Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_310 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of threats and privacy violations, ruling judgment deemed contradictory.

Numéro de cause TAL7_310
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of harassment, privacy violations, and threats of terrorism despite their absence at the hearing. The court applied Article 185 of the Code of Criminal Procedure to declare the judgment 'deemed contradictory' since the defendant failed to appear after proper citation. Consequently, the court imposed a twenty-month prison sentence, a fine, and ordered the confiscation of threatening documents.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 327, 442-2 du Code pénal; Articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A judgment rendered in the absence of the accused after proper citation is deemed contradictory, allowing the court to proceed with conviction and sentencing.

Mots-clés

Généré par l'IA
deemed contradictory judgment absence of accused threats of terrorism privacy protection law confiscation of evidence contrainte par corps procedural default menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 327 et 442-2 du Code pénal
Articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 442-2 du Code pénal
en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt no

310 /2024

Not. 31976/22/CD

1 x ex.p.

1 x confiscation

Jugement réputé contradictoire

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement

détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg

(ADRESSE2.))

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 21 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 11 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

harcèlement; infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée; menaces d’attentat.

A l’audience publique du 11 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut

pas.

Les

témoins

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

furent

entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par

l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2023 (not. 31976/22/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.) en date du 27 décembre 2023 au Centre pénitentiaire de

Luxembourg.

PERSONNE1.) ne comparut pas à l'audience. Les dispositions de l’article 185

alinéa 2bis du Code de procédure pénale prévoient que lorsque la citation a été

notifiée à la personne du prévenu, non présent à l’audience, le jugement du tribunal

sera réputé contradictoire. Il y a partant lieu de déclarer le présent jugement réputé

contradictoire à l’égard de PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 10656/2022 établi en date du 8 février 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le procès-verbal numéro 13219/2022 établi en date du 28 juin 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le rapport numéro 4317-103/2023 du 3 février 2023 par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.

Vu le procès-verbal numéro 209/2022 du 4 mars 2022 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre.

Vu le procès-verbal numéro 12326/2023 du 7 mai 2023 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Esch-sur-Alzette.

Entendus en leurs déclarations les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à

l’audience publique du 11 janvier 2024.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes:

« Comme auteur,

I. entre le 1er février 2022 et le 4 mars 2022 à ADRESSE3.),

1. d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.),

par des messages sms répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment les

messages mentionnés au procès-verbal n o 209/2022 du 4 mars 2022 dressé par la

Police Grand-Ducale, ainsi qu'en l'appelant à de nombreuses reprises à partir du

numéro de la prison, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement

par ce comportement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée;

2. d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.) préqualifiée, notamment

en lui envoyant de nombreux messages par sms, dont notamment les messages

mentionnés au procès-verbal n o 209/2022 du 4 mars 2022 dressé par la Police

Grand-Ducale ;

II. en date du 8 février 2022, à ADRESSE3.),

1. d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE3.), né le DATE3.), en lui

écrivant notamment :

« so dem FDP, dass ech Souldjers iwweral an ADRESSE5.) hun »,

partant sans ordre ou condition ;

2. principalement,

d'avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE3.), préqualifié, en lui écrivant

notamment :

«so him za soll mech vun der Saach eraus huelen sos 1 Dach ass eng

Fußballequipe umn ADRESSE3.) »,

partant avec ordre ou condition;

subsidiairement,

d'avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE3.), préqualifié, en lui écrivant

notamment :

«so him za soll mech vun der Saach eraus huelen sos 1 Dach ass eng

Fußballequipe um ADRESSE3.) »,

partant avec ordre ou condition ;

Ill. entre le 17 et le 26 juin 2022, à ADRESSE3.)

1. d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, par des messages

sms répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment les messages mentionnés

au procès-verbal n o 45271-1089/2023 du 25 janvier 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, ainsi qu'en l'appelant à de nombreuses reprises à partir du numéro

de la prison sinon à partir d'un téléphone trouvé en prison, entre 21.00 et 22.00

heures le soir, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée ;

2. d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.) préqualifiée, notamment

en lui envoyant de nombreux messages par sms, dont notamment les messages

mentionnés au procès-verbal no. 45271-1089/2023 du 25 janvier 2023 dressé par

la Police Grand-Ducale;

3. d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE2.), préqualifiée, en lui écrivant

notamment qu'elle devrait rendre visite à PERSONNE4.) et qu'il lui arriverait sinon

quelque chose,

partant avec ordre ou condition ;

IV. en date du 3 mai 2023, à ADRESSE3.),

1. d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, par des messages

sms répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment les messages mentionnés

au procès-verbal n o 12326/2023 du 7 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement

la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée ;

2. d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.) préqualifiée, notamment

en lui envoyant de nombreux messages par sms, dont notamment les messages

mentionnés au procès-verbal n o 12326/2023 du 7 mai 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale;

3. d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE2.), préqualifiée, en lui écrivant

notamment :

« Wells du dech getraut hues an erem dain Wuet net gehaalen hues, waerts de ze

spieren kreien soubaal ech sin »

«Ech well et den gudden Wee alles klären mat der die Saachen weu nach opsinn,

also meng Sachen sinn safe gudd gesechert sou wie meng 9M»

«Ech well net dass de eng schlecht Iwerraschung kriss»

partant sans ordre ou condition ;

4. d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE2.), préqualifiée, en lui écrivant

notamment :

« Dat hei ass keng Menance „Drohung" mais en Verspriechen dass wanns du

dessen breif lies an ech dech net bei mir mells dass ech dech nie waert lasslossen»,

« Wanns de wieder sou mess, waerts de bezuelen»,

«Wanns de nascht mess PERSONNE2.) ech selwer verspriechen der, dass du et

dain Liewen lang waerts bereien! An soubaal ech do sin waert ech da och weisen

wats du den 1 Februar gemeet hues. Dieu il pardonne mais il n'oublie pas».

partant avec ordre ou condition ;

5. d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE3.), préqualifié, en lui écrivant

notamment :

«Sain Dag kennt iechedwann dass za sain ganzen Liewen weart bereien. So him

za soll freu dass him oder sengen Kanner naischt geschitt ass, oder nach net. Du

wees et selwer dass wann ech eppes soe, dass ech et och maachen ouni ze

zidderen»

« Sain dach kent iejend wann dass za sain ganzen Liewen waert bereien»

«So him za soll freu dass him oder sengen Kanner näischt geschitt ass, oder nach

net…. du wees et selwa dass wann ech eppes soen, dass ech et och maan euni ze

zidderen»,

ainsi qu'en soulignant dans son courrier qu'il était en possession d'un pistolet 9MM,

partant sans ordre ou condition ».

Il résulte du procès-verbal n°209/2022 du 4 mars 2022, que le 4 mars 2023,

PERSONNE2.) s’est rendue auprès du Commissariat d’Esch-sur-Alzette afin de

porter plainte contre PERSONNE1.), lequel ne cesserait de la harceler. A l’appui de

sa plainte, elle a relaté qu’elle était en relation avec PERSONNE1.). En juillet 2021,

ce dernier aurait été en détention à ADRESSE2.) et serait devenu de plus en plus

jaloux, n’ayant plus de contrôle sur elle. La plaignante a expliqué que depuis qu’il

se trouvait en détention, elle n’avait plus de libertés et se sentait constamment

contrôlé par le prévenu : il ne voulait pas qu’elle fasse le permis de conduire et

qu’elle passe du temps avec ses amis ou sa famille.

Au courant du mois de février 2022, elle aurait pris la décision de terminer la relation

avec PERSONNE1.), mais comme ce dernier n’a pas accepté la rupture de la

relation, il ne la laissait plus tranquille depuis lors. Il l’aurait contactée sans cesse

par messages et appels téléphoniques et par l’intermédiaire de ses amis. A

plusieurs reprises, elle lui aurait indiqué de cesser son comportement et ses

agissements, toutefois sans succès.

Ce

comportement obsessionnel de

PERSONNE1.) aurait gravement affecté sa tranquillité.

Au vu des pièces et documents soumis par la plaignante aux agents de police, ces

derniers ont pu constater que le prévenu PERSONNE1.) a envoyé à plusieurs

reprises des messages intimidants et insultants à PERSONNE2.). Il ressort

également des conversations Whatsapp et Snapchat que le prévenu a contacté

PERSONNE2.) de manière répétée, laquelle a explicitement indiqué qu’elle ne

voulait plus de contact avec lui.

Lors de son audition, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de ne pas faire des

déclarations.

Il résulte du procès-verbal n°10656 qu’à l’issue de l’audition du beau-père de la

plaignante PERSONNE2.), PERSONNE3.), suite à des reproches formulés par

PERSONNE1.) à son encontre, concernant des fausses déclarations faites devant

la police, PERSONNE3.) a en date du 8 février 2022 porté plainte contre

PERSONNE1.), alors que ce dernier l’aurait menacé par écrit. A l’appui de sa

plainte, il a relaté qu’au courant du mois de novembre ou décembre 2021, sa fille

PERSONNE2.) a rendu visite à PERSONNE1.) qui se trouvait en détention à

ADRESSE2.). Lors de cette visite, PERSONNE1.) lui aurait donné un courrier

adressé à PERSONNE3.), dans lequel il aurait écrit « so dem FDP, dass ech

Souldjers iwweral an ADRESSE5.) hun » et «so him za soll mech vun der Saach

eraus huelen sos 1 Dach ass eng Fußballequipe umn ADRESSE3.) ». Le plaignant

a précisé qu’il a pris au sérieux les menaces au vu de l’énergie criminelle de

PERSONNE1.).

Lors de son audition du même jour, PERSONNE2.) a confirmé que lors de la visite

à ADRESSE2.) de PERSONNE1.), au courant du mois de novembre ou de

décembre 2021, ce dernier lui a donné un courrier contenant les propos tels que

repris ci-dessus et adressé à son beau-père PERSONNE3.).

Confronté avec les reproches en date du 2 février 2023, PERSONNE1.) a contesté

avoir rédigé le courrier contenant les menaces. Il n’aurait jamais vu ce document et

n’aurait jamais donné un quelconque courrier à PERSONNE2.).

Il résulte du procès-verbal n°45271-1089/2923, qu’en date du 28 juin 2022,

PERSONNE2.) s’est de nouveau présentée auprès du Commissariat d’Esch-sur-

Alzette, afin de porter plainte contre PERSONNE1.), lequel n’aurait cessé de la

harceler. A l’appui de sa plainte, elle a relaté que PERSONNE1.) se trouvait toujours

à ADRESSE2.), mais qu’il la contactait constamment par messages et appels

téléphoniques, tous les soirs entre 21 et 22 heures, et cela toujours à 5 ou 10

reprises. En date du 17 juin 2022, il aurait également contacté sa sœur. En outre, il

l’aurait contactée via la plateforme Instagram et l’aurait insultée de « Hure ».

Le 24 juin 2022, elle aurait été contactée par PERSONNE1.) avec le profil

« PERSONNE5.) » via la plateforme Facebook en lui écrivant notamment qu'elle

devrait lui rendre visite et qu'il lui arriverait sinon quelque chose.

Sur question des agents de police, PERSONNE2.) a précisé qu’elle a bloqué tous

les numéros et profils utilisés par PERSONNE1.) afin de la contacter pour retrouver

finalement sa paix et tranquilité.

Confronté avec les faits par la police, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de

ne pas faire des déclarations.

Il résulte du procès-verbal n°12326/2023 qu’en date du 3 mai 2023, PERSONNE2.)

s’est présentée ensemble avec PERSONNE3.) au Commissariat d’Esch-sur-Alzette

afin de porter plainte contre PERSONNE1.). PERSONNE2.) aurait trouvé dans sa

boîte à lettre un courrier daté du 26 avril 2023 et rédigé par le prévenu, dans lequel

ce dernier aurait menacé à la fois PERSONNE2.) à la fois PERSONNE3.).

PERSONNE2.) a confirmé avoir pu identifier l’écriture de PERSONNE1.).

Le courrier remis aux agents de police contenait les propos suivants adressés à

PERSONNE2.) :

-

« Wells du dech getraut hues an erem dain Wuet net gehaalen hues, waerts de

ze spieren kreien soubaal ech sin »

-

«Ech well et den gudden Wee alles klären mat der die Saachen weu nach

opsinn, also meng Sachen sinn safe gudd gesechert sou wie meng 9M»

-

«Ech well net dass de eng schlecht Iwerraschung kriss»

-

« Dat hei ass keng Menance „Drohung" mais en Verspriechen dass wanns du

dessen breif lies an ech dech net bei mir mells dass ech dech nie waert

lasslossen»,

-

« Wanns de wieder sou mess, waerts de bezuelen»,

-

«Wanns de nascht mess PERSONNE2.) ech selwer verspriechen der, dass du

et dain Liewen lang waerts bereien! An soubaal ech do sin waert ech da och

weisen wats du den 1 Februar gemeet hues. Dieu il pardonne mais il n'oublie

pas ».

Le courrier contenait en outre des propos adressés à PERSONNE3.) prenant la

teneur suivante :

-

«Sain Dag kennt iechedwann dass za sain ganzen Liewen weart bereien. So

him za soll freu dass him oder sengen Kanner naischt geschitt ass, oder nach

net. Du wees et selwer dass wann ech eppes soe, dass ech et och maachen

ouni ze zidderen»

-

« Sain dach kent iejend wann dass za sain ganzen Liewen waert bereien»

-

«So him za soll freu dass him oder sengen Kanner näischt geschitt ass, oder

nach net…. du wees et selwa dass wann ech eppes soen, dass ech et och maan

euni ze zidderen».

Le courrier était en outre signé par les initiales « F.P. ».

Les plaignants ont confirmé qu’ils ont pris les menaces au sérieux et qu’ils avaient

peur des agissements de PERSONNE1.) et craignaient un passage à l’acte.

A l’audience publique du 11 janvier 2024, les témoins PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont confirmé, sous la foi du serment, leurs déclarations policières.

Sur question du Tribunal, ils ont, tous les deux, confirmé avoir pris les menaces au

sérieux craignant un passage facile à l’acte, au vu du comportement imprévisible et

de l’énergie criminelle du prévenu.

PERSONNE2.) a encore précisé qu’elle était fortement affectée et perturbée par les

agissements de PERSONNE1.) et qu’elle souhaitait finalement retrouver sa paix.

La matérialité des faits reprochés au prévenu résulte à suffisance des éléments du

dossier répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans les

procès-verbaux dressés en cause, les déclarations des témoins, réitérées sous la

foi du serment à l’audience publique, l’exploitation des courriers saisis, ainsi que

des débats menés à l’audience.

Le Tribunal tient à souligner qu’il y a lieu de modifier les circonstances de temps

des infractions libellées sub II. 1. et 2., en ce que les faits ont été commis entre le

mois de novembre et de décembre 2021 et non le 8 février 2022, date qui constitue

le jour de la plainte.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :

comme auteur, ayant commis les infractions lui-même

I. entre le 1er février 2022 et le 4 mars 2022 à ADRESSE3.),

1. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû

savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE4.), par des messages sms répétés et intempestifs, en lui écrivant

notamment les messages mentionnés au procès-verbal n o209/2022 du 4 mars

2022 dressé par la Police Grand-Ducale, ainsi qu'en l'appelant à de

nombreuses reprises à partir du numéro de la prison, alors qu'il savait ou

aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité

de PERSONNE2.), préqualifiée ;

2. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la vie privée

d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelé par des messages

écrits,

en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné

PERSONNE2.)

préqualifiée, notamment en lui envoyant de nombreux messages par sms,

dont notamment les messages mentionnés au procès-verbal n o 209/2022 du

4 mars 2022 dressé par la Police Grand-Ducale ;

II. entre le mois de novembre et décembre 2021, à ADRESSE3.),

1. en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou

de condition,

en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE3.), né le

DATE3.), en lui écrivant notamment :

« so dem FDP, dass ech Souldjers iwweral an ADRESSE5.) hun »,

partant sans ordre ou condition ;

2. en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat

contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat

PERSONNE3.),

préqualifié, en lui écrivant notamment :

« so him za soll mech vun der Saach eraus huelen sos 1 Dach ass eng

Fußballequipe umn ADRESSE3.) » ,

partant avec ordre ou condition ;

Ill. entre le 17 et le 26 juin 2022, à ADRESSE3.),

1. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû

savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, par

des messages sms répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment les

messages mentionnés au procès-verbal n o 45271-1089/2023 du 25 janvier

2023 dressé par la Police Grand-Ducale, ainsi qu'en l'appelant à de

nombreuses reprises à partir du numéro de la prison sinon à partir d'un

téléphone trouvé en prison, entre 21.00 et 22.00 heures le soir, alors qu'il

savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée ;

2. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la vie privée

d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelé par des messages

écrits,

en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné

PERSONNE2.)

préqualifiée, notamment en lui envoyant de nombreux messages par sms,

dont notamment les messages mentionnés au procès-verbal no. 45271-

1089/2023 du 25 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale ;

3. en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat

contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle,

en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE2.), préqualifiée,

en lui écrivant notamment qu'elle devrait rendre visite à PERSONNE4.) et qu'il

lui arriverait sinon quelque chose,

partant avec ordre ou condition ;

IV. en date du 3 mai 2023, à ADRESSE3.),

1. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû

savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, par

des messages sms répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment les

messages mentionnés au procès-verbal n o 12326/2023 du 7 mai 2023 dressé

par la Police Grand-Ducale, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de PERSONNE2.),

préqualifiée ;

2. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la vie privée

d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelé par des messages

écrits,

en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné

PERSONNE2.)

préqualifiée, notamment en lui envoyant de nombreux messages par sms,

dont notamment les messages mentionnés au procès-verbal n o 12326/2023

du 7 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale;

3. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou

de condition,

en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE2.), préqualifiée,

en lui écrivant notamment :

« Wells du dech getraut hues an erem dain Wuet net gehaalen hues, waerts

de ze spieren kreien soubaal ech sin »,

«Ech well et den gudden Wee alles klären mat der die Saachen weu nach

opsinn, also meng Sachen sinn safe gudd gesechert sou wie meng 9M»,

«Ech well net dass de eng schlecht Iwerraschung kriss» ,

partant sans ordre ou condition ;

4. en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat

contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle,

en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE2.), préqualifiée,

en lui écrivant notamment

« Dat hei ass keng Menance „Drohung" mais en Verspriechen dass wanns du

dessen breif lies an ech dech net bei mir mells dass ech dech nie waert

lasslossen»,

« Wanns de wieder sou mess, waerts de bezuelen»,

«Wanns de nascht mess PERSONNE2.) ech selwer verspriechen der, dass du

et dain Liewen lang waerts bereien! An soubaal ech do sin waert ech da och

weisen wats du den 1 Februar gemeet hues. Dieu il pardonne mais il n'oublie

pas »,

partant avec ordre ou condition ;

5. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou

de condition,

en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE3.), préqualifié,

en lui écrivant notamment :

«Sain Dag kennt iechedwann dass za sain ganzen Liewen weart bereien. So

him za soll freu dass him oder sengen Kanner naischt geschitt ass, oder nach

net. Du wees et selwer dass wann ech eppes soe, dass ech et och maachen

ouni ze zidderen»,

« Sain dach kent iejend wann dass za sain ganzen Liewen waert bereien»,

«So him za soll freu dass him oder sengen Kanner näischt geschitt ass, oder

nach net…. du wees et selwa dass wann ech eppes soen, dass ech et och

maan euni ze zidderen»,

ainsi qu'en soulignant dans son courrier qu'il était en possession d'un pistolet

9MM,

partant sans ordre ou condition. »

La peine :

Les infractions de harcèlement obsessionnel au sens de l’article 442-2 du Code

pénal et les infractions à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la vie privée sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans

une intention délictuelle unique. Ces groupes d’infractions sont en concours réel

avec les autres infractions retenues à charge du prévenu qui sont également en

concours réel entre elles.

Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 sanctionne d’un emprisonnement de huit jours

à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement,

le fait d’inquiéter ou d’importuner sciemment une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou de la harceler par des messages écrits ou

autres.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du

Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une

amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 327 alinéa 1er du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales

d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou

sous condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 5.000 euros.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces d’un attentat

contre les personnes punissables d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre

ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende

de 500 euros à 3.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 327 alinéa 1er du Code

pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation de PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 20 mois et à une amende de 1.500 euros.

Il y encore lieu d’ordonner la confiscation définitive des objets suivants :

-

fiche contenant des menaces écrites par PERSONNE1.) et adressée à l’égard

de PERSONNE3.), saisie suivant procès-verbal n°10657 du 8 février 2022 de la

Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette,

-

courrier

manuscrit

par

PERSONNE1.),

saisi

suivant

procès-verbal

n°12329/2023 du 3 mai 2023 de la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Esch/Alzette.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard

du prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de vingt (20) mois,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 18,62 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

o r d o n n e

la confiscation définitive des objets suivants :

-

fiche contenant des menaces écrites par PERSONNE1.) et adressée à l’égard

de PERSONNE3.), saisie suivant procès-verbal n°10657 du 8 février 2022 de la

Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette,

-

courrier

manuscrit

par

PERSONNE1.),

saisi

suivant

procès-verbal

n°12329/2023 du 3 mai 2023 de la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Esch/Alzette.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 327 et

442-2 du Code pénal, des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection

de la vie privée, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Sylvie BERNARDO,

substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.