Voluntary assault on spouse convicted of 2,500 euro fine due to lack of work incapacity proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of voluntary assault on his spouse, reducing the statutory penalty to a 2,500 euro fine. While the prosecution argued for an aggravated sentence due to the domestic nature of the crime, the court found no medical certificate proving work incapacity. Consequently, the court applied the base sentencing range under Article 409 of the Penal Code, citing the defendant's remorse and lack of prior record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal; Articles 14, 16, 20, 28, 29, 30 du Code pénal: Voluntary assault on a spouse is punishable by imprisonment or a fine; the aggravating circumstance of work incapacity requires medical proof, which, if absent, results in sentencing within the base range.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
3 3 4 / 2 0 2 4
not. 33968/22/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FEVRIER 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 14 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 janvier
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante:
coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ayant entraîné une incapacité de
travail personnel.
A l’audience publique du 9 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), assistée de l’interprète Ricardo DA
SILVA MARTINS, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 14 décembre 2023 (not. 33968/22/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 14 décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de
la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro JDA 121889-11/2022 établi en date du 19 octobre 2022 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience
publique du 9 janvier 2023.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 19 octobre 2022, vers 01.00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures à son conjoint PERSONNE3.),
née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui prenant la tête, en la lui poussant
contre le sol ainsi qu’en lui mettant son genou dans son dos, provoquant une perte de
conscience,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés ont entraîné une
incapacité de travail personnel. »
Il ressort du procès-verbal numéro JDA 121889-11/2022 précité que le 19 octobre 2022,
vers 01.00 heures, une patrouille de police a été dépêchée ADRESSE3.), en raison
d’une dispute familiale.
Arrivés sur les lieux, ils ont retrouvé le prévenu PERSONNE1.), manifestement en
colère, qui a aussitôt commencé à crier sur les policiers en ne cessant de leur répéter
que son épouse PERSONNE3.) lui a dit de se masturber sur sa mère décédée.
PERSONNE3.) était en pleurs et présentait une blessure au-dessus de la lèvre, prise
en photo par les policiers.
Lors de son audition au commissariat de police, PERSONNE3.) a déclaré que ce soir-
là elle était dînée au restaurant avec son mari. Au retour, ils se seraient disputés parce
qu’elle avait demandé à son mari de promener encore le chien. Comme PERSONNE1.)
ne cessait de lui crier dessus, elle lui aurait à un certain moment dit de se masturber sur
sa mère décédée. Sur ce, son mari l’aurait poussée par terre en lui ordonnant de
s’excuser, il aurait mis son genou sur son dos et aurait poussé sa tête contre le sol, à
tel point qu’elle aurait perdu conscience. Lorsqu’elle aurait retrouvé ses esprits, elle
aurait constaté que l’un de ses fils lui était venu en aide. La blessure au-dessus de la
lèvre lui aurait été causée par PERSONNE1.) lors de cet incident.
Le fils PERSONNE4.) a confirmé les dires de sa mère, en déclarant avoir vu son père
pousser sa mère contre le sol, lorsque celle-ci était couchée sur le dos.
Une vidéo enregistrée par un autre fils et jointe au dossier répressif, montre comme
PERSONNE3.) est allongée sur le sol pendant que PERSONNE1.) lui crie dessus.
PERSONNE1.) a fait l’objet d’une expulsion du domicile conjugal et le lendemain il a
pris l’avion vers ADRESSE4.).
A l’audience publique du 9 janvier 2024, PERSONNE2.) a résumé les éléments du
dossier répressif.
PERSONNE3.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la
police. Elle a précisé qu’elle n’a pas subi d’incapacité de travail suite aux agissements
de PERSONNE1.). Postérieurement aux faits, ils auraient mis fin à leur relation et se
trouveraient actuellement en instance de divorce.
Le prévenu a contesté avoir poussé PERSONNE3.) contre le sol. Il a relaté avoir mis
son bras autour du corps de cette dernière en exerçant une certaine pression, avant
qu’ils soient tous les deux tombés par terre. En aucun cas il n’aurait voulu causer du
mal à son épouse. Il a encore expliqué qu’il souffrait à l’époque de troubles psychiques
qui seraient actuellement traités par des médicaments et qu’il regrettait profondément
les faits.
Les déclarations policières de PERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment à
l’audience publique, sont crédibles et cohérentes. Elles sont encore corroborées par les
constatations des policiers, la blessure de PERSONNE3.) prise en photo, ainsi que par
les déclarations de son fils PERSONNE4.) auprès de la police.
Dès lors le Tribunal n’accorde aucun crédit à la version des faits du prévenu, laquelle
est contredite par les éléments précités.
Il est partant établi que le prévenu a porté des coups à PERSONNE3.) en la poussant
contre le sol et en lui mettant son genou dans le dos, lui causant ainsi une blessure, de
sorte que l’infraction telle que libellée à l’encontre du prévenu est à retenir dans son
chef.
Comme il est constant en cause que PERSONNE3.) et PERSONNE1.) étaient mariés
au moment des faits, cette circonstance aggravante est également à retenir à l’encontre
du prévenu.
Cependant, au vu des déclarations de PERSONNE3.) à l’audience et à défaut de
certificat médical en ce sens, il n’est pas établi que les coups et blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE3.), de sorte que cette
circonstance aggravante n’est pas à retenir à l’encontre du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu
par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 9
janvier 2023, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 19 octobre 2022, vers 01.00 heures à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 409 alinéa 1 Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son
conjoint PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), en lui prenant la tête, en la
poussant contre le sol ainsi qu’en lui mettant son genou dans son dos,
provoquant une perte de conscience. »
Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés au
conjoint, sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de
251 euros à 5.000 euros.
Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de la
gravité relative des coups et blessures, ensemble les excuses du prévenu et son
repentir paraissant sincère, le Tribunal estime, par application de l’article 20 du Code
pénal, que l’infraction commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par
une amende de 2.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un
interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et
le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende correctionnelle de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 59,47 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-
cinq (25) jours.
Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30 et 409 du Code pénal ; et des articles
1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.