agents de
police lors d’un contrôle effectué au moyen d’un cinémomètre d’exhiber l’affichage dudit
cinémomètre au contrevenant.
D’autre part, il convient de rappeler les dispositions de l’article 154 du code de procédure pénale
qui dispose que:
« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut
de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire
preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de
police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription
de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels
la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus
par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les
admettre ».
Il est ainsi de principe que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve
contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit
les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens:
PERSONNE2.), Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’espèce, aucun élément de preuve permettant de contredire les constatations des agents de
police n’a été rapporté par le prévenu; ce dernier ne conteste d’ailleurs pas qu’il a pu circuler à une
vitesse dépassant la vitesse maximale autorisée.
Pour le surplus, il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du
2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière dispose que «Le
cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui est
de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui
est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».
En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la
vitesse effectué par les agents de police et par application de la marge de tolérance prévue par la
disposition légale précitée conformément aux conclusions du ministère public (telles qu’elles
résultent implicitement mais nécessairement de la citation à prévenu), il convient de retenir à
charge du prévenu une vitesse de (80 - 3 =) 77 km/h (voir en ce qui concerne le principe de
l’application de la marge de tolérance: Cour, 6ème chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) se trouve dès lors établie par les éléments figurant au
dossier répressif et, en particulier, par les constatations des agents de police faites moyennant un
cinémomètre dûment homologué.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:
« étant conducteur d’un motocycle immatriculé NUMERO1.)(L) » sur la voie publique,
le 1er juin 2022, vers 18.55 heures, à Pontpierre, rue de Luxembourg,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 77 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la
vitesse à l’intérieur d’une agglomération, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 15 km/h
à la vitesse maximale autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention
grave, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
PERSONNE1.) explique qu’en tant que chauffeur professionnel, il a impérativement besoin de
l’autorisation de conduire.
La gravité du fait retenu à charge du prévenu, résultant de l’importance de l’excès de vitesse
constaté, justifie sa condamnation à une amende de 200 €.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de
la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200 €
(deux cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit
euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-
ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de
contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la
législation routière, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties
procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des
articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal
de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant
comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.