Legislator Jurisprudence & Législation
JPEPOLICE_20 Généré par l'IA

Court allows fine appeal but dismisses parallel prosecution for same traffic violation.

Numéro de cause JPEPOLICE_20
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's written appeal against the automated fine admissible while dismissing the public prosecution for the same offense. The defendant argued for a review of the fine, whereas the prosecution sought to pursue the violation through standard criminal proceedings. The court ruled that since the appeal was valid, the parallel criminal action was inadmissible to prevent double jeopardy.

Regeste Legislator

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Articles 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; When a defendant successfully appeals an automated fine, any parallel public prosecution for the identical offense must be declared inadmissible to avoid contradictory proceedings.

Mots-clés

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automated fine appeal parallel prosecution double jeopardy traffic violation inadmissible action Grand-Ducal Order contravention amende d'excès de vitesse

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13, 14bis and 15 of the Law of 14 February 1955
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 15 in fine de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 8 of the Law of 25 July 2015
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 15 in fine de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles I and II of the Law of 8 March 2017
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 and 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

- récl. c/ am. forf. recevable -

- amende -

Jugement no: 20/2024

Note: 11127/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 2 février 2024

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 14 décembre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 18 janvier 2024.

Faits

Par citation du 14 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 18 janvier

2024 du tribunal de police de céans à titre principal afin d’entendre statuer sur la réclamation

introduite par lui suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 3 octobre 2023 contre la

décision d’amende forfaitaire du 25 septembre 2023 dans le dossier CSA2317526929 et, à titre

subsidiaire, pour y répondre en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende

encourue par le conducteur d’un véhicule automoteur pénalement responsable de l’infraction sur

l’infraction suivante:

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 30 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 38 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h.

A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Anne THEISEN, attachée de justice, déléguée de

Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 12333/2023 daté du 6

octobre 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service de

contrôle et de sanction automatisés.

Vu la décision d’amende forfaitaire de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 25 septembre 2023

portant le numéro 312.

Vu la réclamation écrite d’PERSONNE1.) datée du 3 octobre 2023.

Vu la citation à prévenu datée du 14 décembre 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation dont objet, le ministère public a convoqué PERSONNE1.) devant le

tribunal de police de céans pour voir statuer:

« Principalement,

Voir statuer sur la réclamation introduite par lui-même suivant courrier et formulaire de réclamation

datés du 03/10/2023 contre la décision d’amende forfaitaire du 25/09/2023 dans le dossier

CSA2317526929.

Subsidiairement,

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur

pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de la circulation

routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé

“NUMERO1.)(L)“, et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés

conformément à la loi du 25 juillet 2015,

Le 21/04/2023, vers 09:42 heures, à Esch-sur-Alzette, rue Jean-Pierre Michels, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 30 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 38 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h ».

Il ressort du procès-verbal numéro 12333/2023 précité qu’en date du 21 avril 2023, à 09.42 heures,

l’appareil de contrôle automatisé des vitesses mobile de marque et de type Poliscan Vitronic

installé à Esch-sur-Alzette, dans la rue Jean-Pierre Michels, à un endroit où la vitesse maximale

autorisée se trouve limitée à 30 km/h, a enregistré le véhicule de marque et type Skoda Fabia

portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) qui passait devant l’appareil de contrôle à

une vitesse mesurée à 41 km/h. Une vitesse de 38 km/h a été retenue après pondération technique.

Le conducteur dudit véhicule ne fut pas intercepté.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom d’PERSONNE1.) suivant les fichiers étatiques, la

police grand-ducale lui adressa en date du 4 mai 2023 un avis de constatation.

En l’absence de réaction de la part d’PERSONNE1.) ou de paiement de l’avertissement taxé, la

police grand-ducale lui adressa en date du 19 juin 2023 par courrier recommandé de nouveau l’avis

de constatation. Suivant énonciations du procès-verbal dressé en cause, PERSONNE1.) aurait

reçu ledit courrier en date du 21 juin 2023.

En l’absence de paiement comptabilisé ou de contestation de l’avertissement taxé endéans les

délais impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur décision écrite de Monsieur

le Procureur d’Etat datée du 25 septembre 2023 d’une amende forfaitaire correspondant au double

du montant de l’avertissement taxé conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 de

la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.

Cette décision a été adressée à PERSONNE1.) par courrier recommandé du 25 septembre 2023.

Suivant énonciations du procès-verbal dressé en cause, PERSONNE1.) aurait reçu ledit courrier

en date du 27 septembre 2023.

Par courrier daté du 3 octobre 2023 mais entré à la police grand-ducale en date du 5 octobre 2023

suivant énonciations du procès-verbal, PERSONNE1.) a retourné le formulaire de contestation; il

y exposait, avis de débit à l’appui, que l’avertissement taxé du 21 avril 2023 avait été payé en date

du 22 juin 2023. S’il admet que par inadvertance, il avait omis d’indiquer sur l’ordre de virement le

numéro d’immatriculation de son véhicule, il estime que les outils informatiques à disposition de la

police grand-ducale auraient dû permettre d’attribuer le paiement intervenu à l’infraction dont s’agit.

Il affirmait encore que le montant de l’avertissement taxé qu’il avait payé, soit 49 €, ne lui avait pas

été remboursé. Il demandait encore à se voir rembourser le montant de 98 € qu’il avait dû payer

selon la décision d’amende forfaitaire.

Il ressort d’un avis de débit produit par le prévenu, ensemble les constatations des agents de police

telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause, qu’PERSONNE1.) a consigné en

date du 29 septembre 2023 le montant de l’amende forfaitaire.

Suivant vérifications faites par l’agent de police auteur du procès-verbal numéro 12333/2023

précité auprès d’un service désigné SOCIETE1.), un payement de 49 € de la part d’PERSONNE1.)

avait en effet été enregistré à la fin du mois de juin 2023 sur le compte bancaire de la police grand-

ducale, mais en l’absence de toute information quant au motif du paiement sur l’ordre de virement,

il aurait été impossible aux services de la police grand-ducale d’attribuer ce paiement. Suivant

vérifications de l’agent de police, le montant de 49 € aurait été restitué par virement bancaire avec

la mention « refusé par police données insuffisantes / incorrectes »

Lors des débats en audience publique du 18 janvier 2024, PERSONNE1.) réitère les motifs de

réclamation plus amplement détaillés dans le courrier de réclamation daté du 3 octobre 2023. Il

affirme avoir payé l’avertissement taxé de bonne foi. Il fustige plus particulièrement le fait que la

police grand-ducale ne l’a pas informé du refus du paiement, le privant ainsi de la possibilité

d’effectuer un paiement avec toutes les références requises et de mettre ainsi un terme à la

procédure engagée à son encontre.

L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système

de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit:

« « (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai

prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des

dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée

de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La

réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police

grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende

forfaitaire. Ces formalités sont prescrites à peine d’irrecevabilité de la réclamation. (…) ».

Suivant énonciations du procès-verbal dressé en cause, PERSONNE1.) a consigné le montant de

l’amende forfaitaire en date du 29 septembre 2023.

La réclamation a été introduite pour le surplus dans les délais et forme de la loi.

La réclamation est partant recevable et la décision d’amende forfaitaire doit être considérée comme

non-avenue; le tribunal devra en conséquence statuer à nouveau sur l’infraction dont objet en

application des dispositions de l’article 6 paragraphe 5 alinéa 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

précitée.

En l’espèce, PERSONNE1.), qui ne conteste pas la matérialité de l’excès de vitesse dont s’agit,

affirme avoir payé l’avertissement taxé lui adressé.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 15 in fine de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le paiement de

l’avertissement taxé endéans les délais prévus par la loi a en principe pour effet d’arrêter les

poursuites.

Encore faut-il que le paiement puisse être attribué à une infraction déterminée pour qu’il puisse

être efficace. A cet effet, le formulaire de l’avis de constatation rappelle les indications qui doivent

obligatoirement figurer sur tout ordre de virement, dont notamment le numéro d’immatriculation du

véhicule au volant duquel l’excès de vitesse a été commis.

En l’espèce, il ressort de l’ordre de virement produit par PERSONNE1.) que ce dernier a omis de

faire figurer la moindre communication sur l’ordre de virement.

Suivant capture d’écran d’un avis de débit versée en cause, la police a restitué l’argent payé à

PERSONNE1.) avec la mention « refusé par police données insuffisantes / incorrectes » en date

du 3 juillet 2023.

Ainsi, l’argent payé par PERSONNE1.) lui a été restitué faute pour PERSONNE1.) d’indiquer les

motifs du paiement, de sorte que la police grand-ducale n’a pas pu attribuer le paiement à une

infraction déterminée. Les seules données à disposition des autorités, à savoir l’identité du titulaire

du compte à partir duquel le paiement a été effectué, doivent effectivement être considérées

comme insuffisantes pour attribuer le paiement à une infraction déterminée.

Ce paiement n’a dès lors pas eu pour effet de mettre un terme aux poursuites.

S’il est certes concevable qu’une information écrite adressée par la police grand-ducale informant

l’auteur du paiement du refus du paiement et des raisons dudit refus aurait permis d’éviter tout

quiproquo en ce qui concerne le refus du paiement et le cas échéant permis au justiciable

d’effectuer en temps utile un nouveau paiement avec les informations requises par la police grand-

ducale, toujours est-il que cette information était à la disposition du justiciable par le biais des

extraits bancaires.

En l’absence de contestations quant à l’excès de vitesse dont s’agit, le tribunal retient que la

matérialité de l’excès de vitesse commis en date du 21 avril 2023 à Esch-sur-Alzette, rue Jean-

Pierre Michels, ressort ainsi à suffisance des éléments du dossier répressif.

Il convient de rappeler que le mode de poursuite dit de l’amende forfaitaire tel que défini à l’article

6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés a pour conséquence que la personne considérée comme redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 [de ladite loi] est déclarée redevable,

sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du

montant de l’avertissement taxé et que cette décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut

titre exécutoire.

Il convient partant de déclarer PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’avertissement taxé

encouru par le conducteur pénalement responsable pour l’excès de vitesse commis le 21 avril 2023

à 09.42 heures à Esch-sur-Alzette, dans la rue Jean Pierre-Michels, à un endroit où la vitesse

maximale autorisée est limitée à 30 km/h, en sa qualité de personne figurant sur le certificat

d’immatriculation comme propriétaire et détenteur du véhicule au moyen duquel a été commis ledit

excès de vitesse, partant une infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.

En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ensemble l’article 7 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse à l’intérieur d’une agglomération, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h, tel c’est le cas en l’espèce, est punissable d’une

amende de 25 à 250 €.

L’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système

de contrôle et de sanction automatisés dispose que « Le procureur d’État, sauf s’il renonce à

l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur

l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut

pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire ».

Compte tenu de la prescription légale précitée, il convient de fixer l’amende au montant de

l’amende forfaitaire, soit 98 €.

PERSONNE1.) sera en conséquence tenu au paiement d'un montant de 98 € en sa qualité de

personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par la personne pénalement

responsable.

En application des dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 7 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 précité, le montant de la consignation sera imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de

justice en cas de condamnation.

Conformément aux prescriptions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 précitée, le tribunal de police statue en dernier ressort sur le mérite de la réclamation.

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à titre subsidiaire à

PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’excès de vitesse ayant donné lieu à la procédure

d’amende forfaitaire, l’excès de vitesse dont s’agit.

Les poursuites engagées à titre subsidiaire portent sur exactement le même fait que celui objet de

la réclamation et c’est également la responsabilité pécuniaire du prévenu qui est recherchée.

Si aucune disposition légale n’interdit au ministère public d’exercer l’action publique dans les

conditions du droit commun (voir en ce sens Cass. fr. 12 mars 2002, JPA 2002, p. 228), l’exercice

concomitant de l’action publique selon la procédure de l’amende forfaitaire et selon le droit de

commun n’est guère concevable au vu des divergences entre les deux procédures (notamment au

vu des divergences quant aux voies de recours ouvertes au prévenu).

Compte tenu de ces considérations, l’action publique pour le fait libellé à titre subsidiaire dans la

citation à prévenu du 14 décembre 2023, engagée selon le droit commun et qui tend à la poursuite

du même fait que celui qui a fait l’objet de poursuites pénales suivant la procédure dite de l’amende

forfaitaire, doit être déclarée irrecevable.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par jugement contradictoire à l’égard

d’PERSONNE1.), statuant en dernier ressort sur le mérite de la réclamation et en premier ressort

sur les poursuites engagées à titre subsidiaire, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et la représentante du ministère public entendue en ses conclusions:

déclare la réclamation introduite par PERSONNE1.) contre la décision d’amende forfaitaire datée

du 3 octobre 2023 rendue à son encontre dans le dossier CSA2317526929 recevable,

dit que la décision d’amende forfaitaire datée du 25 septembre 2023 rendue à l’encontre

d’PERSONNE1.) dans le dossier CSA2317526929 est non avenue;

statuant à nouveau

déclare PERSONNE1.) en tant que personne figurant sur le certificat d’immatriculation comme

propriétaire et détenteur du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière prévue à

l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés a été commise redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement

responsable pour une contravention consistant en l’inobservation de la limite de vitesse de 30 km/h

à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse de 38 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h, commise le 21 avril 2023 à 09.42 heures à Esch-

sur-Alzette, dans la rue Jean-Pierre Michels;

fixe l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour ladite contravention à 98

€ (quatre-vingt-dix-huit euros);

dit qu’PERSONNE1.) sera ainsi tenu au paiement d'un montant de 98 € (quatre-vingt-dix-huit

euros) en sa qualité de personne redevable de l'amende encourue;

déclare l’action publique pour le fait poursuivi à titre subsidiaire par le ministère public irrecevable;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance y compris les frais de la réclamation liquidés à 8

€ (huit euros);

rappelle que le montant de la consignation sera imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de

justice.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction, des

articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière

pénale ainsi que des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 et 386

du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal

de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant

comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.