Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_334 Généré par l'IA

Voluntary assault on spouse convicted of 2,500 euro fine due to lack of work incapacity proof.

Numéro de cause TAL_334
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of voluntary assault on his spouse, reducing the statutory penalty to a 2,500 euro fine. While the prosecution argued for an aggravated sentence due to the domestic nature of the crime, the court found no medical certificate proving work incapacity. Consequently, the court applied the base sentencing range under Article 409 of the Penal Code, citing the defendant's remorse and lack of prior record.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal; Articles 14, 16, 20, 28, 29, 30 du Code pénal: Voluntary assault on a spouse is punishable by imprisonment or a fine; the aggravating circumstance of work incapacity requires medical proof, which, if absent, results in sentencing within the base range.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault on spouse domestic violence penalty work incapacity aggravation medical certificate requirement correctional fine sentencing Article 409 Penal Code Article 20 Penal Code atteinte à la santé psychique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal
en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
Article 409 alinéa 1 du Code pénal
en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
Article 20 du Code pénal
repentir paraissant sincère, le Tribunal estime, par application de l’article 20 du Code
Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 1 du Code de procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no

3 3 4 / 2 0 2 4

not. 33968/22/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FEVRIER 2024

Le

Tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 14 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante:

coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne

avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ayant entraîné une incapacité de

travail personnel.

A l’audience publique du 9 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), assistée de l’interprète Ricardo DA

SILVA MARTINS, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales,

après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 14 décembre 2023 (not. 33968/22/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 14 décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé

relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de

la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro JDA 121889-11/2022 établi en date du 19 octobre 2022 par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience

publique du 9 janvier 2023.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 19 octobre 2022, vers 01.00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie

ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne

avec laquelle il vit ou a vécu habituellement

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures à son conjoint PERSONNE3.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui prenant la tête, en la lui poussant

contre le sol ainsi qu’en lui mettant son genou dans son dos, provoquant une perte de

conscience,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés ont entraîné une

incapacité de travail personnel. »

Il ressort du procès-verbal numéro JDA 121889-11/2022 précité que le 19 octobre 2022,

vers 01.00 heures, une patrouille de police a été dépêchée ADRESSE3.), en raison

d’une dispute familiale.

Arrivés sur les lieux, ils ont retrouvé le prévenu PERSONNE1.), manifestement en

colère, qui a aussitôt commencé à crier sur les policiers en ne cessant de leur répéter

que son épouse PERSONNE3.) lui a dit de se masturber sur sa mère décédée.

PERSONNE3.) était en pleurs et présentait une blessure au-dessus de la lèvre, prise

en photo par les policiers.

Lors de son audition au commissariat de police, PERSONNE3.) a déclaré que ce soir-

là elle était dînée au restaurant avec son mari. Au retour, ils se seraient disputés parce

qu’elle avait demandé à son mari de promener encore le chien. Comme PERSONNE1.)

ne cessait de lui crier dessus, elle lui aurait à un certain moment dit de se masturber sur

sa mère décédée. Sur ce, son mari l’aurait poussée par terre en lui ordonnant de

s’excuser, il aurait mis son genou sur son dos et aurait poussé sa tête contre le sol, à

tel point qu’elle aurait perdu conscience. Lorsqu’elle aurait retrouvé ses esprits, elle

aurait constaté que l’un de ses fils lui était venu en aide. La blessure au-dessus de la

lèvre lui aurait été causée par PERSONNE1.) lors de cet incident.

Le fils PERSONNE4.) a confirmé les dires de sa mère, en déclarant avoir vu son père

pousser sa mère contre le sol, lorsque celle-ci était couchée sur le dos.

Une vidéo enregistrée par un autre fils et jointe au dossier répressif, montre comme

PERSONNE3.) est allongée sur le sol pendant que PERSONNE1.) lui crie dessus.

PERSONNE1.) a fait l’objet d’une expulsion du domicile conjugal et le lendemain il a

pris l’avion vers ADRESSE4.).

A l’audience publique du 9 janvier 2024, PERSONNE2.) a résumé les éléments du

dossier répressif.

PERSONNE3.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la

police. Elle a précisé qu’elle n’a pas subi d’incapacité de travail suite aux agissements

de PERSONNE1.). Postérieurement aux faits, ils auraient mis fin à leur relation et se

trouveraient actuellement en instance de divorce.

Le prévenu a contesté avoir poussé PERSONNE3.) contre le sol. Il a relaté avoir mis

son bras autour du corps de cette dernière en exerçant une certaine pression, avant

qu’ils soient tous les deux tombés par terre. En aucun cas il n’aurait voulu causer du

mal à son épouse. Il a encore expliqué qu’il souffrait à l’époque de troubles psychiques

qui seraient actuellement traités par des médicaments et qu’il regrettait profondément

les faits.

Les déclarations policières de PERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment à

l’audience publique, sont crédibles et cohérentes. Elles sont encore corroborées par les

constatations des policiers, la blessure de PERSONNE3.) prise en photo, ainsi que par

les déclarations de son fils PERSONNE4.) auprès de la police.

Dès lors le Tribunal n’accorde aucun crédit à la version des faits du prévenu, laquelle

est contredite par les éléments précités.

Il est partant établi que le prévenu a porté des coups à PERSONNE3.) en la poussant

contre le sol et en lui mettant son genou dans le dos, lui causant ainsi une blessure, de

sorte que l’infraction telle que libellée à l’encontre du prévenu est à retenir dans son

chef.

Comme il est constant en cause que PERSONNE3.) et PERSONNE1.) étaient mariés

au moment des faits, cette circonstance aggravante est également à retenir à l’encontre

du prévenu.

Cependant, au vu des déclarations de PERSONNE3.) à l’audience et à défaut de

certificat médical en ce sens, il n’est pas établi que les coups et blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE3.), de sorte que cette

circonstance aggravante n’est pas à retenir à l’encontre du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu

par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 9

janvier 2023, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 19 octobre 2022, vers 01.00 heures à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1 Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son

conjoint PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), en lui prenant la tête, en la

poussant contre le sol ainsi qu’en lui mettant son genou dans son dos,

provoquant une perte de conscience. »

Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés au

conjoint, sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de

251 euros à 5.000 euros.

Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de la

gravité relative des coups et blessures, ensemble les excuses du prévenu et son

repentir paraissant sincère, le Tribunal estime, par application de l’article 20 du Code

pénal, que l’infraction commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par

une amende de 2.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un

interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et

le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende correctionnelle de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 59,47 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-

cinq (25) jours.

Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30 et 409 du Code pénal ; et des articles

1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut du

Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.