Legislator Jurisprudence & Législation
JPEPOLICE_21 Généré par l'IA

Court convicts driver of alcohol and vehicle violations, granting partial suspension of license ban.

Numéro de cause JPEPOLICE_21
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of driving with elevated alcohol levels and operating an unregistered vehicle. While the defendant was found guilty and fined, the court exercised discretion to suspend the execution of the driving ban for three months. This decision balanced the need for punishment with the defendant's professional future and the severity of the offense.

Regeste Legislator

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Articles 1, 4bis, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may impose fines and license suspensions for traffic violations but may grant a suspension of the ban's execution to mitigate professional impact when the circumstances warrant indulgence.

Mots-clés

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driving under influence vehicle registration violation fiscal vignette requirement license suspension sursis à l'exécution contrainte par corps traffic court penalty conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 1, 4bis, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
PERSONNE1.) fut ensuite soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3
Articles 97, 98 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 97 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 58 du code pénal
convient d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout individu
article 28 du code pénal
L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est
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Texte complet

- i.c. -

- amende -

Jugement no: 21/2024

Note: 7840/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 2 février 2024

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 14 décembre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 18 janvier 2024.

Faits

Par citation du 14 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 janvier

2024 du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique des infractions suivantes:

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,52 mg par litre d’air expiré;

usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable;

usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis moins de

60 jours à compter de son échéance.

A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Anne THEISEN, attachée de justice, déléguée de

Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1255/2023 daté du 24

juin 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, service intervention autoroutier.

Vu la citation à prévenu du 14 décembre 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions

suivantes:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 24/06/2023, vers 04:00 heures, à Frisange, autoroute A13 en direction de Pétange, dans le

tunnel Frisange, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,52 mg par litre d’air expiré

2) Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable

3) Usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis moins de

60 jours à compter de son échéance ».

Les faits tels qu’ils ressortent du procès-verbal numéro 1255/2023 précité peuvent se résumer

comme suit :

En date du 24 juin 2023, vers 04.00 heures, les agents de police verbalisateurs ont été dirigés par

leur centrale vers le tunnel autoroutier sis près de l’agglomération de Frisange, sur l’autoroute A13

en direction d’Esch-sur-Alzette, alors qu’un véhicule y serait arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence,

les feux de détresse allumés, et que le conducteur dudit véhicule, revêtu d’une veste de sécurité,

se dirigerait à pied vers la sortie du tunnel.

En arrivant sur les lieux de l’incident, les agents de police ont trouvé un véhicule de marque et type

Maserati 3200 GT portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) qui était arrêté sur la bande

d’arrêt d’urgence et dont les feux de détresse étaient allumés. Les agents de police n’ont pas trouvé

le conducteur du véhicule dans un premier temps. Ce dernier s’est cependant présenté peu de

temps après; il fut ainsi identifié en la personne de PERSONNE1.).

Les agents de police ont immédiatement constaté que ce dernier sentait l’alcool.

Au vu de cet indice permettant de conclure à consommation de boissons alcooliques en quantités

excessives, PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest

qui donna un résultat de 0,48 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif,

PERSONNE1.) fut ensuite soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3

alinéa 2 au poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna un résultat de

0,52 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de

l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.

Lors de la vérification des documents de bord du véhicule en panne, il s’est avéré que le véhicule

en question n’était plus couvert par un certificat de contrôle technique depuis le 26 janvier 2023 et

que la vignette fiscale couvrant le véhicule avait expiré dès le 1er juin 2023.

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) expliquait que le moteur de son

véhicule s’était éteint au moment où il entrait dans le tunnel autoroutier de Frisange. Il relatait qu’il

avait passé la soirée à Altwies et qu’il y avait bu plusieurs boissons alcooliques. Il affirmait qu’au

moment de prendre le volant, il n’avait pas ressenti les effets de l’alcool; il admettait toutefois qu’il

se sentait un peu fatigué. Il indiquait encore qu’il n’avait pas pu laisser son véhicule sur place à

Altwies en raison d’un événement prévu le lendemain.

Interrogé quant au contrôle technique et quant à la vignette fiscale de son véhicule, PERSONNE1.)

expliquait que son véhicule était resté immobilisé dans un garage pendant un lapse de temps

prolongé en raison de divers travaux de réparation, raison pour laquelle la voiture n’était plus

couverte par un contrôle technique valable et pour laquelle il avait omis de payer la taxe fiscale sur

le véhicule. Il affirmait qu’il avait entretemps pris rendez-vous au contrôle technique. Il indiquait

encore qu’au moment de prendre le véhicule la veille de son interpellation, il était persuadé que

son véhicule était encore couvert par un certificat de contrôle technique valable.

Lors des débats en audience publique du 18 janvier 2024, la représentante du ministère public

demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge et à le

voir condamner à trois amendes appropriées ainsi qu’à une interdiction de conduire de 9 mois.

PERSONNE1.) réitère ses déclarations antérieures. Il ne conteste pas avoir circulé sur la voie

publique au volant d’un véhicule automoteur tout en étant sous l’emprise de boissons alcooliques.

Il explique qu’il avait fait attention à sa consommation de boissons alcooliques, mais que peu de

temps avant de prendre la route, il avait encore bu du champagne avec une connaissance. Il affirme

en outre qu’il avait récupéré son véhicule peu de temps avant les faits dont s’agit après avoir fait

effectuer diverses réparations chez un garagiste.

Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la personne de PERSONNE1.) qui donna

un résultat de 0,52 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, il convient de le retenir dans les liens

de l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir circulé sur la voie

publique au volant d’un véhicule automoteur avec un taux d’alcool de 0,52 milligramme par litre

d’air expiré.

En ce qui concerne le reproche de l’usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle

technique valable, il convient de rappeler les dispositions de l’article 98 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel

qu’applicable au moment des faits qui dispose que:

« Sans préjudice des dispositions des articles 70 et 173, il est interdit de mettre en circulation un

véhicule routier soumis au contrôle technique en vertu des exigences de l’article 4bis de la loi

précitée du 14 février 1955 sans qu’il soit couvert par un certificat de contrôle technique ou un

document équivalent en cours de validité. De même il est défendu de mettre en circulation un

véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg mais non soumis au contrôle technique

périodique sans qu’il soit couvert par une vignette de conformité en cours de validité. En cas

d’infraction à cette prescription, le certificat d’immatriculation ou le certificat d’identification

concerné est retiré par le ministre ayant les Transports dans ses attributions ».

Or, en vertu de l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, tous les véhicules routiers soumis à l’immatriculation

au Luxembourg font obligatoirement l’objet d’un contrôle technique périodique destiné à vérifier

leur sécurité technique ainsi que leur conformité réglementaire sur le plan technique et

environnemental. Cette obligation s’appliquait dès lors également au véhicule automoteur de

marque et type Maserati 3200GT portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L).

En l’espèce, il ressort du dossier répressif que le véhicule dont s’agit n’était plus couvert par un

certificat de contrôle technique valable depuis le 26 janvier 2023.

En tant que chauffeur responsable, il appartenait à PERSONNE1.) de veiller à disposer de tous les

documents de bord légalement requis afin de pouvoir du moins se conformer aux dispositions de

l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques qui fait obligation à tout conducteur de pouvoir exhiber certains

documents, dont le certificat de contrôle technique valable, sur réquisition des agents chargés du

contrôle de la circulation routière.

Cette infraction est dès lors établie.

L’article 97 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques dispose quant à lui que: « Tout véhicule soumis à la taxe sur les

véhicules routiers doit être couvert par une vignette fiscale en cours de validité ».

Selon les fichiers étatiques, le véhicule conduit par PERSONNE1.) n’était, au moment des faits,

plus couvert par une vignette fiscale valable depuis le 1er juin 2023, partant depuis moins de 60

jours.

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) également dans les liens de l’infraction libellée sub 3)

à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 juin 2023, vers 04.00 heures, sur l’autoroute A13 Schengen en direction d’Esch-sur-

Alzette, dans le tunnel autoroutier sis près de l’agglomération de Frisange,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air

expiré, en l’espèce de 0,52 mg par litre d’air expiré;

2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable;

3) usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis

moins de 60 jours à compter de son échéance ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il

convient d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout individu

convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.

En application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, la conduite d’un véhicule automoteur sur la voie

publique en étant sous influence d’alcool est punie d’une amende de 25 € à 500 €.

En vertu de l’article 7 tiret m) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, la mise en circulation par le propriétaire ou le détenteur

d’un véhicule automoteur qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, dans

la mesure où ce certificat est requis, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention

grave, est également punissable d’une amende de 25 à 500 €.

L’infraction retenue sub 3) à charge du prévenu est punissable en vertu des dispositions de l’article

7 précité ensemble l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à 250 €

L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est

déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des

charges des prévenus.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

L’importance du taux d’alcoolémie constaté justifie la condamnation du prévenu à une amende de

400 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 5 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa

charge. L’infraction retenue sub 2) à charge est sanctionnée de manière adéquate par une amende

de 200 € tandis que l’infraction retenue sub 3) est sanctionnée de manière adéquate par une

amende de 100 €.

PERSONNE1.) explique qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire dans le cadre

de son activité professionnelle de professeur d’éducation physique.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du

chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie».

Malgré ses antécédents judiciaires pour avoir circulé au volant d’un véhicule sur la voie publique

en étant sous l’emprise de boissons alcooliques, PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une

certaine indulgence du tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le tribunal

décide de lui accorder la faveur du sursis quant à 3 mois de l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de

la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de 400 € à 4 jours, de l’amende de

200 € à 2 jours et de l’amende de 100 € à 1 jour.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de

400 € (quatre cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de

5 (cinq) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de

200 € (deux cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge à une amende de

100 € (cent euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit

euros).

Le tout par application des articles 1, 4bis, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 97, 98 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66

du code pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties

procédurales en matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162,

163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal

de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant

comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.