Court convicts absent defendant of threats and privacy violations, ruling judgment deemed contradictory.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of harassment, privacy violations, and threats of terrorism despite their absence at the hearing. The court applied Article 185 of the Code of Criminal Procedure to declare the judgment 'deemed contradictory' since the defendant failed to appear after proper citation. Consequently, the court imposed a twenty-month prison sentence, a fine, and ordered the confiscation of threatening documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 327, 442-2 du Code pénal; Articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A judgment rendered in the absence of the accused after proper citation is deemed contradictory, allowing the court to proceed with conviction and sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
310 /2024
Not. 31976/22/CD
1 x ex.p.
1 x confiscation
Jugement réputé contradictoire
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement
détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg
(ADRESSE2.))
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 21 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 11 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
harcèlement; infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée; menaces d’attentat.
A l’audience publique du 11 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut
pas.
Les
témoins
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
furent
entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2023 (not. 31976/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.) en date du 27 décembre 2023 au Centre pénitentiaire de
Luxembourg.
PERSONNE1.) ne comparut pas à l'audience. Les dispositions de l’article 185
alinéa 2bis du Code de procédure pénale prévoient que lorsque la citation a été
notifiée à la personne du prévenu, non présent à l’audience, le jugement du tribunal
sera réputé contradictoire. Il y a partant lieu de déclarer le présent jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 10656/2022 établi en date du 8 février 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le procès-verbal numéro 13219/2022 établi en date du 28 juin 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le rapport numéro 4317-103/2023 du 3 février 2023 par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.
Vu le procès-verbal numéro 209/2022 du 4 mars 2022 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre.
Vu le procès-verbal numéro 12326/2023 du 7 mai 2023 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Esch-sur-Alzette.
Entendus en leurs déclarations les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
l’audience publique du 11 janvier 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes:
« Comme auteur,
I. entre le 1er février 2022 et le 4 mars 2022 à ADRESSE3.),
1. d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.),
par des messages sms répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment les
messages mentionnés au procès-verbal n o 209/2022 du 4 mars 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale, ainsi qu'en l'appelant à de nombreuses reprises à partir du
numéro de la prison, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement
par ce comportement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée;
2. d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.) préqualifiée, notamment
en lui envoyant de nombreux messages par sms, dont notamment les messages
mentionnés au procès-verbal n o 209/2022 du 4 mars 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale ;
II. en date du 8 février 2022, à ADRESSE3.),
1. d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE3.), né le DATE3.), en lui
écrivant notamment :
« so dem FDP, dass ech Souldjers iwweral an ADRESSE5.) hun »,
partant sans ordre ou condition ;
2. principalement,
d'avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE3.), préqualifié, en lui écrivant
notamment :
«so him za soll mech vun der Saach eraus huelen sos 1 Dach ass eng
Fußballequipe umn ADRESSE3.) »,
partant avec ordre ou condition;
subsidiairement,
d'avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE3.), préqualifié, en lui écrivant
notamment :
«so him za soll mech vun der Saach eraus huelen sos 1 Dach ass eng
Fußballequipe um ADRESSE3.) »,
partant avec ordre ou condition ;
Ill. entre le 17 et le 26 juin 2022, à ADRESSE3.)
1. d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, par des messages
sms répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment les messages mentionnés
au procès-verbal n o 45271-1089/2023 du 25 janvier 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, ainsi qu'en l'appelant à de nombreuses reprises à partir du numéro
de la prison sinon à partir d'un téléphone trouvé en prison, entre 21.00 et 22.00
heures le soir, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée ;
2. d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.) préqualifiée, notamment
en lui envoyant de nombreux messages par sms, dont notamment les messages
mentionnés au procès-verbal no. 45271-1089/2023 du 25 janvier 2023 dressé par
la Police Grand-Ducale;
3. d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE2.), préqualifiée, en lui écrivant
notamment qu'elle devrait rendre visite à PERSONNE4.) et qu'il lui arriverait sinon
quelque chose,
partant avec ordre ou condition ;
IV. en date du 3 mai 2023, à ADRESSE3.),
1. d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, par des messages
sms répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment les messages mentionnés
au procès-verbal n o 12326/2023 du 7 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement
la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée ;
2. d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.) préqualifiée, notamment
en lui envoyant de nombreux messages par sms, dont notamment les messages
mentionnés au procès-verbal n o 12326/2023 du 7 mai 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale;
3. d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE2.), préqualifiée, en lui écrivant
notamment :
« Wells du dech getraut hues an erem dain Wuet net gehaalen hues, waerts de ze
spieren kreien soubaal ech sin »
«Ech well et den gudden Wee alles klären mat der die Saachen weu nach opsinn,
also meng Sachen sinn safe gudd gesechert sou wie meng 9M»
«Ech well net dass de eng schlecht Iwerraschung kriss»
partant sans ordre ou condition ;
4. d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE2.), préqualifiée, en lui écrivant
notamment :
« Dat hei ass keng Menance „Drohung" mais en Verspriechen dass wanns du
dessen breif lies an ech dech net bei mir mells dass ech dech nie waert lasslossen»,
« Wanns de wieder sou mess, waerts de bezuelen»,
«Wanns de nascht mess PERSONNE2.) ech selwer verspriechen der, dass du et
dain Liewen lang waerts bereien! An soubaal ech do sin waert ech da och weisen
wats du den 1 Februar gemeet hues. Dieu il pardonne mais il n'oublie pas».
partant avec ordre ou condition ;
5. d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE3.), préqualifié, en lui écrivant
notamment :
«Sain Dag kennt iechedwann dass za sain ganzen Liewen weart bereien. So him
za soll freu dass him oder sengen Kanner naischt geschitt ass, oder nach net. Du
wees et selwer dass wann ech eppes soe, dass ech et och maachen ouni ze
zidderen»
« Sain dach kent iejend wann dass za sain ganzen Liewen waert bereien»
«So him za soll freu dass him oder sengen Kanner näischt geschitt ass, oder nach
net…. du wees et selwa dass wann ech eppes soen, dass ech et och maan euni ze
zidderen»,
ainsi qu'en soulignant dans son courrier qu'il était en possession d'un pistolet 9MM,
partant sans ordre ou condition ».
Il résulte du procès-verbal n°209/2022 du 4 mars 2022, que le 4 mars 2023,
PERSONNE2.) s’est rendue auprès du Commissariat d’Esch-sur-Alzette afin de
porter plainte contre PERSONNE1.), lequel ne cesserait de la harceler. A l’appui de
sa plainte, elle a relaté qu’elle était en relation avec PERSONNE1.). En juillet 2021,
ce dernier aurait été en détention à ADRESSE2.) et serait devenu de plus en plus
jaloux, n’ayant plus de contrôle sur elle. La plaignante a expliqué que depuis qu’il
se trouvait en détention, elle n’avait plus de libertés et se sentait constamment
contrôlé par le prévenu : il ne voulait pas qu’elle fasse le permis de conduire et
qu’elle passe du temps avec ses amis ou sa famille.
Au courant du mois de février 2022, elle aurait pris la décision de terminer la relation
avec PERSONNE1.), mais comme ce dernier n’a pas accepté la rupture de la
relation, il ne la laissait plus tranquille depuis lors. Il l’aurait contactée sans cesse
par messages et appels téléphoniques et par l’intermédiaire de ses amis. A
plusieurs reprises, elle lui aurait indiqué de cesser son comportement et ses
agissements, toutefois sans succès.
Ce
comportement obsessionnel de
PERSONNE1.) aurait gravement affecté sa tranquillité.
Au vu des pièces et documents soumis par la plaignante aux agents de police, ces
derniers ont pu constater que le prévenu PERSONNE1.) a envoyé à plusieurs
reprises des messages intimidants et insultants à PERSONNE2.). Il ressort
également des conversations Whatsapp et Snapchat que le prévenu a contacté
PERSONNE2.) de manière répétée, laquelle a explicitement indiqué qu’elle ne
voulait plus de contact avec lui.
Lors de son audition, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de ne pas faire des
déclarations.
Il résulte du procès-verbal n°10656 qu’à l’issue de l’audition du beau-père de la
plaignante PERSONNE2.), PERSONNE3.), suite à des reproches formulés par
PERSONNE1.) à son encontre, concernant des fausses déclarations faites devant
la police, PERSONNE3.) a en date du 8 février 2022 porté plainte contre
PERSONNE1.), alors que ce dernier l’aurait menacé par écrit. A l’appui de sa
plainte, il a relaté qu’au courant du mois de novembre ou décembre 2021, sa fille
PERSONNE2.) a rendu visite à PERSONNE1.) qui se trouvait en détention à
ADRESSE2.). Lors de cette visite, PERSONNE1.) lui aurait donné un courrier
adressé à PERSONNE3.), dans lequel il aurait écrit « so dem FDP, dass ech
Souldjers iwweral an ADRESSE5.) hun » et «so him za soll mech vun der Saach
eraus huelen sos 1 Dach ass eng Fußballequipe umn ADRESSE3.) ». Le plaignant
a précisé qu’il a pris au sérieux les menaces au vu de l’énergie criminelle de
PERSONNE1.).
Lors de son audition du même jour, PERSONNE2.) a confirmé que lors de la visite
à ADRESSE2.) de PERSONNE1.), au courant du mois de novembre ou de
décembre 2021, ce dernier lui a donné un courrier contenant les propos tels que
repris ci-dessus et adressé à son beau-père PERSONNE3.).
Confronté avec les reproches en date du 2 février 2023, PERSONNE1.) a contesté
avoir rédigé le courrier contenant les menaces. Il n’aurait jamais vu ce document et
n’aurait jamais donné un quelconque courrier à PERSONNE2.).
Il résulte du procès-verbal n°45271-1089/2923, qu’en date du 28 juin 2022,
PERSONNE2.) s’est de nouveau présentée auprès du Commissariat d’Esch-sur-
Alzette, afin de porter plainte contre PERSONNE1.), lequel n’aurait cessé de la
harceler. A l’appui de sa plainte, elle a relaté que PERSONNE1.) se trouvait toujours
à ADRESSE2.), mais qu’il la contactait constamment par messages et appels
téléphoniques, tous les soirs entre 21 et 22 heures, et cela toujours à 5 ou 10
reprises. En date du 17 juin 2022, il aurait également contacté sa sœur. En outre, il
l’aurait contactée via la plateforme Instagram et l’aurait insultée de « Hure ».
Le 24 juin 2022, elle aurait été contactée par PERSONNE1.) avec le profil
« PERSONNE5.) » via la plateforme Facebook en lui écrivant notamment qu'elle
devrait lui rendre visite et qu'il lui arriverait sinon quelque chose.
Sur question des agents de police, PERSONNE2.) a précisé qu’elle a bloqué tous
les numéros et profils utilisés par PERSONNE1.) afin de la contacter pour retrouver
finalement sa paix et tranquilité.
Confronté avec les faits par la police, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de
ne pas faire des déclarations.
Il résulte du procès-verbal n°12326/2023 qu’en date du 3 mai 2023, PERSONNE2.)
s’est présentée ensemble avec PERSONNE3.) au Commissariat d’Esch-sur-Alzette
afin de porter plainte contre PERSONNE1.). PERSONNE2.) aurait trouvé dans sa
boîte à lettre un courrier daté du 26 avril 2023 et rédigé par le prévenu, dans lequel
ce dernier aurait menacé à la fois PERSONNE2.) à la fois PERSONNE3.).
PERSONNE2.) a confirmé avoir pu identifier l’écriture de PERSONNE1.).
Le courrier remis aux agents de police contenait les propos suivants adressés à
PERSONNE2.) :
-
« Wells du dech getraut hues an erem dain Wuet net gehaalen hues, waerts de
ze spieren kreien soubaal ech sin »
-
«Ech well et den gudden Wee alles klären mat der die Saachen weu nach
opsinn, also meng Sachen sinn safe gudd gesechert sou wie meng 9M»
-
«Ech well net dass de eng schlecht Iwerraschung kriss»
-
« Dat hei ass keng Menance „Drohung" mais en Verspriechen dass wanns du
dessen breif lies an ech dech net bei mir mells dass ech dech nie waert
lasslossen»,
-
« Wanns de wieder sou mess, waerts de bezuelen»,
-
«Wanns de nascht mess PERSONNE2.) ech selwer verspriechen der, dass du
et dain Liewen lang waerts bereien! An soubaal ech do sin waert ech da och
weisen wats du den 1 Februar gemeet hues. Dieu il pardonne mais il n'oublie
pas ».
Le courrier contenait en outre des propos adressés à PERSONNE3.) prenant la
teneur suivante :
-
«Sain Dag kennt iechedwann dass za sain ganzen Liewen weart bereien. So
him za soll freu dass him oder sengen Kanner naischt geschitt ass, oder nach
net. Du wees et selwer dass wann ech eppes soe, dass ech et och maachen
ouni ze zidderen»
-
« Sain dach kent iejend wann dass za sain ganzen Liewen waert bereien»
-
«So him za soll freu dass him oder sengen Kanner näischt geschitt ass, oder
nach net…. du wees et selwa dass wann ech eppes soen, dass ech et och maan
euni ze zidderen».
Le courrier était en outre signé par les initiales « F.P. ».
Les plaignants ont confirmé qu’ils ont pris les menaces au sérieux et qu’ils avaient
peur des agissements de PERSONNE1.) et craignaient un passage à l’acte.
A l’audience publique du 11 janvier 2024, les témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont confirmé, sous la foi du serment, leurs déclarations policières.
Sur question du Tribunal, ils ont, tous les deux, confirmé avoir pris les menaces au
sérieux craignant un passage facile à l’acte, au vu du comportement imprévisible et
de l’énergie criminelle du prévenu.
PERSONNE2.) a encore précisé qu’elle était fortement affectée et perturbée par les
agissements de PERSONNE1.) et qu’elle souhaitait finalement retrouver sa paix.
La matérialité des faits reprochés au prévenu résulte à suffisance des éléments du
dossier répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans les
procès-verbaux dressés en cause, les déclarations des témoins, réitérées sous la
foi du serment à l’audience publique, l’exploitation des courriers saisis, ainsi que
des débats menés à l’audience.
Le Tribunal tient à souligner qu’il y a lieu de modifier les circonstances de temps
des infractions libellées sub II. 1. et 2., en ce que les faits ont été commis entre le
mois de novembre et de décembre 2021 et non le 8 février 2022, date qui constitue
le jour de la plainte.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :
comme auteur, ayant commis les infractions lui-même
I. entre le 1er février 2022 et le 4 mars 2022 à ADRESSE3.),
1. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû
savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE4.), par des messages sms répétés et intempestifs, en lui écrivant
notamment les messages mentionnés au procès-verbal n o209/2022 du 4 mars
2022 dressé par la Police Grand-Ducale, ainsi qu'en l'appelant à de
nombreuses reprises à partir du numéro de la prison, alors qu'il savait ou
aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité
de PERSONNE2.), préqualifiée ;
2. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection
de la vie privée
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelé par des messages
écrits,
en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné
PERSONNE2.)
préqualifiée, notamment en lui envoyant de nombreux messages par sms,
dont notamment les messages mentionnés au procès-verbal n o 209/2022 du
4 mars 2022 dressé par la Police Grand-Ducale ;
II. entre le mois de novembre et décembre 2021, à ADRESSE3.),
1. en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou
de condition,
en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE3.), né le
DATE3.), en lui écrivant notamment :
« so dem FDP, dass ech Souldjers iwweral an ADRESSE5.) hun »,
partant sans ordre ou condition ;
2. en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat
contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat
PERSONNE3.),
préqualifié, en lui écrivant notamment :
« so him za soll mech vun der Saach eraus huelen sos 1 Dach ass eng
Fußballequipe umn ADRESSE3.) » ,
partant avec ordre ou condition ;
Ill. entre le 17 et le 26 juin 2022, à ADRESSE3.),
1. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû
savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, par
des messages sms répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment les
messages mentionnés au procès-verbal n o 45271-1089/2023 du 25 janvier
2023 dressé par la Police Grand-Ducale, ainsi qu'en l'appelant à de
nombreuses reprises à partir du numéro de la prison sinon à partir d'un
téléphone trouvé en prison, entre 21.00 et 22.00 heures le soir, alors qu'il
savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée ;
2. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection
de la vie privée
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelé par des messages
écrits,
en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné
PERSONNE2.)
préqualifiée, notamment en lui envoyant de nombreux messages par sms,
dont notamment les messages mentionnés au procès-verbal no. 45271-
1089/2023 du 25 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale ;
3. en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat
contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE2.), préqualifiée,
en lui écrivant notamment qu'elle devrait rendre visite à PERSONNE4.) et qu'il
lui arriverait sinon quelque chose,
partant avec ordre ou condition ;
IV. en date du 3 mai 2023, à ADRESSE3.),
1. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû
savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, par
des messages sms répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment les
messages mentionnés au procès-verbal n o 12326/2023 du 7 mai 2023 dressé
par la Police Grand-Ducale, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de PERSONNE2.),
préqualifiée ;
2. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection
de la vie privée
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelé par des messages
écrits,
en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné
PERSONNE2.)
préqualifiée, notamment en lui envoyant de nombreux messages par sms,
dont notamment les messages mentionnés au procès-verbal n o 12326/2023
du 7 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale;
3. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou
de condition,
en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE2.), préqualifiée,
en lui écrivant notamment :
« Wells du dech getraut hues an erem dain Wuet net gehaalen hues, waerts
de ze spieren kreien soubaal ech sin »,
«Ech well et den gudden Wee alles klären mat der die Saachen weu nach
opsinn, also meng Sachen sinn safe gudd gesechert sou wie meng 9M»,
«Ech well net dass de eng schlecht Iwerraschung kriss» ,
partant sans ordre ou condition ;
4. en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat
contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE2.), préqualifiée,
en lui écrivant notamment
« Dat hei ass keng Menance „Drohung" mais en Verspriechen dass wanns du
dessen breif lies an ech dech net bei mir mells dass ech dech nie waert
lasslossen»,
« Wanns de wieder sou mess, waerts de bezuelen»,
«Wanns de nascht mess PERSONNE2.) ech selwer verspriechen der, dass du
et dain Liewen lang waerts bereien! An soubaal ech do sin waert ech da och
weisen wats du den 1 Februar gemeet hues. Dieu il pardonne mais il n'oublie
pas »,
partant avec ordre ou condition ;
5. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou
de condition,
en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE3.), préqualifié,
en lui écrivant notamment :
«Sain Dag kennt iechedwann dass za sain ganzen Liewen weart bereien. So
him za soll freu dass him oder sengen Kanner naischt geschitt ass, oder nach
net. Du wees et selwer dass wann ech eppes soe, dass ech et och maachen
ouni ze zidderen»,
« Sain dach kent iejend wann dass za sain ganzen Liewen waert bereien»,
«So him za soll freu dass him oder sengen Kanner näischt geschitt ass, oder
nach net…. du wees et selwa dass wann ech eppes soen, dass ech et och
maan euni ze zidderen»,
ainsi qu'en soulignant dans son courrier qu'il était en possession d'un pistolet
9MM,
partant sans ordre ou condition. »
La peine :
Les infractions de harcèlement obsessionnel au sens de l’article 442-2 du Code
pénal et les infractions à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection
de la vie privée sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans
une intention délictuelle unique. Ces groupes d’infractions sont en concours réel
avec les autres infractions retenues à charge du prévenu qui sont également en
concours réel entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 sanctionne d’un emprisonnement de huit jours
à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement,
le fait d’inquiéter ou d’importuner sciemment une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou de la harceler par des messages écrits ou
autres.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du
Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une
amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 327 alinéa 1er du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales
d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou
sous condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 5.000 euros.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces d’un attentat
contre les personnes punissables d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre
ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende
de 500 euros à 3.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 327 alinéa 1er du Code
pénal.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation de PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 20 mois et à une amende de 1.500 euros.
Il y encore lieu d’ordonner la confiscation définitive des objets suivants :
-
fiche contenant des menaces écrites par PERSONNE1.) et adressée à l’égard
de PERSONNE3.), saisie suivant procès-verbal n°10657 du 8 février 2022 de la
Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette,
-
courrier
manuscrit
par
PERSONNE1.),
saisi
suivant
procès-verbal
n°12329/2023 du 3 mai 2023 de la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Esch/Alzette.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard
du prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de vingt (20) mois,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 18,62 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
o r d o n n e
la confiscation définitive des objets suivants :
-
fiche contenant des menaces écrites par PERSONNE1.) et adressée à l’égard
de PERSONNE3.), saisie suivant procès-verbal n°10657 du 8 février 2022 de la
Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette,
-
courrier
manuscrit
par
PERSONNE1.),
saisi
suivant
procès-verbal
n°12329/2023 du 3 mai 2023 de la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Esch/Alzette.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 327 et
442-2 du Code pénal, des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection
de la vie privée, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Sylvie BERNARDO,
substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.