Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_337 Généré par l'IA

Court convicts defendant of property damage and traffic evasion, imposing fine and driving ban.

Numéro de cause TAL7_337
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the charge of property destruction but convicted her of the subsidiary offense of fleeing the scene of a traffic accident. The prosecution alleged intentional damage to a parked vehicle and subsequent evasion of police investigation. The court found the evidence sufficient for the traffic violation but insufficient to prove the intentional destruction of the vehicle, resulting in a partial conviction with an 800 euro fine and an 18-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 528 and 9 of the Penal Code; Article 9 of the Traffic Regulation Law of 14 February 1955: The court may convict a defendant for a traffic-related offense such as fleeing an accident even if the primary charge of intentional property damage is not established due to lack of evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
property damage conviction traffic accident evasion partial acquittal driving ban sanction evidence insufficiency délit de fuite risque de fuite motif intervenu après la fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 528 of the Penal Code
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
Article 9 of the Traffic Regulation Law of 14 February 1955
en infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 13 of the Traffic Regulation Law of 14 February 1955
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
Articles 14, 16, 66 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
article 528 du Code pénal
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement no.

337/2024

not. 5875/20/CC

2 x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FEVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u e –

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 18 décembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience

publique du 10 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

Princ. destruction, subs. délit de fuite.

A l’audience publique du 10 janvier 2024, Madame le juge-président constata

l'identité de la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi

le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

A l’audience, la prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de

procédure pénale.

Le Ministère Public renonce à l’audition du témoin PERSONNE2.).

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation de la prévenue

PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 18 décembre 2023 (not. 5875/20/CC) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 42121/2019 établi en date du 9 juillet 2019 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions et étant conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique,

Principalement

le 9 juillet 2019, vers 23.30 heures, devant le SOCIETE1.) sis à ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule stationné de marque

« Ssangyong Tivoli », immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE3.),

née le DATE2.), notamment en le heurtant à quatre reprises avec le véhicule

BMW, immatriculé NUMERO2.) (L), conduit par elle,

subsidiairement

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

en infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

sachant qu'il a causé ou occasionné un accident, d'avoir pris la fuite pour échapper

aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute. »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de

l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal n°42121/2019 qu’en date du 9 juillet 2019, la police a

été dépêchée à se rendre à l’adresse L-ADRESSE4.), étant donné qu’un accident

de la circulation s’y était déroulé. Le chauffeur responsable aurait pris la fuite.

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver le véhicule endommagé

de la marque SSANGYONG, qui était stationné à bord de avenue du Dix

Septembre à hauteur du SOCIETE1.) ». PERSONNE3.), propriétaire du véhicule

endommagé, qui se trouvait au moment des faits à l’intérieur du SOCIETE1.) », a

été informée de l’accident.

PERSONNE2.) a été entendue par les policiers. Elle a déclaré qu’elle se trouvait

sur la terrasse du SOCIETE2.) », sis au numéro ADRESSE5.). Elle aurait entendu

deux bruits consécutifs venant de la direction du SOCIETE1.) ». Le véhicule de la

marque BMW, modèle 2, cabrio, de couleur grise, avec le numéro

d’immatriculation NUMERO2.) (L) se trouvant devant le SOCIETE1.) », aurait, à

deux reprises, fait marche arrière pour avancer et pour heurter le véhicule

stationnant à bord de la rue. Le chauffeur dudit véhicule aurait accéléré et aurait

pris la fuite en direction du centre-ville. PERSONNE2.) a encore précisé que le

pare-chocs avant du véhicule de la marque BMW était endommagé.

PERSONNE3.) a déclaré le 11 juillet 2019 auprès de la police que le jour des faits,

elle n’a pas pu témoigner de l’accident, alors qu’elle se trouvait au moment des

faits à l’intérieur du SOCIETE1.) ». Elle a expliqué que le 9 juillet 2019, son ex-

compagnon PERSONNE4.), qui conduisait d’habitude le véhicule SSANGYONG,

a stationné ledit véhicule devant le SOCIETE1.) », dont il était le propriétaire. Le

véhicule de la marque BMW, responsable des dégâts à son véhicule, aurait été

conduit par la prévenue PERSONNE1.).

PERSONNE3.) a encore relaté que le soir des faits, PERSONNE4.), lequel aurait

été contacté à plusieurs reprises par PERSONNE1.), pour qu’il se rende à

l’extérieur afin de lui parler. Elle a précisé que la prévenue savait très bien que le

véhicule appartenait à elle et était souvent utilisé par PERSONNE4.), de sorte

qu’elle était d’avis qu’PERSONNE1.) l’avait endommagé de manière volontaire.

Elle n’a pourtant pas donné de plus amples explications.

Confrontée avec les faits en date du 2

septembre

2019, la prévenue

PERSONNE1.) a admis que le 9 juillet 2019, elle a stationné la voiture de la

marque BMW appartenant à son fils, sur la bande de stationnement devant le

SOCIETE1.) », derrière une voiture de la marque TIVOLI, de couleur grise, portant

les plaques d’immatriculation NUMERO3.) (L), appartenant à l’ex-copine de

PERSONNE4.). Elle a expliqué qu’elle attendait PERSONNE4.) devant la porte,

afin de lui restituer une clé. Toutefois, comme il aurait été occupé avec des clients,

elle serait tout de suite partie, alors qu’elle aurait dû rentrer à la maison afin de

prendre soin de son fils. Elle a expliqué qu’au moment de partir, elle était très

stressée et voulait faire marche-arrière, mais s’était trompée en mettant dans la

première vitesse, de sorte que lors de l’accélération, elle a heurté le véhicule

stationnant devant elle. Puis, elle aurait de nouveau mis la marche-arrière et serait

avancée, mais aurait de nouveau heurté le véhicule appartenant à PERSONNE3.),

et serait finalement partie.

Arrivée à la maison, elle aurait reçu un message de PERSONNE4.) l’informant

qu’elle avait endommagé le véhicule appartenant à PERSONNE3.). Elle a précisé

qu’elle s’était bien rendue compte avoir touché le véhicule pour partir, mais qu’elle

avait cru qu’elle ne l’avait que très légèrement touché, de sorte qu’aucun dommage

s’était produit. Elle a précisé qu’elle n’avait pas l’intention d’endommager le

véhicule.

A l’audience publique du 10 janvier 2024, la prévenue a admis qu’elle avait heurté

le véhicule appartenant à PERSONNE3.), mais qu’il s’agissait d’un accident. Elle

n’aurait pas eu l’intention d’endommager le véhicule. Sur question du Tribunal, elle

a indiqué avoir informé tout de suite son copain PERSONNE4.) qu’elle avait heurté

le véhicule, une fois arrivée à la maison.

Le Ministère Public a demandé l’acquittement de la prévenue de l’infraction libellée

principalement à son encontre, alors que l’élément intentionnel requis par l’article

528 du Code pénal faisait défaut. Il a toutefois demandé de retenir la prévenue

dans les liens de l’infraction du délit de fuite libellée à titre subsidiaire à son

encontre.

II. En droit

L’article 528 du Code pénal prévoit que l’infraction d’endommagement de biens

mobiliers d’autrui exige la réunion des éléments suivants :

1) un endommagement, une destruction ou une détérioration

2) un bien mobilier appartenant à autrui

3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.

Il résulte du dossier répressif ainsi que du témoignage de PERSONNE2.) auprès

de la police que la prévenue PERSONNE1.) a heurté le véhicule appartenant à

PERSONNE3.) et a continué sa route sans s’arrêter, mais il subsiste un doute

quant à l’élément intentionnel de l’infraction l’article 528 précité, de sorte

qu’PERSONNE1.) est à acquitter de cette infraction mise à sa charge, le moindre

doute devant profiter à la prévenue.

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

le fait matériel d’un accident de la circulation ;

le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour

procéder ou faire procéder aux constatations utiles ;

l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa

responsabilité.

Comme indiqué ci-avant, il résulte des éléments du dossier que la prévenue a

heurté à plusieurs reprises le véhicule de la marque SSANGYONG TIVOLI,

appartenant à PERSONNE3.) et qu’elle a par la suite quitté les lieux sans faire des

vérifications ni laisser ses coordonnées.

Les dégâts causés résultent à suffisance du procès-verbal préqualifié et des

photographies annexées à celui-ci.

L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.

Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du

conducteur impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal

relève d’abord que le code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience

et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, page 764).

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le

conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans

un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui

concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la

vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs

impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur

sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait

que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt

n°62/15, VI chambre, du 23 février 2015).

En effet la prévenue était, devant la police, en aveu d’avoir heurté à deux reprises

le véhicule de la marque « Ssangyong Tivoli », immatriculé NUMERO1.) (L)

appartenant à PERSONNE3.), mais qu’elle croyait qu’aucun dommage ne se

serait produit.

Les déclarations de la prévenue à l’audience publique, selon lesquelles elle aurait

tout de suite informé PERSONNE4.) d’avoir heurté le véhicule appartenant à

PERSONNE3.), ne sont ni constantes ni corroborées par des éléments objectifs

soumis à l’appréciation du Tribunal. En tout état de cause, il ne ressort d’aucun

élément du dossier que la prévenue a procédé aux constatations utiles et a informé

le propriétaire du véhicule endommagé.

Au vu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier, les déclarations peu

constantes et peu crédibles de la prévenue, les déclarations de PERSONNE2.),

selon lesquelles la prévenue a accéléré afin de prendre la fuite après avoir heurté

à plusieurs reprises le véhicule stationnant à bord de la rue, ainsi que l’ampleur

des dégâts causés résultant des photographies annexées au procès-verbal, le

Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue s’est rendue compte qu’elle

avait heurté le véhicule appartenant à PERSONNE3.) et qu’elle a quitté les lieux

de l’accident en pleine connaissance de cause.

Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir

ce qu’il doit faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement

de l’instruction à l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne

s’est pas non plus manifesté de lui-même auprès des autorités publiques.

PERSONNE1.) n’a dès lors fait aucune démarche utile afin de se faire connaître

respectivement pour vérifier les dégâts causés. Il s’est ainsi soustrait aux

constatations utiles qu’il aurait dû faire sur les lieux de l’accident.

L’élément intentionnel se trouve partant également établi.

Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit

de fuite sont établis à suffisance de droit.

L’infraction reprochée à la prévenue se trouve donc établie en fait et en droit.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter de

l’infraction suivante :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions et étant conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique,

Principalement

le 9 juillet 2019, vers 23.30 heures, devant le café « Bugatti » sis à ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule stationné de marque

« Ssangyong Tivoli », immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE3.),

née le DATE2.), notamment en le heurtant à quatre reprises avec le véhicule

BMW, immatriculé NUMERO2.) (L), conduit par elle ».

La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue, par les éléments du

dossier répressif, au vu des développements qui précèdent, ensemble ses aveux

partiels, de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions et étant conducteur

d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 juillet 2019, vers 23.30 heures, devant le SOCIETE1.) sis à ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

en infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

sachant qu'il a causé ou occasionné un accident, d'avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à

sa faute. »

Quant à la peine

L’infraction

retenue

à

charge

d’PERSONNE1.)

est

punie

d’une

peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de

prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de

délits.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions

répressives, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne

des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis,

mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le

comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention

d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long,

à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que

constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable

a été connu.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et en tenant compte de ses revenus

disponibles, le Tribunal condamne

PERSONNE1.)

à une peine d’amende

correctionnelle de 800 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois.

Compte tenu de l’antécédent judiciaire spécifique de la prévenue, tout aménagement

de l’interdiction de conduire est exclu.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de

son

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et

moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions,

a c q u i t t e

la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa

charge ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 67,32 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit

(8) jours.

Le tout en application des articles 14,16, 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1,194, 195, 196 du Code de procédure pénale et des articles 1,

9, 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée

du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Sylvie BERNARDO,

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public,

ont signé le présent jugement.