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Ch10_TAL-2023-07032 Généré par l'IA

Commercial court allows claim for 70k euros plus 2k procedural fee against non-appearing defendant.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-07032
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement granted the plaintiff's commercial claim for 70,000 euros and a procedural indemnity of 2,000 euros against a defendant who failed to appear. The court ruled that the plaintiff was entitled to the debt and fees despite the defendant's absence, while noting that the plaintiff must bear the additional costs of choosing civil procedure over commercial procedure. Consequently, the judgment was rendered in the plaintiff's favor with no provisional execution ordered without security.

Regeste Legislator

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Articles 222-3, 238, 547 du Nouveau Code de procédure civile; The court may rule in favor of a plaintiff who fails to appear, awarding the claimed sum and procedural fees while imposing the additional costs of civil procedure on the successful party.

Mots-clés

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commercial procedure default judgment procedural fees interest rate increase provisional execution sûretés en garantie des dépens versement de sûretés judiciaires préjudice causé aux créanciers

Dispositions légales citées

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Article 222-3 du Nouveau Code de procédure civile
Vu l’article 222-3 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que : « Si le défendeur
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Article 547 du Nouveau Code de procédure civile
Toutefois, conformément à l’article 547 alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile,
Article 567 du Nouveau Code de procédure civile
autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile, à savoir lorsqu’il y a
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
article 2011 du Code civil
L’article 2011 du Code civil dispose que : « celui qui se rend caution d’une obligation, se
article 2015 du Code civil
L’article 2015 du Code civil dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit
article 451 du Code de commerce
L’article 451 du Code de commerce n’arrêtant le cours des intérêts qu’à l’égard de la

Jurisprudence citée

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Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.
Lux. 3 mars 2017, n° 313/2017
aux avoués et aux avocats et qui seront sujets à taxe (Lux. 3 mars 2017, n° 313/2017,
Cour 31 octobre 2018, arrêt n° 110/18
confirmé sur ce point par la Cour 31 octobre 2018, arrêt n° 110/18).
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Texte complet

Jugement commercial 2024TALCH10/00025

Audience publique du vendredi, deux février deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2023-07032 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions et inscrite au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Nadine dite Nanou

TAPELLA demeurant à Esch-sur-Alzette du 1er août 2023,

comparaissant par l'Etude d'Avocats GROSS & Associés Sàrl, établie et ayant son

siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de

l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse, en l'étude duquel domicile est élu, lequel est

constitué et occupera,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE2.),

comparaissant par Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2024.

Vu l’article 222-3 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que : « Si le défendeur

ne comparaît pas ou dans les huit jours suivant le dépôt au greffe des dernières

conclusions notifiées dans le délai imparti, le cas échéant en application de l’article 222-

2, le juge de la mise en état invite les parties à déposer au greffe leur dossier de procédure

et leurs pièces dans un délai de huit jours, au terme duquel il prononce la clôture de

l’instruction de l’affaire et fixe la date de l’audience de plaidoiries.

Dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance de clôture, les mandataires des

parties font savoir au juge de la mise en état s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit

à cette demande si une seule partie s'exprime en ce sens. A défaut, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin.»

Les mandataires ont été informés par bulletin du 16 janvier 2024 de la date des

plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Caroline MULLER et Maître Laurent LIMPACH ont déposé leurs fardes de

procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 26 janvier 2024 par le Président du siège.

Par exploit d’huissier du 1er août 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner

assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de le voir condamner, sous le bénéfice de

l’exécution provisoire du jugement à intervenir, à lui payer le montant de 70.000 euros,

avec les intérêts légaux de retard à compter du 6 juillet 2023, date d’exigibilité de la dette,

sinon à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023, sinon depuis la demande en

justice, jusqu’à solde. Elle sollicite encore à voir ordonner la majoration du taux d’intérêts

légal de trois points à partir de l’expiration du troisième mois de la signification du

jugement à intervenir et à voir condamner la partie assignée au paiement d’une indemnité

de procédure de 3.500 euros, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) SA fait exposer que la partie

assignée serait l’associé et gérant unique de la société SOCIETE2.) SÀRL qui aurait

passé plusieurs commandes de matériaux auprès d’elle. Des factures à hauteur d’un

montant total de 99.313,62 euros seraient impayées à ce jour. Par convention du 6 juin

2022, les parties auraient convenu d’une remise partielle de la dette au montant de

70.000 euros, payable endéans le mois à compter de la signature de la transaction. Cette

convention serait accompagnée d’un engagement personnel de la partie assignée de

procéder au paiement du prédit montant en cas de défaut de la société SOCIETE2.)

SÀRL. Par engagement de caution solidaire et indivisible du 6 juin 2023, la partie

assignée se serait encore engagée au paiement du montant de 70.000 euros à titre de

caution solidaire et indivisible à première demande. La société SOCIETE2.) SÀRL aurait

manqué à ses engagements et n’aurait pas procédé au paiement du montant de 70.000

euros endéans le délai d’un mois à compter du 6 juin 2023. Par courrier du 21 juillet 2023,

il aurait été demandé à la partie assignée de procéder au paiement du montant de 70.000

euros en sa qualité de caution solidaire et indivisible. La partie assignée ne se serait

cependant pas exécutée et contesterait tout engagement de sa part. Il y aurait donc lieu

à contrainte judiciaire.

PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de

la demande en la pure forme.

Quant au fond, il se rapporte à la sagesse du tribunal au vu des pièces communiquées

par la partie demanderesse. Il donne à considérer que la société SOCIETE2.) a été

déclarée en faillite le 13 octobre 2023.

Il conteste l’indemnité de procédure sollicitée au motif qu’il aurait uniquement 23 ans et

devrait déjà assumer des problèmes financiers conséquents. A cause de la crise

financière et de l’immobilier, la société SOCIETE2.) serait tombée en faillite et il aurait fait

de son mieux pour rembourser les fournisseurs, quitte à se porter personnellement

caution.

La société anonyme SOCIETE1.) SA fait répliquer que la partie défenderesse serait seule

responsable de la faillite de sa société. PERSONNE1.) n’aurait jamais eu l’intention de

rembourser sa dette alors qu’il serait parti au Portugal dans sa nouvelle maison financée

avec de l’argent de sa société aujourd’hui en faillite.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande qui a été introduite dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure

forme.

Il résulte des pièces du dossier que la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) ont

signé une convention transactionnelle le 6 juin 2022 aux termes de laquelle il a été

convenu que la dette de la société SOCIETE2.) de 99.313,62 euros est réduite au

montant de 70.000 euros.

En date du 6 juin 2023, PERSONNE1.) s’est engagé en tant que « caution personnelle,

solidaire et indivisible à concurrence de la somme de septante mille euros 70.000 euros

comme caution de la société SOCIETE2.) SÀRL ».

Il résulte encore de cette convention que la créance de la société SOCIETE2.) est

devenue exigible le 6 juillet 2023.

L’article 2011 du Code civil dispose que : « celui qui se rend caution d’une obligation, se

soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas

lui-même ».

L’article 2015 du Code civil dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit

être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été

contracté.

Cette disposition s’applique tant à l’existence de l’engagement qu’à l’appréciation de son

étendue. L'intention de s'obliger à titre accessoire aux côtés d'un débiteur doit être

certaine et expresse.

En l’espèce, il résulte de la convention précitée du 6 juin 2023 qu’PERSONNE1.) s’est

engagé en tant que caution de la société SOCIETE2.) SÀRL au remboursement de la

dette de 70.000 euros.

Il est généralement admis que le cautionnement donné en garantie des engagements

d'une société par ses dirigeants est, en raison de leur intérêt personnel à l'acte, un

engagement de nature commerciale, même si ceux-ci n'ont pas la qualité de commerçant.

Le cautionnement souscrit par les dirigeants est très généralement considéré comme

commercial au motif qu'ils ont un intérêt patrimonial personnel dans la bonne marche de

leur.

Il résulte des pièces produites aux débats qu’PERSONNE1.) a signé l’acte de

cautionnement en sa qualité de gérant de la société SOCIETE2.) en vue de permettre à

cette dernière des travaux dans son centre esthétique. L’acte de cautionnement souscrit

par PERSONNE1.) est partant à qualifier de cautionnement commercial.

En vertu de l’article 631 point 3 du Code de commerce, les tribunaux d’arrondissement,

siégeant en matière commerciale, connaîtront des contestations relatives aux actes de

commerce entre toutes personnes.

Toutefois, conformément à l’article 547 alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile,

la partie demanderesse peut cependant, même en matière commerciale, introduire la

demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute

hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix.

La demande de la société SOCIETE1.) qui trouve, en l’espèce, sa cause dans un

cautionnement commercial, relève dès lors de la matière commerciale. Il convient de

requalifier le litige et de siéger en matière commerciale selon la procédure civile.

Il est constant en cause que la dette de la société SOCIETE2.) n’a pas été remboursée

et que la société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite en date du 13 octobre

2023.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’à ce jour, la société SOCIETE1.) ait pu

récupérer tout ou partie des sommes réclamées dans le cadre de la faillite de la société

SOCIETE2.).

La demande de la société SOCIETE1.) dirigée contre PERSONNE1.) est dès lors fondée

pour le montant de 70.000 euros.

L’article 451 du Code de commerce n’arrêtant le cours des intérêts qu’à l’égard de la

masse des créanciers, ceux-ci continuent de courir, en dépit de la faillite, à l’égard des

codébiteurs et des cautions (A. CLOQUET, Les Novelles, Droit commercial, tome IV, Les

concordats et la faillite, Ed. Maison Ferdinand Larcier, 1985, n° 1704).

L’état de faillite du débiteur ne change ainsi rien au cours des intérêts relativement aux

codébiteurs ou aux cautions (SOCIETE3.), Encyclopédie du droit commercial belge, tome

III, éd. 1900, article 451, no 6).

En l’espèce, la créance étant devenue exigible le 6 juillet 2023, les intérêts courent à

partir de cette date.

Il convient partant de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 70.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 juillet 2023, jusqu’à solde.

En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la majoration du taux

d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification

du jugement.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.

172).

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté

des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure évaluée à la somme de 2.000

euros.

Il convient de rappeler que les jugements rendus en matière commerciale sont

exécutoires par provision de plein droit moyennant caution. L’exécution provisoire sans

caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas

autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile, à savoir lorsqu’il y a

titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors

que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas

remplies en l’espèce.

En application de l’article 547, alinéa 2 précité du Nouveau Code de procédure civile, il

incombe au demandeur ayant fait le choix en matière commerciale d’introduire sa

demande selon la procédure applicable en matière civile, de supporter en toute

hypothèse les frais supplémentaires occasionnés par ce choix.

Il est admis que ces frais supplémentaires ne sauraient être autres que ceux qui résultent

du règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués

aux avoués et aux avocats et qui seront sujets à taxe (Lux. 3 mars 2017, n° 313/2017,

confirmé sur ce point par la Cour 31 octobre 2018, arrêt n° 110/18).

PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en assumer les frais et dépens,

conformément aux dispositions des articles 238 et 547 du Nouveau Code de procédure

civile, abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés par le choix de la

procédure civile tels que définis ci-dessus.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

commerciale, selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande fondée,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant

de 70.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 juillet 2023, jusqu’à solde,

dit que le taux des intérêts légaux est majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de 3

mois à compter de la signification du présent jugement,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure pour le montant de 2.000 euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant

de 2.000 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, abstraction faite des frais

supplémentaires occasionnés par le choix de la procédure civile.