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JPEPOLICE_24 Généré par l'IA

Court acquitted on one count but convicted for using an unsecured phone while driving.

Numéro de cause JPEPOLICE_24
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge regarding an unsecured phone but convicted them for using a phone that prevented keeping both hands on the wheel. The prosecution alleged two violations of traffic regulations, and the defendant appeared in person to present their defense. The judge found the first offense unproven but established the second violation based on police observations, resulting in a 150€ fine and a two-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may acquit a defendant of one specific charge while convicting them of another distinct violation arising from the same factual scenario if the evidence supports only the latter.

Mots-clés

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contravention grave circulation équipement téléphonique véhicule deux mains au volant amende contrainte par corps procès-verbal police droit de se taire tribunal de police utilisation du téléphone au volant

Dispositions légales citées

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Article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 28 du code pénal
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
Articles 29 et 30 du code pénal
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
à l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
à l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 28 du code pénal
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des

Jurisprudence citée

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Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020
corps: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020,
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1165/2020 du 19 mai 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 2102/2020 du 24 septembre 2020
Cour, arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020
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Texte complet

- amende -

Jugement no: 24/2024

Note: 5773/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 2 février 2024

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenue du 8 décembre 2023,

et:

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenue - comparant personnellement à l’audience publique du 19 janvier 2024.

Faits

Par citation du 8 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 janvier 2024

devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans

le véhicule;

2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui

permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication.

A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du code de procédure pénale.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

La représentante du ministère public, Madame Anne THEISEN, attachée de justice, déléguée de

Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens de défense.

La prévenue eut la parole en dernière.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 1234/2023

daté du 4 mai 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de garde et d’appui

opérationnel, groupe de garde et de transfert.

Vu la citation à prévenue du 8 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenue, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis

les infractions suivantes:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 04/05/2023, vers 16.35 heures, à Foetz, rue du Brill, sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans

le véhicule

2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui

permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication ».

Il ressort des constations des agents de police telles que consignées dans le procès-verbal numéro

1234/2023 précité qu’en date du 4 mai 2023, les agents de police verbalisateurs effectuaient à

Foetz, dans la rue du Brill, un contrôle du respect des prescriptions légales en matière de circulation

routière et plus particulièrement en matière d’utilisation d’équipements téléphoniques par les

conducteurs de véhicules automoteurs et en matière de port des ceintures de sécurité. A cet effet,

les agents de police avaient installé un point de contrôle sur le parking d’un commerce de matelas

se trouvant immédiatement derrière le pont de l’autoroute A4 qui enjambe la rue du Brill; selon les

constatations des agents de police, ledit parking se trouve en contre-haut de la chaussée, de sorte

que les agents de police affectés au poste de contrôle avaient une vue directe dans l’habitacle des

véhicules passant devant le poste de contrôle. Les agents de police avaient installé un point

d’interpellation quelques mètres plus loin, dans le carrefour à sens giratoire au point d’intersection

de la rue du Brill, de la rue Théodore de Wacquant, de la rue Jean-Pierre Bicheler et de l’échangeur

avec l’autoroute A4.

Vers 16.35 heures, l’agent de police PERSONNE2.), affectée au poste de contrôle, signalait à ses

collègues que la conductrice d’un véhicule de marque et type Mercedes GLC de couleur noire

portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) venait de passer devant le poste de contrôle

en tenant un téléphone mobile à la main.

La conductrice du véhicule dont objet fut interpelée un peu plus loin et fut identifiée en la personne

de PERSONNE1.). Cette dernière contestait néanmoins les faits lui reprochés.

Lors de son audition, réalisée sur les lieux des faits, PERSONNE1.) contestait ainsi avoir tenu un

téléphone mobile dans l’une de ses mains lors de la conduite de son véhicule ; elle déclarait avoir

uniquement tenu une bouteille de produit désinfectant dans ses mains.

Lors des débats en audience publique du 19 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) confirme que

le jour des faits, elle avait pu constater, à partir du poste de contrôle installé sur le parking d’un

commerce se trouvant en contre-haut de la chaussée immédiatement derrière le pont de l’autoroute

A4, que la conductrice du véhicule plus amplement détaillé dans le procès-verbal était passée

devant le point de contrôle en tenant un téléphone mobile à sa main. Elle exclut toute confusion

possible avec un autre objet. Elle indique ne plus se rappeler si la conductrice du véhicule tenait le

téléphone dans la main ou l’avait porté à l’oreille; elle se dit également dans l’impossibilité

d’indiquer avec certitude si l’écran du téléphone était allumé ou non. Sur question spéciale, le

témoin indique qu’à partir du poste de contrôle, qui se trouvait un peu plus haut que la chaussée,

il avait une vue directe et non-entravée dans l’habitacle des véhicules qui passaient devant le poste

de contrôle. Le témoin précise encore que le poste de contrôle se trouvait du côté droit de la

chaussée (dans le sens de circulation en direction de Mondercange), partant que les agents de

police avaient une vue dans les véhicules contrôlés via les vitres latérales côté convoyeur.

Sur question spéciale du tribunal, le témoin indique encore ne pas avoir participé à l’interception et

à l’interpellation de la conductrice.

La représentante du ministère public demande, en se fondant sur les constatations policières

ensemble les déclarations du témoin, à voir retenir la prévenue dans les liens de l’infraction libellée

sub 1) à sa charge et à la voir condamner à une peine d’amende appropriée; elle estime toutefois

que l’infraction libellée sub 2), à savoir l’utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement

d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant

l’écoute et la communication, laisse d’être établie.

PERSONNE1.) conteste avoir manipulé ou fait usage de son téléphone mobile pendant la conduite.

Elle maintient ses déclarations antérieures selon lesquelles elle tenait non pas un téléphone

mobile, mais un récipient avec du produit désinfectant dans ses mains pendant la conduite. Elle

explique qu’elle revenait d’un devoir professionnel et qu’elle avait sorti le gel pour nettoyer et

désinfecter ses mains. Elle affirme que son téléphone mobile se trouvait dans son sac à main de

la conduite du véhicule et lors de son interpellation subséquente. Elle conclut en conséquence à

son acquittement des infractions lui reprochées.

De prime abord le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur

probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985,

P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et

administrés dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion

d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle

ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal

(Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par

le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de

l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard

aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui

sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi,

tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la

partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à

ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de

Criminologie, mars 1999).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,

précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela

même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont,

Manuel de procédure pénale, p. 765 et références y citées).

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

En l’espèce, l’article 170 bis (2) et (3) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que:

« ….

2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule

ou être intégré au casque de protection porte par le conducteur; les équipements téléphoniques

prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le conducteur n’est

autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou le guidon d’une main que

pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit

pas changer sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la communication

doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou au guidon »

3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un écran

allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la

navigation ».

Le tribunal tient à préciser que la loi n’interdit pas seulement toute conversation qui n’est pas menée

avec un équipement téléphonique fixé solidement dans le véhicule, mais également toutes autres

manipulations, telles que l’envoi de sms, la lecture de sms, la consultation de courriels, les

recherches effectuées sur internet etc., voire toutes manipulations ne permettant pas de garder les

deux mains au volant, hormis les opérations de mise en service et d’arrêt de l’équipement dont

s’agit.

Ainsi, toute manipulation de l’appareil est interdite pendant la conduite, à part la mise en marche

et l’arrêt de l’équipement. Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de

téléphoner ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le conducteur se

trouve en état infractionnel.

En l’espèce, il résulte des dépositions circonstanciées faites par le témoin sous la foi du serment

qu’il a vu PERSONNE1.) tenir dans sa main un téléphone mobile.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes du témoin qui a

été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et dont les déclarations ne sont pas

énervées par les autres éléments du dossier répressif dont le tribunal peut avoir égard.

Le tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a tenu dans sa main droite un

téléphone portable qui n’était donc pas fixé solidement dans le véhicule et que cette main ne se

trouvait pas sur le volant.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue par les éléments du dossier répressif ensemble les débats

contradictoires en audience publique de l’infraction d’avoir manipulé un équipement téléphonique

à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule sans que cette manipulation

ne soit justifiée par des opérations de mise en service et d’arrêt de l’équipement téléphonique.

Néanmoins, le témoin n’a pas pu affirmer que PERSONNE1.) utilisait son portable pour téléphoner

ou télécommuniquer par un autre moyen.

Ainsi, il existe un doute quant à la matérialité de l’infraction libellée sub 2), de sorte que

PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante libellée à sa charge, à savoir:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 04/05/2023, vers 16.35 heures, à Foetz, rue du Brill, sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui

permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication ».

PERSONNE1.) est cependant convaincue de l’infraction suivante:

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 mai 2023, vers 16.35 heures, à Foetz, rue du Brill,

manipulation pendant la conduite d’un véhicule automoteur d’un équipement téléphonique

à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule sans que cette

manipulation ne soit justifiée par des opérations de mise en service et d’arrêt de

l’équipement téléphonique ».

En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des prescriptions

relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique qui ne constitue pas une aide à la conduite

ou à la navigation, considérée comme contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à

500 €.

En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) justifie

sa condamnation à une amende de 150 €.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence

majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement

de l’amende à 2 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par

corps: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020,

jugement numéro 1165/2020 du 19 mai 2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et

jugement numéro 2102/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour,

arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel police,

jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020 et jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en

ses dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense:

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150 €

(cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,95 € (huit

euros et quatre-vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

1, 2, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du

code pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales

en matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161,

162, 163, 172 et 386 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal

de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant

comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.