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JPEBAIL_301 Généré par l'IA

Landlord wins rent arrears case; tenants agree to installment plan and are jointly liable.

Numéro de cause JPEBAIL_301
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the landlord, ordering tenants to pay 11,250 euros in rent arrears plus legal interest. Although the tenants initially contested the full amount and proposed a payment plan, the landlord accepted this proposal during the hearing. Consequently, the court confirmed the debt and mandated joint and several liability for both tenants, who must pay 1,000 euros monthly starting February 1, 2024.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.; Art. 1707 n.c.c.: The court sustains a claim for unpaid rent when the landlord proves the debt, and if the parties reach an agreement on payment terms, the court validates the installment plan while maintaining joint liability for the debt.

Mots-clés

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rent arrears claim joint and several liability installment payment plan peace court jurisdiction tenant defense acceptance arriérés de loyer impayé de garantie locative déduction du loyer dans les prestations complémentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
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Texte complet

Répertoire n°301/2024

E-BAIL-462/23

Audience publique du 2 février 2024

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), muni d’une procuration

écrite,

et

PERSONNE2.) et son épouse

PERSONNE3.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant par PERSONNE3.), préqualifiée.

Faits :

L’affaire fut introduite par requête déposée le 21 septembre 2023 au greffe de

la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au

présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 25 octobre 2023,

date à laquelle l’affaire fut fixée au 22 novembre 2024.

Après deux refixations à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue

à l’audience publique du 19 janvier 2024, lors de laquelle les parties furent

entendues en leurs moyens et explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée le 21 septembre 2023 au greffe du tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait convoquer

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le juge de paix,

siégeant en matière de bail à loyer, pour les entendre condamner à lui payer la

somme de 11.250.- euros avec les intérêts légaux à compter du jour de la

demande en justice, sinon à compter de la convocation, sinon à compter du

jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’en vertu d’un contrat de bail

signé en date du 9 décembre 2022, elle a donné en location à PERSONNE2.)

et à PERSONNE3.) un immeuble sis à L-ADRESSE2.) moyennant paiement

d’un loyer mensuel de 3.750.- euros. Elle soutient que malgré rappels, les

locataires redoivent les loyers des mois de juillet à septembre 2023 pour un

montant total de 11.250.- euros.

A l’audience des plaidoiries du 19 janvier 2024, la requérante, dûment

représentée par PERSONNE1.), muni d’une procuration écrite, verse un

décompte actualisé suivant lequel elle réclame un montant total de 23.250.-

euros à titre d’arriérés de loyers.

PERSONNE3.) présente en personne pour son compte et pour le compte de

son époux PERSONNE2.) conteste le décompte en soutenant qu’il ne

comprend pas tous les paiements effectués. Elle verse plusieurs preuves de

paiement à hauteur d’un montant total de 4.500.- euros et elle demande à ce

que la garantie locative à hauteur de 7.500.- euros soit déduite alors qu’ils

quitteront les lieux sous peu. Elle demande à pouvoir apurer la dette d’un

montant de 11.250.- euros par des paiements mensuels échelonnés de 1.000.-

euros à compter du mois de février 2024.

Au vu des pièces versées et des explications fournies, la société SOCIETE1.)

S.A. réduit sa demande en paiement au montant de 11.250.- euros et accepte

le paiement échelonné tel que proposé les parties défenderesses.

Compte tenu de l’accord trouvé entre parties, il y a lieu de dire la demande en

paiement fondée pour le montant de 11.250.- euros et de permettre à

PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) d’apurer leur dette par des paiements

mensuels échelonnés de 1.000.- euros à compter du 1er février 2024.

Il résulte des explications fournies à l’audience que PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) sont mariés, de sorte qu’il y a lieu de les condamner

solidairement au montant repris ci-avant.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure

civile, il convient de condamner

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

solidairement aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de la diminution de sa

demande en paiement,

dit la demande en paiement du chef d’arriérés de loyers fondée à hauteur de

11.250.- euros,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 11.250.- euros (onze mille

deux cent cinquante euros) avec les intérêts légaux à partir du 19 janvier

2024, date du décompte actualisé, jusqu’à solde,

dit que cette somme est payable par des mensualités de 1.000.- euros à partir

du 1er février 2024,

dit que dans l’hypothèse où PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne paient pas

une mensualité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette le juge de

paix, assistée du greffier, qui ont signé le présent jugement.