Legislator Jurisprudence & Législation
JPEPOLICE_23 Généré par l'IA

Court allows fine appeal but dismisses secondary prosecution for vehicle owner due to procedural irreceivability.

Numéro de cause JPEPOLICE_23
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's written appeal against the automatic fine admissible and set the fine at 98 euros. However, the prosecution's secondary action to pursue the vehicle owner was declared inadmissible because the owner had already been criminally responsible for the same act. The decision rests on the principle that a person cannot be prosecuted twice for the same offense when one has already been held liable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 139 and 174 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955; The secondary prosecution for the vehicle owner is inadmissible if the primary prosecution against the driver has already established criminal responsibility for the same act.

Mots-clés

Généré par l'IA
double jeopardy principle vehicle owner liability automatic fine appeal procedural inadmissibility secondary prosecution same offense doctrine traffic contravention amende d'excès de vitesse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13, 14bis and 15 of the Law of 14 February 1955
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 15 in fine de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 139 and 174 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
Articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 8 of the Law of 25 July 2015
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 15 in fine de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles I and II of the Law of 8 March 2017
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 and 386 of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

- récl. c/ am. forf. recevable -

- amende -

Jugement no: 23/2024

Note: 8603/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 2 février 2024

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenue du 14 décembre 2023,

et:

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenue - comparant personnellement à l’audience publique du 18 janvier 2024.

Faits

Par citation du 14 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 18 janvier

2024 du tribunal de police de céans à titre principal afin d’entendre statuer sur la réclamation

introduite par elle suivant courrier et formulaire de réclamation datés 10 juillet 2023 contre la

décision d’amende forfaitaire du 6 juillet 2023 dans le dossier CSA2308405390 et, à titre

subsidiaire, pour y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur de l’infraction

suivante:

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 30 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 33 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h.

A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même.

La représentante du ministère public, Madame Anne THEISEN, attachée de justice, déléguée de

Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 9620/2023 daté du 17

juillet 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service de

contrôle et de sanction automatisés.

Vu la décision d’amende forfaitaire de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 6 juillet 2023 portant

le numéro 186.

Vu la réclamation écrite de PERSONNE1.) datée du 10 juillet 2023.

Vu la citation à prévenue datée du 14 décembre 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation dont objet, le ministère public a convoqué PERSONNE1.) devant le

tribunal de police de céans pour voir statuer:

« Principalement,

Voir statuer sur la réclamation introduite par elle-même suivant courrier et formulaire de

réclamation datés du 10/07/2023 contre la décision d’amende forfaitaire du 06/07/2023 dans le

dossier CSA2308405390.

Subsidiairement,

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 24/02/2023, vers 12:19 heures, à Dudelange, rue Ribbeschpont, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 30 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 33 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h ».

Il ressort du procès-verbal numéro 9620/2023 précité qu’en date du 24 février 2023, à 12.19

heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses mobile de marque et de type Poliscan

Vitronic installé à Dudelange, dans la rue Ribbeschpont, à un endroit où la vitesse maximale

autorisée se trouve limitée à 30 km/h, a enregistré le véhicule de marque et type Toyota C-HR

portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) qui passait devant l’appareil de contrôle à

une vitesse mesurée à 36 km/h. Une vitesse de 33 km/h a été retenue après pondération technique.

Le conducteur dudit véhicule ne fut pas intercepté.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.) suivant les fichiers étatiques,

la police grand-ducale lui adressa en date du 28 février 2023 un avis de constatation.

En l’absence de réaction de la part de PERSONNE1.) ou de paiement de l’avertissement taxé, la

police grand-ducale lui adressa en date du 14 avril 2023 par courrier recommandé de nouveau

l’avis de constatation. Suivant énonciations du procès-verbal dressé en cause, PERSONNE1.)

aurait reçu ledit courrier en date du 18 avril 2023.

En l’absence de paiement comptabilisé ou de contestation de l’avertissement taxé endéans les

délais impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclarée redevable sur décision écrite de Monsieur

le Procureur d’Etat datée du 6 juillet 2023 d’une amende forfaitaire correspondant au double du

montant de l’avertissement taxé conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 de la

loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.

Cette décision a été adressée à PERSONNE1.) par courrier recommandé du 6 juillet 2023. Suivant

énonciations du procès-verbal dressé en cause, PERSONNE1.) aurait reçu ledit courrier en date

du 10 juillet 2023.

Par courrier daté du 10 juillet 2023 mais entré à la police grand-ducale en date du 17 juillet 2023

suivant énonciations du procès-verbal, PERSONNE1.) a retourné le formulaire de contestation;

elle y exposait, avis de débit à l’appui, qu’elle avait payé l’avertissement taxé dès le 23 mai 2023,

tout en admettant avait omis d’indiquer sur l’ordre de virement les références de l’infraction. Elle

admettait encore que le montant de l’avertissement taxé qu’elle avait payé, soit 49 €, lui avait été

remboursé. Elle demandait à sa voir « pardonner l’amende ».

Il ressort d’un avis de débit produit par la prévenue, ensemble les constatations des agents de

police telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause, que PERSONNE1.) a

consigné en date du 10 juillet 2023 le montant de l’amende forfaitaire.

Lors des débats en audience publique du 18 janvier 2024, PERSONNE1.) réitère les motifs de

réclamation plus amplement détaillés dans le courrier de réclamation daté du 3 décembre 2023.

Elle demande à sa voir relever de la majoration appliquée dans la décision d’amende forfaitaire.

L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système

de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :

« « (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai

prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des

dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée

de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La

réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police

grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende

forfaitaire. Ces formalités sont prescrites à peine d’irrecevabilité de la réclamation. (…) ».

Suivant énonciations du procès-verbal dressé en cause, PERSONNE1.) a consigné le montant de

l’amende forfaitaire en date du 10 juillet 2023.

La réclamation a été introduite pour le surplus dans les délais et forme de la loi.

La réclamation est partant recevable et la décision d’amende forfaitaire doit être considérée comme

non-avenue ; le tribunal devra en conséquence statuer à nouveau sur l’infraction dont objet en

application des dispositions de l’article 6 paragraphe 5 alinéa 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

précitée.

En l’espèce, PERSONNE1.), qui ne conteste pas la matérialité de l’excès de vitesse dont s’agit,

affirme avoir payé l’avertissement taxé lui adressé.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 15 in fine de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le paiement de

l’avertissement taxé endéans les délais prévus par la loi a en principe pour effet d’arrêter les

poursuites.

Encore faut-il que le paiement puisse être attribué à une infraction déterminée pour qu’il puisse

être efficace. A cet effet, le formulaire de l’avis de constatation rappelle les indications qui doivent

obligatoirement figurer sur tout ordre de virement, dont notamment le numéro d’immatriculation du

véhicule au volant duquel l’excès de vitesse a été commis.

En l’espèce, il ressort de l’ordre de virement produit par PERSONNE1.) que cette dernière a omis

de faire figurer la moindre communication sur l’ordre de virement.

Suivant extrait bancaire versé en cause par la prévenue, la police a restitué l’argent payé à

PERSONNE1.) avec la mention « données incorrectes / insuffisantes SWS223144SC053 » en

date du 29 mai 2023.

Ainsi, l’argent payé par PERSONNE1.) lui a été restitué faute pour PERSONNE1.) d’indiquer les

motifs du paiement, de sorte que la police grand-ducale n’a pas pu attribuer le paiement à une

infraction déterminée. Les seules données à disposition des autorités, à savoir l’identité du titulaire

du compte à partir duquel le paiement a été effectué, doivent effectivement être considérées

comme insuffisantes pour attribuer le paiement à une infraction déterminée.

Ce paiement n’a dès lors pas eu pour effet de mettre un terme aux poursuites.

En l’absence de contestations quant à l’excès de vitesse dont s’agit, le tribunal retient que la

matérialité de l’excès de vitesse commis en date du 24 février 2023 à Dudelange, rue

Ribbeschpont, ressort ainsi à suffisance des éléments du dossier répressif.

Il convient de rappeler que le mode de poursuite dit de l’amende forfaitaire tel que défini à l’article

6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés a pour conséquence que la personne considérée comme redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 [de ladite loi] est déclarée redevable,

sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du

montant de l’avertissement taxé et que cette décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut

titre exécutoire.

Il convient partant de déclarer PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’avertissement taxé

encouru par le conducteur pénalement responsable pour l’excès de vitesse commis le 24 février

2023 à 12.19 heures à Dudelange, dans la rue Ribeschpont, à un endroit où la vitesse maximale

autorisée est limitée à 30 km/h, en sa qualité de personne figurant sur le certificat d’immatriculation

comme propriétaire et détenteur du véhicule au moyen duquel a été commis ledit excès de vitesse,

partant une infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.

En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ensemble l’article 7 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse à l’intérieur d’une agglomération, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h, tel c’est le cas en l’espèce, est punissable d’une

amende de 25 à 250 €.

L’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système

de contrôle et de sanction automatisés dispose que « Le procureur d’État, sauf s’il renonce à

l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur

l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut

pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire ».

Compte tenu de la prescription légale précitée, il convient de fixer l’amende au montant de

l’amende forfaitaire, soit 98 €.

PERSONNE1.) sera en conséquence tenue au paiement d'un montant de 98 € en sa qualité de

personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par la personne pénalement

responsable.

En application des dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 7 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 précité, le montant de la consignation sera imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de

justice en cas de condamnation.

Conformément aux prescriptions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 précitée, le tribunal de police statue en dernier ressort sur le mérite de la réclamation.

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à titre subsidiaire à

PERSONNE1.), prise en sa qualité de conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir commis l’excès de vitesse dont s’agit.

Si aucune disposition légale n’interdit au ministère public d’exercer l’action publique dans les

conditions du droit commun (voir en ce sens Cass. fr. 12 mars 2002, JPA 2002, p. 228), l’exercice

concomitant de l’action publique selon la procédure de l’amende forfaitaire et selon le droit commun

n’est guère concevable au vu des divergences entre les deux procédures (notamment au vu des

divergences quant aux voies de recours ouvertes au prévenu).

D’autre part, il convient de constater que si l’action publique selon la procédure de l’amende

forfaitaire, exercée en l’espèce à titre principal, tend à voir déclarer la prévenue redevable de

l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable, l’action publique exercée à titre

subsidiaire tend à voir constater la responsabilité pénale de la prévenue en sa qualité de

conductrice du véhicule.

Or, selon l’article 4 in fine de la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, « en cas de poursuite, en

cette qualité, de la personne pécuniairement redevable devant la juridiction compétente pour

statuer sur l’infraction, celle-ci ne pourra retenir sa responsabilité pénale et ne pourra que

prononcer une condamnation à régler un montant équivalent à celui de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable ».

Compte tenu de ces considérations, l’action publique pour le fait libellé à titre subsidiaire dans la

citation à prévenue du 14 décembre 2023, engagée selon le droit commun et qui tend à la poursuite

du même fait que celui qui a fait l’objet de poursuites pénales suivant la procédure dite de l’amende

forfaitaire, doit être déclarée irrecevable.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par jugement contradictoire à l’égard de

PERSONNE1.), statuant en dernier ressort sur le mérite de la réclamation et en premier ressort

sur les poursuites engagées à titre subsidiaire, la prévenue entendue en ses explications et

moyens de défense et la représentante du ministère public entendue en ses conclusions:

déclare la réclamation datée du 10 juillet 2023 introduite par PERSONNE1.) contre la décision

d’amende forfaitaire rendue à son encontre dans le dossier CSA2308405390 recevable,

dit que la décision d’amende forfaitaire datée du 6 juillet 2023 rendue à l’encontre de

PERSONNE1.) dans le dossier CSA2308405390 est non avenue;

statuant à nouveau

déclare PERSONNE1.) en tant que personne figurant sur le certificat d’immatriculation comme

propriétaire et détenteur du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière prévue à

l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés a été commise redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement

responsable pour une contravention consistant en l’inobservation de la limite de vitesse de 30 km/h

à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse de 33 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h, commise le 24 février 2023 à 12.19 heures à

Dudelange, dans la rue Ribbeschpont;

fixe l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour ladite contravention à 98

€ (quatre-vingt-dix-huit euros);

dit que PERSONNE1.) sera ainsi tenue au paiement d'un montant de 98 € (quatre-vingt-dix-huit

euros) en sa qualité de personne redevable de l'amende encourue;

déclare l’action publique pour le fait poursuivi à titre subsidiaire par le ministère public irrecevable;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance y compris les frais de la réclamation liquidés à 8

€ (huit euros);

rappelle que le montant de la consignation sera imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de

justice.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13, 14bis et 15de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction, des

articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière

pénale ainsi que des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 et 386

du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal

de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant

comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.