Landlord loses claim for future occupation fees but wins eviction and partial procedural costs in Luxembourg bail case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request for future occupation fees inadmissible, ruling that only existing and current damages can be compensated. While the tenant's occupancy without right was confirmed, the court limited the award to a fixed monthly amount rather than until actual vacating. The landlord was granted partial procedural costs and a two-month eviction deadline, but no provisional execution was ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12§2 Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: Future occupation fees are inadmissible as they are not current prejudice; judges have discretion in awarding procedural costs based on equity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°297/2024
E-BAIL-455/23
Audience publique du 2 février 2024
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à
la Cour, demeurant à Remich,
et
PERSONNE2.) et
PERSONNE3.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 15 septembre 2023 au greffe de la
justice de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent
jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 20 octobre 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 17 novembre 2023.
Après deux refixations à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 10 janvier 2024, lors de laquelle les mandataires des parties
furent entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 15 septembre 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir dire
que le préavis de résiliation du contrat de bail est arrivé à terme en date du 30 juin
2023 et que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni titre à compter
du 1er juillet 2023, sinon pour voir prononcer la résiliation du bail. Le requérant
demande à voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in
solidum, au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.600.- euros jusqu’à la
libération effective des lieux et à voir condamner les parties défenderesses à
déguerpir des lieux dans un délai de huitaine à compter du prononcé du jugement à
intervenir. Il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire du
jugement à intervenir ainsi que la condamnation des parties défenderesses aux frais
et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, le requérant expose que suivant contrat de bail signé en
date du 9 juillet 2022, il a donné en location à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) un
appartement sis à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de
1.420.- euros et d’une avance mensuelle sur charges de 180.- euros. Il explique que
par courrier recommandé du 7 novembre 2022, il a informé les parties défenderesses
de la résiliation du bail pour besoin personnel et qu’il leur a accordé un délai de six
mois conformément aux dispositions de l’article 12§2 de la loi du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation. Il soutient que ledit délai a expiré, mais que les
locataires n’ont toujours pas quitté les lieux.
A l’audience des plaidoiries du 10 janvier 2024, le requérant maintient ses demandes
telles que formulées dans la requête. Il explique avoir acheté ledit appartement pour
l’occuper lui-même.
Les parties défenderesses ne contestent ni le besoin personnel du requérant ni la
régularité de la résiliation du contrat de bail. Ils donnent à considérer qu’ils habitent
l’appartement litigieux depuis dix-sept années et qu’au vu de leur situation financière
précaire, ils ont du mal à se reloger. Ils demandent un délai de déguerpissement
jusqu’au 30 juin 2024.
Le requérant s’oppose à l’octroi d’un délai aussi long, d’autant plus que les parties
défenderesses ne versent aucune preuve qu’elles ont d’ores et déjà entamé des
recherches d’un nouveau logement.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces versées au dossier qu’après avoir acquis l’appartement sis à
L-ADRESSE2.) par acte notarié de vente du 3 juin 2022, PERSONNE1.) a conclu en
date du 9 juillet 2022 un contrat de bail avec les anciens locataires PERSONNE2.)
et PERSONNE3.). Le contrat de bail a pris effet le 1er juillet 2022 et les parties ont
convenu du paiement d’un loyer mensuel de 1.420.- euros et d’une avance mensuelle
sur charges de 180.- euros.
Par courrier recommandé daté du 7 novembre 2022, PERSONNE1.) a résilié ledit
contrat de bail pour besoin personnel dans son chef avec un délai de préavis de six
mois avec effet au 30 juin 2023.
Les locataires ne contestent ni la régularité de la résiliation ni le besoin personnel
invoqué par le bailleur.
L’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation prévoit
que « par dérogation à l’article 1736 du code civil, le délai de résiliation dans les cas
prévus au paragraphe (2), point a, est de six mois. La lettre de résiliation doit être
écrite, motivée et accompagnée, le cas échéant, de pièces afférentes et s’effectuer
par voie de lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Elle doit
mentionner, sous peine de nullité, le texte du présent paragraphe. »
En l’espèce, le requérant a respecté le délai de préavis et il a par ailleurs reproduit le
texte de l’article 12 (3) précité, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le contrat de bail
a été valablement résilié pour cause de besoin personnel avec effet au 30 juin 2023.
Il s’ensuit qu’à partir du 1er juillet 2023, les défendeurs sont à considérer comme
occupants sans droit ni titre.
L’article 12 (3) dispose encore que « Dans les trois mois de l’avis de réception à la
poste, le locataire peut, sous peine de forclusion, demander une prolongation du délai
de résiliation au juge de paix. En l’absence de cette demande, le bailleur peut
demander au juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé du
locataire après l’écoulement du délai de résiliation de six mois. »
Il en résulte que dans l’hypothèse où le locataire n’introduit pas de demande de
prolongation du délai de résiliation dans le délai de trois mois et qu’il ne quitte pas
non plus les lieux de sa propre initiative à l’expiration du délai de résiliation, il incombe
au bailleur de saisir le juge en vue du déguerpissement forcé du locataire récalcitrant.
La loi n’impose aucun délai au bailleur. Il doit attendre trois mois à dater de l’avis de
réception à la poste, mais aucun maximum n’est prévu (cf. Marc THEWES, Le
nouveau droit du bail, Commentaire de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail
d’habitation et des dispositions du Code civil régissant le bail à loyer, p. 88).
La loi impose seulement au bailleur d’attendre les trois premiers mois après la
résiliation
pour
besoin
personnel
avant
d’introduire
une
demande
en
déguerpissement forcé du locataire à l’expiration du délai de résiliation eu égard au
fait que pendant ces trois mois le locataire a la faculté de solliciter une prolongation
du délai de résiliation.
Il est constant en cause que les locataires n’ont pas, dans les trois mois de l’avis de
réception de la lettre de résiliation, demandé une prolongation du délai de résiliation
au tribunal de paix compétent.
En l’espèce, la requête a été déposée en date du 15 septembre 2023, soit plus de
trois mois après l’écoulement du délai imposé aux locataires pour déposer une
requête en prolongation du délai de résiliation, de sorte que la demande tendant au
déguerpissement est à déclarer fondée.
Les locataires demandent à se voir accorder un délai jusqu’au 30 juin 2024 pour leur
permettre de se reloger.
Compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu de leur accorder un délai de
déguerpissement de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe (3) alinéa 2 in fine de la loi du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du code civil,
la décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire dans le cadre d’une
demande se fondant sur un besoin personnel du bailleur ne sera pas susceptible
d’opposition ou d’appel.
Il est partant statué en dernier ressort en ce qui concerne la demande en
déguerpissement forcé.
Le requérant demande à voir condamner les parties défenderesses au paiement
d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1.600.- euros, correspondant
à l’ancien loyer, charges comprises, jusqu’à la libération effective des lieux.
Il est de principe que si l’occupant continue à occuper les lieux après la résiliation du
contrat, il est redevable au bailleur d’une indemnité d’occupation. Cette prestation ne
constitue pas un loyer, mais une indemnité en raison de la privation de la jouissance
subie par le bailleur.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans le fait pour l’occupant sans droit
ni titre de se maintenir indûment dans les lieux et de porter ainsi préjudice au légitime
propriétaire en le privant de la jouissance de son bien. Elle est destinée à réparer le
préjudice subi par le propriétaire du seul fait de l’occupation.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux.
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation des lieux relève en principe de
l’appréciation souveraine des juges du fond. Si cette indemnité est généralement
déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l’immeuble, les parties peuvent
néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur.
Le tribunal note qu’en l’occurrence, le requérant ne réclame que le paiement des
indemnités à venir jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette demande est cependant à déclarer irrecevable pour constituer une demande
indéterminée non chiffrée. En effet, il est de principe que ne peut être réparé que le
préjudice né et actuel et le bailleur ne saurait demander les loyers, respectivement
les indemnités d’occupation, jusqu’au déguerpissement effectif du locataire.
Compte tenu des éléments du dossier et à défaut de contestations des parties
défenderesses, le tribunal fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant
de 1.600.- euros, charges comprises.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par le requérant, il convient de
rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2
juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge du
requérant l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y
a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de 450.- euros.
Il résulte des éléments du dossier que les parties défenderesses sont mariées, de
sorte qu’il y a lieu de les condamner solidairement au montant repris ci-avant.
Le requérant ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais
et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en dernier ressort en ce qui concerne la décision de
déguerpissement et en premier ressort pour le surplus,
déclare irrecevable la demande tendant à la condamnation au paiement des
indemnités d’occupation à échoir,
reçoit la demande en la forme pour le surplus,
constate que le contrat de bail a été valablement résilié pour besoin personnel avec
effet au 30 juin 2023,
dit qu’à partir du 1er juillet 2023 PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants
sans droit ni titre de l’appartement sis à L-ADRESSE2.),
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de 2 (deux) mois à partir de la
notification du présent jugement,
au besoin autorise le requérant à faire expulser les parties défenderesses dans la
forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.600.- euros, charges
comprises,
dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée
à hauteur de 450.- euros,
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
solidairement
à
payer
à
PERSONNE1.) le montant de 450.- euros (quatre cent cinquante euros) à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette le juge de paix,
assistée du greffier, qui ont signé le présent jugement.