Luxembourg court dismisses opposition to conviction, upholding prison sentence and confiscation of fake Syrian driving license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the opposition filed by the defendant against a default judgment admissible but rejected the substantive defenses. The court found the defendant guilty of using a falsified Syrian driving license and imposed a six-month prison sentence with a five-year probation period, alongside a fine and confiscation of the license. The court ruled that the procedural defect in the initial default judgment did not justify overturning the conviction or the confiscation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 198 et 199bis du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: An opposition to a default judgment is admissible if raised within the statutory period, but the court retains full discretion to uphold the original conviction and ancillary penalties if the new hearing confirms the facts and the defendant is not deemed unworthy of leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
332/2024
Not. 22438/22/CD
1 x ex.p./s.
1 x confiscation
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu PERSONNE1.)
par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 16 mars 2023 sous le numéro
783/2023 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de trois (3) mois, à une amende de mille (1.000) € ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 17,92 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
dix (10) jours ;
o r d o n n e la confiscation du permis de conduire syrien n°NUMERO1.), saisi
suivant procès-verbal n°12452/2020 du 16 novembre 2019 de la police grand-
ducale, région Nord, commissariat Diekirch. »
_____________________________________________________
Par lettre datée du 30 mars 2023, entrée au Parquet de Luxembourg le 31 mars
2023, Maître Louis TINTI releva opposition au nom et pour compte d’PERSONNE1.)
contre le prédit jugement no. 783/2023 du 16 mars 2023.
Par citation du 14 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 9 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 9 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Aissam GUELLIL, fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Revu le jugement numéro 783/2023 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel
de Luxembourg en date du 16 mars 2023, notifié à PERSONNE1.) en date du 27
mars 2023.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 30 mars 2023, entrée au
Parquet de Luxembourg le 31 mars 2023.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement
numéro 783/2023 du 16 mars 2023 sont dès lors à considérer comme non avenues
et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le
Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du
14 décembre 2023
régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir entre le 25 juillet 2018 et le
28 décembre 2018, et notamment le 1er septembre 2018, à ADRESSE3.) auprès du
Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, fait usage d'un faux
permis de conduire syrien établi à son nom (n°NUMERO1.)) en le présentant aux
fins de sa transcription au Ministère du Développement Durable et des
Infrastructures.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en juin
2016, en Turquie, acquis un faux permis de conduire syrien (n°NUMERO1.)) établi
à son nom et portant sa photographie au prix, suivant aveux, de 400 $.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 31 août 2018, la Société Nationale de Circulation Automobile (ci-après
« SNCA ») a reçu une demande de transcription d’un permis de conduire syrien
d’PERSONNE1.). Ayant eu des doutes quant à l’authenticité dudit document, la
SNCA l’a transmis à l’Unité de Police de l’Aéroport – Section Expertise Documents.
Suivant
rapport
n°2019/19500/501//BC
du
août
2019
(« Dokumentkontrollbericht »), il a été retenu que ledit permis de conduire
constituait un faux intégral aux motifs suivants :
-
il n’a pas été réalisé suivant la méthode d’impression telle qu’utilisée pour les
permis de conduire syriens, et
-
il ne présentait pas les éléments de sécurité tels que la micro-écriture et
l’armoirie de la Syrie.
Lors de son audition policière du 16 novembre 2019, PERSONNE1.) a admis avoir
présenté une demande auprès de la SNCA moyennant son « faux » permis de
conduire syrien le 31 août 2018. Il a encore déclaré avoir obtenu ledit permis de
conduire en juin 2016 auprès d’une société de prestations de service syrienne
installée en Turquie auprès de laquelle il s’est personnellement rendu avec son
ancien permis de conduire syrien expiré, avec une photo d’identité, un certificat
médical ainsi que 400 $, en vue de renouveler ledit document. Il a en outre expliqué
que cette société s’occupait des démarches administratives des personnes
provenant de Syrie, en vue de faciliter certaines formalités et de soutenir les
réfugiés, au vu de la crise régnant en Syrie. Il a finalement déclaré ne pas avoir été
au courant que le permis de conduire était falsifié.
A l’audience publique du 14 décembre 2023, le témoin PERSONNE2.), premier
commissaire du Service Central UPA-Section Expertise Documents a relaté, sous
la foi du serment, les constatations faites et les éléments consignés dans le rapport
du 20 août 2019. Il a encore précisé que quand bien même la Syrie se trouvait en
état de crise, tous les documents officiels comportaient une méthode d’impression
spécifique et des éléments de sécurité, ce que le permis présenté par le prévenu
ne présentait clairement pas. Il a conclu qu’il s’agissait d’un faux grossier.
Le prévenu PERSONNE1.) a relaté qu’il voulait renouveler son permis de conduire
syrien en Turquie. Au vu de l’état de crise en Syrie, il n’aurait pas pu se rendre
auprès des autorités syriennes afin de mettre en mouvement les démarches en vue
de son renouvellement et se serait ainsi adressé à une entreprise en Turquie. Pour
ce faire, il aurait remis tous les documents nécessaires à un intermédiaire et aurait
reçu son permis de conduire renouvelé. Il a précisé qu’il n’avait ni connaissance ni
conscience que le permis lui remis constituait un faux document. Sur question du
Tribunal, il a indiqué qu’il a payé le permis en espèces et qu’il ne disposait d’aucune
preuve de paiement.
Maître Louis TINTI n’a pas contesté ni en fait ni en droit les infractions reprochées
à son mandant. Il a sollicité la clémence du Tribunal dans l’appréciation de la peine,
au vu de la situation très particulière du prévenu, lequel aurait, à l’époque des faits,
été un refugié, perdu ses filles et ses nièces, serait père d’une fille handicapé et
aurait entretemps régularisé sa situation, en passant le permis de conduire au
Luxembourg.
II. En droit
Quant à la compétence territoriale
La citation du ministère public situe les infractions reprochées au prévenu dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE3.),
mais également en Turquie, en ce qui concerne l’acquisition du faux permis de
conduire.
Le tribunal doit, d’office, avant d’analyser le fond de l’affaire, examiner sa
compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de
compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la
juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence
des
parties
»
(PERSONNE3.),
Précis
d’instruction
criminelle
en
droit
luxembourgeois, T.I., n°362).
La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive
est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du
Code de procédure pénale.
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des luxembourgeois ou par des étrangers, n’est
punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. »
Ce principe ne souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, que pour
les seules infractions commises par un étranger à l’étranger énumérées aux articles
5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale, respectivement pour celles commises
par un luxembourgeois à l’étranger et reprises à l’article 5 du même code.
En l’espèce, l’article 5-1 du Code de procédure pénale justifie la compétence
territoriale des tribunaux luxembourgeois, étant donné qu’il y est notamment visé
l’hypothèse de l’étranger ayant été trouvé au Grand-Duché de Luxembourg et ayant
commis à l’étranger une infraction à l’article 199bis du Code pénal.
En effet, l’acquisition d’un faux permis de conduire, reprochée au prévenu sub 2)
par le ministère public et commise en Turquie, par un résident luxembourgeois,
tombe sous le champ d’application de l’article 5-1 du Code de procédure pénale.
Le tribunal est par conséquent compétent ratione loci pour connaître de l’infraction
commise en Turquie.
Quant au fond
Dans une logique juridique, le Tribunal analysera d’abord l’infraction libellée sub b)
par le Ministère Public, avant d’analyser l’infraction libellée sub a).
-
L’acquisition du faux permis de conduire
Pour constituer le délit d’acquisition illicite d'un document officiel sanctionné par
l’article 199bis du Code pénal, il faut que l'acquéreur ait eu l'intention d'acquérir un
faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du Code pénal,
respectivement par l’article 198 du Code pénal, à titre onéreux ou gratuit, soit pour
en devenir propriétaire, soit pour en faire un trafic ou un usage abusif ou frauduleux
(Cour d’appel, 24 juin 1977, Pas. 24, p.17).
L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et
une altération de la vérité.
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur
de crédibilité, dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption
de sincérité.
Il y a lieu de rappeler qu’il y a altération au sens de l’article 198 du Code pénal, dès
qu’un document officiel est modifié par un tiers, qui n’a pas autorité pour ce faire,
indépendamment de la nature de cette modification. L’article 198 du Code pénal
protège, en effet, la foi qui est due aux documents officiels en prohibant toute
altération de la vérité.
Il existe un intérêt public que les documents émis par les autorités officielles ne
soient pas faussés, afin que la foi publique qui doit leur être accordée ne soit pas
ébranlée.
Le permis de conduire syrien transmis par PERSONNE1.) à la SNCA aux fins de
transcription constitue un document officiel, de sorte qu’il y a bien une écriture
protégée par la loi pénale.
Il appert ensuite du procès-verbal dressé en cause ainsi que des déclarations sous
la foi du serment du commissaire PERSONNE2.) que le permis de conduire en
question constitue un faux intégral, de sorte qu’il y a altération de la vérité telle
qu’exigée par l’article 198 du Code pénal.
Il ressort des déclarations du prévenu qu’il s’est procuré le faux document syrien
auprès d’une entreprises syrienne établie en Turquie à laquelle il a donné une photo,
un certificat médical ainsi que la somme totale de 400 $. Lors de la procédure, le
prévenu ne pouvait cependant pas donner le soi-disant ancien permis syrien, mais
expiré, ni dévoiler le nom exact ou l’adresse de cette société en Turquie. Il y a
encore lieu de relever que le prévenu ne pouvait raisonnablement croire pouvoir
acquérir un vrai permis syrien auprès d’une entreprise turque et ce d’autant plus
qu’il a dû payer le prix de 400 $.
Au vu de ces éléments, il est établi qu’PERSONNE1.) a acquis un permis de
conduire en Turquie en connaissance de cause qu’il s’agissait d’un faux et dans
l’intention de s’en servir de façon frauduleuse, notamment en demandant sa
transcription au Luxembourg, sachant qu’il ne détenait pas de permis de conduire
valable.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention d’acquisition de faux
permis de conduire lui reprochée sub b) par le ministère public.
-
L’usage du faux permis de conduire
L’infraction d’usage de faux permis de conduire telle que prévue par l’article 198 du
Code pénal suppose la réunion de cinq éléments constitutifs :
1) une écriture protégée au sens de l’article 198 du Code pénal,
2) une altération de la vérité,
3) une intention frauduleuse,
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice
5) usage du faux
Ad 1) à 2) Ces éléments constitutifs sont établis au regard des développements qui
précèdent.
Ad 3) L’intention frauduleuse est établie en soi par le fait d’avoir remis le permis de
conduire à la SNCA aux fins de sa transcription, tout en sachant pertinemment qu’il
s’agissait d’un faux document.
Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé
ou avoir pu causer un préjudice.
Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public,
soit un intérêt individuel ou privé.
En l’espèce, la possibilité d’un préjudice est donnée, étant donné qu’il existe un
intérêt public que les documents émis par les autorités officielles ne soient pas
faussés, afin que la foi publique qui doit leur être accordée ne soit pas ébranlée.
Ad 5) Quant à l’usage, il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a transmis le faux
permis de conduire à la SNCA à l’appui de sa demande de transcription du 31 août
2018. Cet élément est partant également établi.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux libellée sub a) à charge
du prévenu sont dès lors établis dans le chef d’PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu
de le retenir dans les liens de cette infraction, sauf à corriger la date de commission
de l’usage du faux permis de conduire qui est le 31 août 2018, selon les éléments
du dossier pénal et non pas le 1er septembre 2018.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu par les éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin et les
débats menés à l’audience:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a) le 31 août 2018 à ADRESSE3.) auprès du Ministère du Développement
Durable et des Infrastructures,
en infraction à l'article 198 du Code pénal,
d’avoir fait usage d'un permis de conduire falsifié relevant de la compétence
d'une autorité publique étrangère,
en l'espèce, d’avoir fait usage d'un faux permis de conduire syrien établi à son
nom (n oNUMERO1.)) en le présentant aux fins de sa transcription au Ministère
du Développement Durable et des Infrastructures ;
b) en juin 2016 en Turquie,
en infraction à l'article 199bis du Code pénal,
d'avoir acquis un permis de conduire relevant de la compétence d'une autorité
étrangère,
en l'espèce, d'avoir acquis un (faux) permis de conduire syrien (no
NUMERO1.)) établi à son nom et portant sa photographie au prix, suivant
aveux, de 400 $. »
Les infractions retenues dans le chef du prévenu ont été commises dans une
intention délictueuse unique et se trouvent donc en concours idéal entre elles. Il y a
partant lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’usage d’un permis de conduire falsifié
est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de
251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 199bis du Code pénal prévoit que quiconque a acquis un permis de
conduire relevant de la compétence d’une autorité étrangère sera également puni
d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à
12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, PERSONNE1.) ne semble pas
indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la
peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du permis de conduire syrien falsifié
n°NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal n°12452/2020 du 16 novembre 2019 de
la police grand-ducale, région Nord, commissariat Diekirch, comme constituant
l’objet des infractions retenues à charge du prévenu.
P A R C E S
M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un
interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense
et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
783/2023 du 16 mars 2023
r e c e v a b l e ;
d é c l a r e
non avenues les condamnations y prononcées;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 27,14 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
dix (10) jours ;
o r d o n n e la confiscation du permis de conduire syrien falsifié n°NUMERO1.),
saisi suivant procès-verbal n°12452/2020 du 16 novembre 2019 de la police grand-
ducale, région Nord, commissariat Diekirch.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 198 et 199bis du
Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Sylvie
BERNARDO, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier
assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.