Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_332_pseudonymisé(1) Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses opposition to conviction, upholding prison sentence and confiscation of fake Syrian driving license.

Numéro de cause TAL_332_pseudonymisé(1)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement declared the opposition filed by the defendant against a default judgment admissible but rejected the substantive defenses. The court found the defendant guilty of using a falsified Syrian driving license and imposed a six-month prison sentence with a five-year probation period, alongside a fine and confiscation of the license. The court ruled that the procedural defect in the initial default judgment did not justify overturning the conviction or the confiscation order.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 198 et 199bis du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: An opposition to a default judgment is admissible if raised within the statutory period, but the court retains full discretion to uphold the original conviction and ancillary penalties if the new hearing confirms the facts and the defendant is not deemed unworthy of leniency.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to default judgment falsified driving license confiscation of property probation period Luxembourg criminal procedure procédure de faux fraude au droit des étrangers conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 198 et 199bis du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
article 4 du Code pénal
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du
article 5-1 du Code de procédure pénale
En l’espèce, l’article 5-1 du Code de procédure pénale justifie la compétence
article 199bis du Code pénal
commis à l’étranger une infraction à l’article 199bis du Code pénal.
article 198 du Code pénal
respectivement par l’article 198 du Code pénal, à titre onéreux ou gratuit, soit pour
article 65 du Code pénal
partant lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de
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Texte complet

Jugt no

332/2024

Not. 22438/22/CD

1 x ex.p./s.

1 x confiscation

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu PERSONNE1.)

par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 16 mars 2023 sous le numéro

783/2023 et dont le dispositif est conçu comme suit:

« P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de trois (3) mois, à une amende de mille (1.000) € ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 17,92 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

dix (10) jours ;

o r d o n n e la confiscation du permis de conduire syrien n°NUMERO1.), saisi

suivant procès-verbal n°12452/2020 du 16 novembre 2019 de la police grand-

ducale, région Nord, commissariat Diekirch. »

_____________________________________________________

Par lettre datée du 30 mars 2023, entrée au Parquet de Luxembourg le 31 mars

2023, Maître Louis TINTI releva opposition au nom et pour compte d’PERSONNE1.)

contre le prédit jugement no. 783/2023 du 16 mars 2023.

Par citation du 14 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 9 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.

A l’audience publique du 9 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Aissam GUELLIL, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Revu le jugement numéro 783/2023 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel

de Luxembourg en date du 16 mars 2023, notifié à PERSONNE1.) en date du 27

mars 2023.

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 30 mars 2023, entrée au

Parquet de Luxembourg le 31 mars 2023.

L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement

numéro 783/2023 du 16 mars 2023 sont dès lors à considérer comme non avenues

et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le

Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Vu la citation à prévenu du

14 décembre 2023

régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir entre le 25 juillet 2018 et le

28 décembre 2018, et notamment le 1er septembre 2018, à ADRESSE3.) auprès du

Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, fait usage d'un faux

permis de conduire syrien établi à son nom (n°NUMERO1.)) en le présentant aux

fins de sa transcription au Ministère du Développement Durable et des

Infrastructures.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en juin

2016, en Turquie, acquis un faux permis de conduire syrien (n°NUMERO1.)) établi

à son nom et portant sa photographie au prix, suivant aveux, de 400 $.

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent

se résumer comme suit :

Le 31 août 2018, la Société Nationale de Circulation Automobile (ci-après

« SNCA ») a reçu une demande de transcription d’un permis de conduire syrien

d’PERSONNE1.). Ayant eu des doutes quant à l’authenticité dudit document, la

SNCA l’a transmis à l’Unité de Police de l’Aéroport – Section Expertise Documents.

Suivant

rapport

n°2019/19500/501//BC

du

août

2019

(« Dokumentkontrollbericht »), il a été retenu que ledit permis de conduire

constituait un faux intégral aux motifs suivants :

-

il n’a pas été réalisé suivant la méthode d’impression telle qu’utilisée pour les

permis de conduire syriens, et

-

il ne présentait pas les éléments de sécurité tels que la micro-écriture et

l’armoirie de la Syrie.

Lors de son audition policière du 16 novembre 2019, PERSONNE1.) a admis avoir

présenté une demande auprès de la SNCA moyennant son « faux » permis de

conduire syrien le 31 août 2018. Il a encore déclaré avoir obtenu ledit permis de

conduire en juin 2016 auprès d’une société de prestations de service syrienne

installée en Turquie auprès de laquelle il s’est personnellement rendu avec son

ancien permis de conduire syrien expiré, avec une photo d’identité, un certificat

médical ainsi que 400 $, en vue de renouveler ledit document. Il a en outre expliqué

que cette société s’occupait des démarches administratives des personnes

provenant de Syrie, en vue de faciliter certaines formalités et de soutenir les

réfugiés, au vu de la crise régnant en Syrie. Il a finalement déclaré ne pas avoir été

au courant que le permis de conduire était falsifié.

A l’audience publique du 14 décembre 2023, le témoin PERSONNE2.), premier

commissaire du Service Central UPA-Section Expertise Documents a relaté, sous

la foi du serment, les constatations faites et les éléments consignés dans le rapport

du 20 août 2019. Il a encore précisé que quand bien même la Syrie se trouvait en

état de crise, tous les documents officiels comportaient une méthode d’impression

spécifique et des éléments de sécurité, ce que le permis présenté par le prévenu

ne présentait clairement pas. Il a conclu qu’il s’agissait d’un faux grossier.

Le prévenu PERSONNE1.) a relaté qu’il voulait renouveler son permis de conduire

syrien en Turquie. Au vu de l’état de crise en Syrie, il n’aurait pas pu se rendre

auprès des autorités syriennes afin de mettre en mouvement les démarches en vue

de son renouvellement et se serait ainsi adressé à une entreprise en Turquie. Pour

ce faire, il aurait remis tous les documents nécessaires à un intermédiaire et aurait

reçu son permis de conduire renouvelé. Il a précisé qu’il n’avait ni connaissance ni

conscience que le permis lui remis constituait un faux document. Sur question du

Tribunal, il a indiqué qu’il a payé le permis en espèces et qu’il ne disposait d’aucune

preuve de paiement.

Maître Louis TINTI n’a pas contesté ni en fait ni en droit les infractions reprochées

à son mandant. Il a sollicité la clémence du Tribunal dans l’appréciation de la peine,

au vu de la situation très particulière du prévenu, lequel aurait, à l’époque des faits,

été un refugié, perdu ses filles et ses nièces, serait père d’une fille handicapé et

aurait entretemps régularisé sa situation, en passant le permis de conduire au

Luxembourg.

II. En droit

Quant à la compétence territoriale

La citation du ministère public situe les infractions reprochées au prévenu dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE3.),

mais également en Turquie, en ce qui concerne l’acquisition du faux permis de

conduire.

Le tribunal doit, d’office, avant d’analyser le fond de l’affaire, examiner sa

compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de

compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la

juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence

des

parties

»

(PERSONNE3.),

Précis

d’instruction

criminelle

en

droit

luxembourgeois, T.I., n°362).

La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive

est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du

Code de procédure pénale.

L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des luxembourgeois ou par des étrangers, n’est

punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. »

Ce principe ne souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, que pour

les seules infractions commises par un étranger à l’étranger énumérées aux articles

5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale, respectivement pour celles commises

par un luxembourgeois à l’étranger et reprises à l’article 5 du même code.

En l’espèce, l’article 5-1 du Code de procédure pénale justifie la compétence

territoriale des tribunaux luxembourgeois, étant donné qu’il y est notamment visé

l’hypothèse de l’étranger ayant été trouvé au Grand-Duché de Luxembourg et ayant

commis à l’étranger une infraction à l’article 199bis du Code pénal.

En effet, l’acquisition d’un faux permis de conduire, reprochée au prévenu sub 2)

par le ministère public et commise en Turquie, par un résident luxembourgeois,

tombe sous le champ d’application de l’article 5-1 du Code de procédure pénale.

Le tribunal est par conséquent compétent ratione loci pour connaître de l’infraction

commise en Turquie.

Quant au fond

Dans une logique juridique, le Tribunal analysera d’abord l’infraction libellée sub b)

par le Ministère Public, avant d’analyser l’infraction libellée sub a).

-

L’acquisition du faux permis de conduire

Pour constituer le délit d’acquisition illicite d'un document officiel sanctionné par

l’article 199bis du Code pénal, il faut que l'acquéreur ait eu l'intention d'acquérir un

faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du Code pénal,

respectivement par l’article 198 du Code pénal, à titre onéreux ou gratuit, soit pour

en devenir propriétaire, soit pour en faire un trafic ou un usage abusif ou frauduleux

(Cour d’appel, 24 juin 1977, Pas. 24, p.17).

L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et

une altération de la vérité.

Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur

de crédibilité, dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption

de sincérité.

Il y a lieu de rappeler qu’il y a altération au sens de l’article 198 du Code pénal, dès

qu’un document officiel est modifié par un tiers, qui n’a pas autorité pour ce faire,

indépendamment de la nature de cette modification. L’article 198 du Code pénal

protège, en effet, la foi qui est due aux documents officiels en prohibant toute

altération de la vérité.

Il existe un intérêt public que les documents émis par les autorités officielles ne

soient pas faussés, afin que la foi publique qui doit leur être accordée ne soit pas

ébranlée.

Le permis de conduire syrien transmis par PERSONNE1.) à la SNCA aux fins de

transcription constitue un document officiel, de sorte qu’il y a bien une écriture

protégée par la loi pénale.

Il appert ensuite du procès-verbal dressé en cause ainsi que des déclarations sous

la foi du serment du commissaire PERSONNE2.) que le permis de conduire en

question constitue un faux intégral, de sorte qu’il y a altération de la vérité telle

qu’exigée par l’article 198 du Code pénal.

Il ressort des déclarations du prévenu qu’il s’est procuré le faux document syrien

auprès d’une entreprises syrienne établie en Turquie à laquelle il a donné une photo,

un certificat médical ainsi que la somme totale de 400 $. Lors de la procédure, le

prévenu ne pouvait cependant pas donner le soi-disant ancien permis syrien, mais

expiré, ni dévoiler le nom exact ou l’adresse de cette société en Turquie. Il y a

encore lieu de relever que le prévenu ne pouvait raisonnablement croire pouvoir

acquérir un vrai permis syrien auprès d’une entreprise turque et ce d’autant plus

qu’il a dû payer le prix de 400 $.

Au vu de ces éléments, il est établi qu’PERSONNE1.) a acquis un permis de

conduire en Turquie en connaissance de cause qu’il s’agissait d’un faux et dans

l’intention de s’en servir de façon frauduleuse, notamment en demandant sa

transcription au Luxembourg, sachant qu’il ne détenait pas de permis de conduire

valable.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention d’acquisition de faux

permis de conduire lui reprochée sub b) par le ministère public.

-

L’usage du faux permis de conduire

L’infraction d’usage de faux permis de conduire telle que prévue par l’article 198 du

Code pénal suppose la réunion de cinq éléments constitutifs :

1) une écriture protégée au sens de l’article 198 du Code pénal,

2) une altération de la vérité,

3) une intention frauduleuse,

4) un préjudice ou une possibilité de préjudice

5) usage du faux

Ad 1) à 2) Ces éléments constitutifs sont établis au regard des développements qui

précèdent.

Ad 3) L’intention frauduleuse est établie en soi par le fait d’avoir remis le permis de

conduire à la SNCA aux fins de sa transcription, tout en sachant pertinemment qu’il

s’agissait d’un faux document.

Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé

ou avoir pu causer un préjudice.

Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public,

soit un intérêt individuel ou privé.

En l’espèce, la possibilité d’un préjudice est donnée, étant donné qu’il existe un

intérêt public que les documents émis par les autorités officielles ne soient pas

faussés, afin que la foi publique qui doit leur être accordée ne soit pas ébranlée.

Ad 5) Quant à l’usage, il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a transmis le faux

permis de conduire à la SNCA à l’appui de sa demande de transcription du 31 août

2018. Cet élément est partant également établi.

Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux libellée sub a) à charge

du prévenu sont dès lors établis dans le chef d’PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu

de le retenir dans les liens de cette infraction, sauf à corriger la date de commission

de l’usage du faux permis de conduire qui est le 31 août 2018, selon les éléments

du dossier pénal et non pas le 1er septembre 2018.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu par les éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin et les

débats menés à l’audience:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a) le 31 août 2018 à ADRESSE3.) auprès du Ministère du Développement

Durable et des Infrastructures,

en infraction à l'article 198 du Code pénal,

d’avoir fait usage d'un permis de conduire falsifié relevant de la compétence

d'une autorité publique étrangère,

en l'espèce, d’avoir fait usage d'un faux permis de conduire syrien établi à son

nom (n oNUMERO1.)) en le présentant aux fins de sa transcription au Ministère

du Développement Durable et des Infrastructures ;

b) en juin 2016 en Turquie,

en infraction à l'article 199bis du Code pénal,

d'avoir acquis un permis de conduire relevant de la compétence d'une autorité

étrangère,

en l'espèce, d'avoir acquis un (faux) permis de conduire syrien (no

NUMERO1.)) établi à son nom et portant sa photographie au prix, suivant

aveux, de 400 $. »

Les infractions retenues dans le chef du prévenu ont été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent donc en concours idéal entre elles. Il y a

partant lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’usage d’un permis de conduire falsifié

est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de

251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 199bis du Code pénal prévoit que quiconque a acquis un permis de

conduire relevant de la compétence d’une autorité étrangère sera également puni

d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à

12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, PERSONNE1.) ne semble pas

indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la

peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du permis de conduire syrien falsifié

n°NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal n°12452/2020 du 16 novembre 2019 de

la police grand-ducale, région Nord, commissariat Diekirch, comme constituant

l’objet des infractions retenues à charge du prévenu.

P A R C E S

M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un

interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense

et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d é c l a r e l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro

783/2023 du 16 mars 2023

r e c e v a b l e ;

d é c l a r e

non avenues les condamnations y prononcées;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 27,14 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

dix (10) jours ;

o r d o n n e la confiscation du permis de conduire syrien falsifié n°NUMERO1.),

saisi suivant procès-verbal n°12452/2020 du 16 novembre 2019 de la police grand-

ducale, région Nord, commissariat Diekirch.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 198 et 199bis du

Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Sylvie

BERNARDO, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier

assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.