Tenant loses security deposit claim due to proven damages exceeding normal wear and tear.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' claim for the return of their 2,800 euro security deposit. While the tenants admitted to repainting, the court found numerous other damages including mold, missing smoke detectors, and structural issues that exceeded normal wear and tear. Consequently, the court fixed the damages at the full deposit amount and rejected the claim for legal fees due to lack of evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 238 du nouveau code de procédure civile: The court may fix damages ex aequo et bono when multiple defects exceed normal wear and tear, and legal fee claims require proof of fault and incurred expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°299/2024
E-BAIL-578/23
Audience publique du 2 février 2024
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et
PERSONNE4.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
parties défenderesses sur reconvention, comparant en personne,
et
PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
partie demanderesse par reconvention, comparant par Maître Ludovic
MATHIEU, en remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocats à la Cour,
demeurant à Sanem.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 10 novembre 2023 au greffe de la
justice de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent
jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 13 décembre 2023, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 10 janvier 2024.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les parties entendues en leurs
moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 10 novembre 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait
convoquer PERSONNE5.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière
de bail à loyer, pour l’entendre condamner à leur restituer la garantie locative de
2.800.- euros.
A l’appui de leur demande, les requérants exposent avoir résidé à L-ADRESSE3.) du
1er mai 2021 au 31 mars 2023 et avoir laissé une caution de 2.800.- euros, équivalant
à deux mois de loyer. Ils affirment que le jour de l’entrée dans les lieux, aucun état
des lieux n’a été fait.
Ils font valoir que le défendeur leur a demandé de partir en raison de la vente de la
maison et qu’après avoir accepté une augmentation du loyer et une continuation du
bail, le défendeur a changé d’avis. Ils affirment avoir réussi à trouver une autre
maison et avoir quitté les lieux d’un commun accord avec le défendeur en date du 31
mars 2023.
Ils expliquent qu’au moment de la remise des clés, le défendeur est arrivé avec son
avocat et un huissier et a déclaré qu’un état des lieux de sortie serait fait, en précisant
que cela ne serait qu’une formalité.
Ils soutiennent avoir contacté le défendeur pour lui dire qu’ils ne paieront plus de
factures en relation avec la maison litigieuse à compter du 31 mars 2023, mais que
la facture communale concernant les frais antérieurs pourrait être déduite de la
caution. Ils affirment que le défendeur ne leur a jamais soumis de facture communale.
Depuis lors, le défendeur refuserait de leur restituer la caution et les menacerait de
leur facturer la remise en état de la maison. Il leur aurait montré un devis de 10.717,69
euros. Les requérants soutiennent cependant que le défendeur n’a pas fait de travaux
dans la maison, à part de la repeindre par son propre choix alors que la maison aurait
été laissée dans un état nouvellement repeint. Ils reprochent en outre au défendeur
d’avoir avancé le motif de la vente pour les faire sortir et pour relouer la maison à un
loyer plus élevé.
A l’audience des plaidoiries du 10 janvier 2024, les requérants maintiennent leur
demande en remboursement de la garantie locative à hauteur de 2.800.- euros et ils
demandent également à voir condamner le défendeur au paiement du montant de
638.- euros qu’ils affirment avoir déboursé à titre de frais d’avocat. Ils donnent encore
à considérer qu’en début de bail, il n’y avait même pas de cuisine dans les lieux
loués, qu’ils n’ont jamais réclamé et qu’ils ont toujours payé les loyers. Ils affirment
que lors de la remise des clés, l’épouse du défendeur leur a dit que la maison était
propre.
PERSONNE5.) soulève in limine litis l’exception du libellé obscur en soutenant que
la requête est farfelue et que la demande n’est pas clairement formulée. Il fait valoir
qu’il a certainement compris que les requérants réclament le remboursement de la
garantie locative, mais qu’il n’en ressort pas clairement si les requérants contestent
ou non la régularité de la résiliation pour besoin personnel. Il affirme ainsi ne pas
avoir pu utilement préparer sa défense.
Quant au fond, il s’oppose à la demande en remboursement de la garantie locative
et il conteste avoir dit que les lieux ont été restitués en bon état. Il soutient que les
requérants ont certes repeint les lieux, mais que la peinture n’a pas été bien fait, de
sorte que les retouches sont clairement visibles. Il affirme ne pas avoir pu relouer les
lieux dans cet état. Il explique avoir sollicité un devis auprès d’une entreprise de
peinture pour un montant de 10.717,69 euros et avoir dit aux requérants qu’ils avaient
le choix soit de payer les frais de peinture tels que repris dans le devis, soit de le
laisser faire les travaux de peinture et renoncer à la garantie locative.
A titre reconventionnel, le défendeur demande au tribunal de fixer ex aequo et bono
l’ensemble des travaux de remise en état des lieux au montant de 2.800.- euros
correspondant au montant de la garantie locative. A l’appui de cette demande, il
verse le procès-verbal de constat de l’huissier de justice dressé le jour de la remise
des clés qui retiendrait les dégâts causés par les locataires, notamment les taches
de peinture provenant des retouches effectuées par les locataires, le défaut de
nettoyage des lieux, un chambranle abîmé et des plinthes manquantes.
Il conteste la demande en paiement à titre de frais d’avocat en soutenant que
l’assistance d’un avocat n’est pas requise devant la justice de paix et que les parties
demanderesses assurent elles-mêmes leur défense à l’audience.
Les parties demanderesses contestent que des dégâts soient visibles sur les photos
prises par l’huissier de justice et elles soutiennent qu’elles n’ont pas contresigné ce
procès-verbal. Elles font valoir que les photos de la mise en location des lieux après
leur départ étaient les mêmes que celles prises par l’huissier. Elles en déduisent que
le propriétaire n’a pas fait de travaux de peinture. Elles affirment encore qu’en début
de bail, il y avait également des taches sur les murs, que le chambranle de la salle
de bain était abîmé, qu’il n’y a jamais eu de détecteur de fumée dans la chambre,
que les défauts de la cuisine étaient présents dès son installation, que le propriétaire
a lui-même peint le carrelage dans la cuisine et a mis les restes des meubles de la
cuisine dans le jardin sans jamais les récupérer. Elles estiment que les quelques
défauts minimes constatés par l’huissier résultent de l’usure normale.
Le défendeur réplique qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, les lieux sont
présumés avoir été délivrés en bon état locatif.
Motifs de la décision
-
Quant au libellé obscur
En vertu de l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation et modifiant certaines dispositions du code civil, la requête introductive
d’instance doit indiquer sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande
et préciser l’objet de celle-ci.
L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui
forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être
suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement
juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet
de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
Une partie traduite en justice doit, pour pouvoir préparer sa défense, savoir de façon
précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le
demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire
et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est
suffisamment précis et explicite.
En vertu de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, toute nullité
de forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le libellé obscur,
suppose l’existence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner
la nullité de l’acte.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause.
Le grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours
normal de la procédure. Ainsi, une irrégularité dommageable peut être celle qui
désorganise la défense de l’adversaire.
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé
obscur de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui
réclame et pour quelle raison.
En l’occurrence, il résulte clairement de la requête introduite par les requérants qu’ils
réclament le remboursement de la garantie locative payée en début de bail.
Il est certes vrai qu’ils font encore état de reproches à l’égard du bailleur concernant
le motif de résiliation du bail, mais ni dans la requête, ni à l’audience, ils en tirent une
conclusion juridique ou formulent une demande à cet égard.
Le tribunal retient ainsi que la requête est explicite et claire quant à la demande
formulée par les requérants, à savoir la demande en remboursement de la garantie
locative, de sorte que le défendeur a nécessairement dû comprendre la nature de la
demande dirigée à son encontre et n’a pu se méprendre sur l’objet et le but de la
demande dirigée contre lui.
L’exception de nullité de la requête pour libellé obscur est partant à rejeter.
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
-
Quant au fond
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé en date du
26 février 2021, ayant pris effet le 1er mai 2021, PERSONNE5.) a donné en location
à PERSONNE1.), à PERSONNE2.), à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) une
maison d’habitation sise à L-ADRESSE3.) moyennant paiement d’un loyer mensuel
de 1.400.- euros. Conformément aux stipulations contractuelles, les locataires ont
payé une garantie locative à hauteur de 2.800.- euros.
Il est constant en cause que les locataires ont quitté les lieux en date du 31 mars
2023 et qu’en date du 4 avril 2023, l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN a
dressé un procès-verbal de constat en présence des parties. Les clés ont été
restituées à cette date.
En ce qui concerne la demande en remboursement de la garantie locative, le tribunal
rappelle que la garantie locative n’est remboursable, ou sujette à restitution, qu’après
l’expiration du bail : le preneur ne peut en réclamer la remise aussi longtemps qu’il
n’a pas justifié de l’exécution des obligations couvertes par cette garantie, le plus
souvent, toutes celles que le contrat et la loi lui imposent : il doit restituer le bien,
réparer les éventuels dégâts locatifs ou en payer le coût. Il ne peut en cours de bail
imposer des compensations s’il omet d’exécuter l’une de ses obligations. N’étant
remboursable qu’après entière exécution, le bailleur exerce sur elle le droit de
rétention et n’est tenu de remettre le solde revenant au preneur qu’au moment où la
rétention n’a plus de raison d’être (Les Novelles, Le louage de choses, p. 441 et 442
sub n°1165b et s.).
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer
les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat, à assurer
au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut
de paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à loyer, compte-
rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n°2/2001, n°65).
Le bailleur s’oppose à la demande en soutenant que les locataires ont causé des
dégâts locatifs qu’il évalue au montant de la garantie locative.
Il convient dès lors d’analyser en premier lieu la demande reconventionnelle du
défendeur tendant à voir fixer les frais de remise en état au montant de 2.800.- euros,
correspondant au montant de la garantie locative.
Aux termes de l’article 6 du contrat de bail signé entre parties « Le preneur reconnaît
avoir eu l’objet en bon état, suite à un état des lieux contradictoire avec le bailleur ou
sans mandataire à la remise des clés, de les entretenir et de les rendre à l’expiration
du bail dans le même état dans lequel ils ont été loués sous réserve de la vétusté
naturelle due à l’usage normal. »
Il résulte des explications fournies à l’audience que les parties n’ont pas dressé d’état
des lieux d’entrée.
Si les parties n’ont pas dressé d’état des lieux au début du bail, le locataire est
présumé avoir reçu l’objet en bon état de réparations locatives. Il doit dès lors le
rendre en bon état. Il s’agit cependant là d’une présomption simple, la preuve
contraire pouvant être rapportée par le locataire (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail
en droit luxembourgeois, n°146).
En l’occurrence, les locataires ne rapportent pas la preuve que les lieux se trouvaient
en mauvais état en début de bail, de sorte que les lieux sont présumés avoir été
remis en bon état, ce qui a par ailleurs été indiqué dans le contrat de bail.
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une
obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver, sauf le fait matériel
de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de
l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du
contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans
sa faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de
prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle
résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une
présomption d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. Trib. Lux. 5 février 1987,
rôle no 35323).
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant
du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES,
Le bail à loyer, P. 31, p. 343).
Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin du bail,
même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement rénové.
Il y a cependant lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de
l’article 1732 du code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la
preuve de l’absence de faute. Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que
les dégradations sont dues au simple usage normal et légitime de la chose louée. Le
preneur peut également s’exonérer en établissant que les pertes ou dégâts sont dus
à des causes positives, par rapport auxquelles toute faute est exclue dans son chef
ou dans le chef de ceux dont il est responsable (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P.
31, p. 344).
Le preneur ne doit, en effet, supporter les conséquences de l’usage normal de la
chose, de son usure, de sa vétusté même s’il en découle certaines détériorations,
car il est manifeste que tout usage de la chose, même normal, l’abîme inévitablement
dans une certaine mesure.
En usant du bien en tant que bon père de famille, il n’encourt aucun reproche, même
s’il en résulte inévitablement des traces d’usure; tout usage, fût-il normal, est en effet
de nature à laisser des traces dans une certaine mesure (cf. Trib. Lux. 27 mars 2012,
B.I.J. n°8/2012).
Il appartient dès lors dans un premier temps au propriétaire d’établir les dégâts par
lui allégués.
Le tribunal rappelle encore que le droit à indemnité du bailleur naît dès le départ du
preneur si ce dernier n’a pas effectué les réparations nécessaires avant cette date.
C’est le coût des réparations nécessaires qui est dû. Le preneur ne pourrait
subordonner l’indemnisation des dégâts locatifs qui lui sont imputables à l’exécution
effective des travaux de réparation par le bailleur. La réparation des dégâts locatifs
est due même si le locataire ultérieur prend envers le bailleur l’engagement de
remettre les lieux en état. Les dégâts locatifs doivent en effet être estimés au moment
de la restitution du bien. Si le juge doit évaluer, au moment où il statue, le montant
de l’indemnité qu’il alloue en raison de dégâts locatifs, il ne peut tenir compte, dans
cette évaluation, des événements postérieurs aux manquements du locataire et
étrangers à ceux-ci et au dommage en lui-même, qui auraient amélioré ou aggravé
la situation du bailleur, tels que la revente de l’immeuble (Y. Merchiers, Le bail en
général, n° 287, p. 227).
PERSONNE5.) se réfère aux constatations de l’huissier de justice pour retenir que
les locataires n’ont pas remis les lieux dans un bon état. Il note surtout que les
retouches de peinture effectuées par les locataires ont laissé de nombreuses traces
et que les lieux n’étaient pas très propres.
Dans son procès-verbal de constat, l’huissier de justice a retenu ce qui suit :
« Remarques générales :
Monsieur PERSONNE5.) déclare que l’appartement a été refait et repeint avant
l’entrée des locataires le 1er mai 2021.
Dans toutes les pièces de la maison, les murs présentent des taches de retouches
de peinture, mais aussi des traces noirâtres ou grisâtres. Les portes intérieures
présentent également des traces noirâtres.
Les locataires déclarent qu’ils ont fait les retouches de peinture.
Les sols sont sales, présentent des taches de peinture blanche et les parquets sont
rayés et abîmés par endroits.
Les fenêtres et volets fonctionnent dans toutes les pièces.
Rez-de-chaussée
Salon
Les murs présentent des retouches de peinture et quelques traces grisâtres (Photos
n°1 et 2).
Le détecteur de fumée est manquant, les vis de fixation sont visibles (Photo n°2).
Madame PERSONNE1.) déclare qu’elle l’a retiré.
La porte est sale (Photos n°3 et 7).
Un résidu d’autocollant est visible sur une plinthe (Photo n°4).
Le boîtier du thermostat est sale (Photo n°6).
Couloir
Des retouches de peinture de même que des traces noirâtres et grisâtres sont
visibles aux murs (Photos n°8 à 15).
Le volet roulant manuel de la porte menant au jardin fonctionne (Photos n°16 et 17).
Les portes de l’armoire renfermant le compteur d’électricité présentent des traces
noirâtres (Photo n°18).
Le relevé du compteur d’électricité indique 28731.195 kWh (Photo n°19).
Le mur est sale sur la droite de la porte menant vers la cave et une tache de peinture
est visible sur le flanc de l’escalier (Photo n°20).
Cuisine
Une plinthe est manquante sous le meuble de l’évier ; Madame PERSONNE1.)
déclare qu’elle tombait et qu’elle l’a finalement retirée et posée sur le placard
suspendu (Photo n°21).
Les caches aux extrémités des baguettes de finition sont manquants (Photos n°22 et
25).
L’intérieur des tiroirs est souillé (Photo n°24).
Des retouches de peinture sont visibles aux murs (Photos n°28 et 29).
Le revêtement mural est abîmé au niveau de l’enrouleur de la sangle du volet roulant
(Photo n°30).
Extérieur
Jardin
Quelques petits déchets sont présents dans le jardin (Photos n°31 à 34).
Abri de jardin
La porte est détériorée dans sa partie inférieure (Photo n°37).
Monsieur PERSONNE5.) déclare que la porte était déjà détériorée dans sa partie
inférieure lors de l’entrée des locataires.
Monsieur PERSONNE1.) déclare qu’il a ajouté des tuyaux et des robinets (Photo
n°39).
Partie avant de la maison
Rien à signaler
Sous-sol
Cave
Les relevés des compteurs suivants sont effectués :
-
Gaz : 3190,7741 m³
-
Eau : 705,71 m³
Etage 1
Escalier
Quelques taches de peinture blanche sont visibles sur le demi-palier (Photo n°51).
Couloir
Des retouches de peintures sont visibles aux murs (Photo n°53)
Chambre donnant la rue
Le détecteur de fumée est manquant, seul le support est fixé au plafond (Photo n°54).
Des retouches de peinture sont visibles aux murs (Photos n°54 à 57).
Des traces noirâtres sont visibles aux murs ainsi qu’un résidu de pâte adhésive
(Photo n°57).
Quelques traces sont visibles sur la porte (Photos n°58 et 59).
Salle de bains
Le chambranle de la porte est abîmé (Photo n°60).
Quelques traces sont visibles aux murs (Photos n°2 et 6).
Chambre donnant sur le jardin
Des retouches de peinture sont visibles aux murs (Photos n°67 à 70).
La porte présente quelques traces et de petits impacts (Photos n°71).
Une tache de peinture est visible sur l’interrupteur (Photo n°72).
La plinthe est décollée à proximité de la porte (Photo n°73).
Etage 2
Escalier
Des retouches de peinture sont visibles aux murs et quelques taches de peinture
blanche sont visibles sur le demi-palier et le limon de l’escalier (Photos n°74 à 76).
Palier
Le sol est sale et le parquet est abîmé par endroits et des retouches de peinture sont
visibles aux murs (Photos n°77, 78, 80 à 85).
La fenêtre de toit est sale et des taches noirâtres sont visibles autour de
l’encadrement de la fenêtre (Phots n°79).
Une charnière est manquante sur la deuxième porte de placard bas en partant de la
gauche (Photo n° 81)
Monsieur PERSONNE1.) déclare n’avoir jamais utilisé les placards bas).
Salle de bains
Des traces grisâtres sont visibles sur la face interne de la porte (Photo N°86).
Le miroir de l’armoire de toilette est sale (Photo n°87).
La tablette à l’intérieur de la douche est sale (Photo n°90).
Des autocollants à effet miroir se décollent par endroits dans la douche (Photo n°91).
Des moisissures sont visibles autour de la fenêtre de toit (Photo 92).
Chambre
Des retouches de peinture sont visibles aux murs (Photos n°93 à 97).
Le parquet est sale et présente des traces, des rayures et un trou (Photos n°98 et
99).
Grenier
Le luminaire fonctionne. »
Il résulte ainsi du procès-verbal de constat que les locataires admettent avoir effectué
des retouches de peinture. Il s’avère néanmoins que ces retouches sont visibles à
de nombreux endroits. L’huissier a par ailleurs relevé d’autres dégâts, tels le
chambranle abîmé, des détecteurs de fumée manquants et des saletés.
Au vu de l’ensemble des dégâts relevés par l’huissier de justice qui dépassent,
compte tenu de leur multitude, l’usure normale, le tribunal fixe ex aequo et bono les
dégâts causés par les locataires au montant de 2.800.- euros.
Compte tenu de ces considérations, c’est à bon droit que PERSONNE5.) s’oppose à
la restitution de la garantie locative et il y a lieu de dire non fondée la demande des
requérants en remboursement de la garantie locative.
En ce qui concerne la demande en remboursement des frais d’avocat à hauteur de
638.- euros, les requérants versent deux courriers qu’un avocat a écrit pour leur
compte dans la présente affaire.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour d’appel, 20
novembre 2014, n°39462 cité dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284 et
21411).
A défaut de pièces justifiant les frais d’avocat exposés pour la défense de leurs
intérêts dans le cadre de la présente procédure, les requérants restent en défaut de
justifier le préjudice allégué. Ils restent par ailleurs en défaut d’établir l’existence
d’une faute dans le chef du défendeur. Leur demande doit partant être déclarée non
fondée sur base de la responsabilité délictuelle.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner les requérants aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit non fondée l’exception tirée du libellé obscur,
donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de
leur demande en paiement à titre de frais d’avocat,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
fixe les montants des dégâts causés par les locataires ex aequo et bono au montant
de 2.800.- euros,
dit non fondée la demande en remboursement de la garantie locative,
dit non fondée la demande en paiement à titre de frais d’avocat,
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette le juge de paix,
assistée du greffier, qui ont signé le présent jugement.