Court acquitted on one count but convicted for using an unsecured phone while driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge regarding an unsecured phone but convicted them for using a phone that prevented keeping both hands on the wheel. The prosecution alleged two violations of traffic regulations, and the defendant appeared in person to present their defense. The judge found the first offense unproven but established the second violation based on police observations, resulting in a 150€ fine and a two-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may acquit a defendant of one specific charge while convicting them of another distinct violation arising from the same factual scenario if the evidence supports only the latter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
Jugement no: 24/2024
Note: 5773/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 2 février 2024
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenue du 8 décembre 2023,
et:
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenue - comparant personnellement à l’audience publique du 19 janvier 2024.
Faits
Par citation du 8 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 janvier 2024
devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans
le véhicule;
2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui
permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication.
A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du code de procédure pénale.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
La représentante du ministère public, Madame Anne THEISEN, attachée de justice, déléguée de
Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens de défense.
La prévenue eut la parole en dernière.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 1234/2023
daté du 4 mai 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de garde et d’appui
opérationnel, groupe de garde et de transfert.
Vu la citation à prévenue du 8 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenue, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis
les infractions suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 04/05/2023, vers 16.35 heures, à Foetz, rue du Brill, sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans
le véhicule
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui
permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication ».
Il ressort des constations des agents de police telles que consignées dans le procès-verbal numéro
1234/2023 précité qu’en date du 4 mai 2023, les agents de police verbalisateurs effectuaient à
Foetz, dans la rue du Brill, un contrôle du respect des prescriptions légales en matière de circulation
routière et plus particulièrement en matière d’utilisation d’équipements téléphoniques par les
conducteurs de véhicules automoteurs et en matière de port des ceintures de sécurité. A cet effet,
les agents de police avaient installé un point de contrôle sur le parking d’un commerce de matelas
se trouvant immédiatement derrière le pont de l’autoroute A4 qui enjambe la rue du Brill; selon les
constatations des agents de police, ledit parking se trouve en contre-haut de la chaussée, de sorte
que les agents de police affectés au poste de contrôle avaient une vue directe dans l’habitacle des
véhicules passant devant le poste de contrôle. Les agents de police avaient installé un point
d’interpellation quelques mètres plus loin, dans le carrefour à sens giratoire au point d’intersection
de la rue du Brill, de la rue Théodore de Wacquant, de la rue Jean-Pierre Bicheler et de l’échangeur
avec l’autoroute A4.
Vers 16.35 heures, l’agent de police PERSONNE2.), affectée au poste de contrôle, signalait à ses
collègues que la conductrice d’un véhicule de marque et type Mercedes GLC de couleur noire
portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) venait de passer devant le poste de contrôle
en tenant un téléphone mobile à la main.
La conductrice du véhicule dont objet fut interpelée un peu plus loin et fut identifiée en la personne
de PERSONNE1.). Cette dernière contestait néanmoins les faits lui reprochés.
Lors de son audition, réalisée sur les lieux des faits, PERSONNE1.) contestait ainsi avoir tenu un
téléphone mobile dans l’une de ses mains lors de la conduite de son véhicule ; elle déclarait avoir
uniquement tenu une bouteille de produit désinfectant dans ses mains.
Lors des débats en audience publique du 19 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) confirme que
le jour des faits, elle avait pu constater, à partir du poste de contrôle installé sur le parking d’un
commerce se trouvant en contre-haut de la chaussée immédiatement derrière le pont de l’autoroute
A4, que la conductrice du véhicule plus amplement détaillé dans le procès-verbal était passée
devant le point de contrôle en tenant un téléphone mobile à sa main. Elle exclut toute confusion
possible avec un autre objet. Elle indique ne plus se rappeler si la conductrice du véhicule tenait le
téléphone dans la main ou l’avait porté à l’oreille; elle se dit également dans l’impossibilité
d’indiquer avec certitude si l’écran du téléphone était allumé ou non. Sur question spéciale, le
témoin indique qu’à partir du poste de contrôle, qui se trouvait un peu plus haut que la chaussée,
il avait une vue directe et non-entravée dans l’habitacle des véhicules qui passaient devant le poste
de contrôle. Le témoin précise encore que le poste de contrôle se trouvait du côté droit de la
chaussée (dans le sens de circulation en direction de Mondercange), partant que les agents de
police avaient une vue dans les véhicules contrôlés via les vitres latérales côté convoyeur.
Sur question spéciale du tribunal, le témoin indique encore ne pas avoir participé à l’interception et
à l’interpellation de la conductrice.
La représentante du ministère public demande, en se fondant sur les constatations policières
ensemble les déclarations du témoin, à voir retenir la prévenue dans les liens de l’infraction libellée
sub 1) à sa charge et à la voir condamner à une peine d’amende appropriée; elle estime toutefois
que l’infraction libellée sub 2), à savoir l’utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement
d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant
l’écoute et la communication, laisse d’être établie.
PERSONNE1.) conteste avoir manipulé ou fait usage de son téléphone mobile pendant la conduite.
Elle maintient ses déclarations antérieures selon lesquelles elle tenait non pas un téléphone
mobile, mais un récipient avec du produit désinfectant dans ses mains pendant la conduite. Elle
explique qu’elle revenait d’un devoir professionnel et qu’elle avait sorti le gel pour nettoyer et
désinfecter ses mains. Elle affirme que son téléphone mobile se trouvait dans son sac à main de
la conduite du véhicule et lors de son interpellation subséquente. Elle conclut en conséquence à
son acquittement des infractions lui reprochées.
De prime abord le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur
probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985,
P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et
administrés dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion
d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle
ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal
(Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par
le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de
l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard
aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui
sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi,
tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la
partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à
ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de
Criminologie, mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,
précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela
même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont,
Manuel de procédure pénale, p. 765 et références y citées).
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
En l’espèce, l’article 170 bis (2) et (3) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que:
« ….
2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule
ou être intégré au casque de protection porte par le conducteur; les équipements téléphoniques
prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le conducteur n’est
autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou le guidon d’une main que
pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit
pas changer sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la communication
doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou au guidon »
3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un écran
allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la
navigation ».
Le tribunal tient à préciser que la loi n’interdit pas seulement toute conversation qui n’est pas menée
avec un équipement téléphonique fixé solidement dans le véhicule, mais également toutes autres
manipulations, telles que l’envoi de sms, la lecture de sms, la consultation de courriels, les
recherches effectuées sur internet etc., voire toutes manipulations ne permettant pas de garder les
deux mains au volant, hormis les opérations de mise en service et d’arrêt de l’équipement dont
s’agit.
Ainsi, toute manipulation de l’appareil est interdite pendant la conduite, à part la mise en marche
et l’arrêt de l’équipement. Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de
téléphoner ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le conducteur se
trouve en état infractionnel.
En l’espèce, il résulte des dépositions circonstanciées faites par le témoin sous la foi du serment
qu’il a vu PERSONNE1.) tenir dans sa main un téléphone mobile.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes du témoin qui a
été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et dont les déclarations ne sont pas
énervées par les autres éléments du dossier répressif dont le tribunal peut avoir égard.
Le tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a tenu dans sa main droite un
téléphone portable qui n’était donc pas fixé solidement dans le véhicule et que cette main ne se
trouvait pas sur le volant.
PERSONNE1.) est dès lors convaincue par les éléments du dossier répressif ensemble les débats
contradictoires en audience publique de l’infraction d’avoir manipulé un équipement téléphonique
à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule sans que cette manipulation
ne soit justifiée par des opérations de mise en service et d’arrêt de l’équipement téléphonique.
Néanmoins, le témoin n’a pas pu affirmer que PERSONNE1.) utilisait son portable pour téléphoner
ou télécommuniquer par un autre moyen.
Ainsi, il existe un doute quant à la matérialité de l’infraction libellée sub 2), de sorte que
PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante libellée à sa charge, à savoir:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 04/05/2023, vers 16.35 heures, à Foetz, rue du Brill, sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui
permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication ».
PERSONNE1.) est cependant convaincue de l’infraction suivante:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 mai 2023, vers 16.35 heures, à Foetz, rue du Brill,
manipulation pendant la conduite d’un véhicule automoteur d’un équipement téléphonique
à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule sans que cette
manipulation ne soit justifiée par des opérations de mise en service et d’arrêt de
l’équipement téléphonique ».
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des prescriptions
relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique qui ne constitue pas une aide à la conduite
ou à la navigation, considérée comme contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à
500 €.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) justifie
sa condamnation à une amende de 150 €.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement
de l’amende à 2 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par
corps: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020,
jugement numéro 1165/2020 du 19 mai 2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et
jugement numéro 2102/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour,
arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel police,
jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020 et jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en
ses dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense:
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150 €
(cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,95 € (huit
euros et quatre-vingt-quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
1, 2, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du
code pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales
en matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161,
162, 163, 172 et 386 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal
de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant
comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.