Court acquits defendant on unproven charges but convicts on proven assault and orders civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant on charges of attempted attacks and property damage that were not substantiated by evidence. Conversely, it convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity, imposing a suspended prison sentence, a fine, and civil liability. The court ruled that the civil claim for bodily injury was valid and ordered payment of 1,000 euros to the private party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 60, 66, 327, 398, 399 et 528 du Code pénal; articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court must distinguish between proven and unproven charges, acquitting the accused on the former while convicting on the latter, and separately adjudicating civil compensation for bodily harm based on the established criminal facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 309 /2024
Not. 24260/23/CD
1 x
ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE4.),
partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 21 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 11 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
coups et blessures volontaires au conjoint ou au conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement; menaces d’attentat par
gestes à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle
il vit ou a vécu habituellement; menaces d’attentat verbales à l’égard du
conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement et à l’égard d’un descendant légitime, naturel ou adoptif de
quatorze ans ou plus; menaces d’attentat verbales ; coups et blessures
volontaires
ayant
entraîné
une
incapacité
de
travail
personnel ;
endommagement, destruction ou détérioration volontaire de biens mobiliers.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.) lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se
taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, pour réclamer préparation de son préjudice accru.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2023 (not. 24260/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
AU PENAL :
Vu l’information donnée par courrier du 21 décembre 2023 à la Caisse Nationale de
Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 10159/2022 du 10 janvier 2022 de la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le rapport numéro 10536-512/2022 du 21 septembre 2022 de la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le procès-verbal numéro 12036/2023 du 16 avril 2023 de la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Entendus les déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à
l’audience publique du 11 janvier 2024.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes:
«comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) pendant l'année 2021, à ADRESSE5.) à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes
1) en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son
conjoint, PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE7.), notamment en lui
donnant des coups ainsi qu'en lui occasionnant des blessures ;
2) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes,
punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six
mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé,
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat son conjoint PERSONNE4.),
préqualifiée, notamment en la menaçant à l'aide d'un couteau ;
II) le 10 janvier 2022 vers 06.07 heures à ADRESSE5.), à ADRESSE6.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes
ou propriétés, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé,
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat son conjoint PERSONNE4.),
préqualifiée, en lui disant notamment qu'il les tuerait s'ils quittaient l'appartement,
tout en ayant un couteau dans la main, partant avec ordre ou condition ;
2) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes
ou propriétés, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à un descendant légitime,
naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat son fils PERSONNE3.), né
le DATE4.) à ADRESSE8.), en lui disant notamment qu'il les tuerait s'ils quittaient
l'appartement, tout en ayant un couteau dans la main, partant avec ordre ou
condition ;
3) en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes
ou propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), en lui disant notamment qu'il les tuerait s'ils quittaient
l'appartement, tout en ayant un couteau dans la main, partant avec ordre ou
condition ;
4) en infraction à l'article 399 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance
que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui donnant de multiples coups sur le
côté gauche de la tête, en plein visage, à l'arrière de la tête, sur la poitrine ainsi que
dans le bas du dos,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel ;
III) le 15 avril 2023 vers 22.35 heures sur la ADRESSE9.), à hauteur du
numéroNUMERO1.), à ADRESSE10.) sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 399 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance
que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui donnant un coup de poing sur le côté
gauche du visage, malgré un avertissement qui lui a été notifié en date du 5
septembre 2022,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel ;
2) en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
avec la circonstance que la destruction a été opérée à l'aide de violence et de
menaces,
en l'espèce, d'avoir volontairement détruit les biens mobiliers de PERSONNE2.),
préqualifié, notamment en détruisant son scooter électrique,
avec la circonstance que la destruction et les dégâts ont été opérés à l'aide de
violences à l'encontre de PERSONNE2.), préqualifié. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction
menée à l’audience publique du 11 janvier 2024, peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°10159/2022 qu’en date du 10 janvier 2022 vers 06.07
heures la police a été dépêchée à se rendre à l’adresse sise à ADRESSE5.). Arrivés
sur les lieux, les agents de police ont pu entendre du bruit venant de l’intérieur d’un
des appartements de l’immeuble se situant à l’adresse précitée. Une personne, qui
a pu être identifiée par la suite comme étant le prévenu PERSONNE1.), portant
dans sa main gauche un couteau de cuisine, leur a répondu. Les agents de police
ont indiqué dans leur rapport, que l’homme en question semblait ne pas se rendre
compte qu’il tenait un couteau dans sa main. Il s’est excusé auprès des policiers et
a expliqué qu’il voulait uniquement se protéger contre sa femme, PERSONNE4.),
et un homme, PERSONNE2.), se trouvant à l’intérieur de l’appartement et lequel
l’aurait attaqué. Sur ordre des policiers, il a immédiatement lâché le couteau.
Après s’être calmé, PERSONNE1.) a expliqué qu’au vu de la séparation de fait de
sa femme PERSONNE4.), il n’était plus inscrit à la prédite adresse, mais y revenait
régulièrement afin de s’occuper de sa femme et de leurs enfants PERSONNE3.),
né le DATE4.), PERSONNE5.), née le DATE5.) et PERSONNE6.), née le DATE6.).
Entendu par les policiers sur les faits, le fils du prévenu, PERSONNE3.), qui était
également sur place lors des faits, a expliqué qu’il s’est réveillé tôt le matin du 10
janvier 2022 pour étudier, lorsqu’il a entendu du bruit ainsi que les pleurs de sa
petite sœur PERSONNE6.), venant du premier étage de l’appartement. Il se serait
ainsi dirigé dans la chambre à coucher de sa mère et aurait vu son père, lequel
aurait été en train de crier et de frapper PERSONNE2.). Ce dernier ne se serait pas
défendu et n’aurait pas frappé PERSONNE1.). PERSONNE3.) a encore expliqué
qu’il s’est mis entre son père et PERSONNE2.), pour que son père cesse de le
frapper. PERSONNE1.) se serait alors dirigé dans la cuisine afin de prendre un
couteau et aurait proféré les paroles suivantes en direction de PERSONNE2.) :
« Ich steche dich ab ». Il aurait également fait des mouvements de couteau. De
nouveau, PERSONNE3.) aurait dû retenir son père afin de calmer la situation. Il a
précisé avoir été sûr que s’il n’avait pas retenu son père, ce dernier aurait
certainement blessé PERSONNE2.) avec le couteau.
PERSONNE3.) a encore indiqué aux policiers que le prévenu PERSONNE1.) avait
déjà il y a un an menacé avec un couteau et frappé PERSONNE4.).
Lors de son audition du 10 janvier 2022, PERSONNE4.) a relaté qu’elle était en
instance de divorce avec PERSONNE1.). La nuit des faits, elle et PERSONNE2.)
auraient été en train de dormir ensemble dans son lit, quand PERSONNE1.) serait
rentré dans la chambre. Elle a expliqué que PERSONNE1.) s’était immédiatement
jeté sur PERSONNE2.) en lui donnant plusieurs coups de poing.
PERSONNE3.) serait intervenu afin de retenir son père. Ce dernier serait monté
dans la cuisine et serait revenu avec un couteau dans sa main et aurait essayé de
donner des coups à PERSONNE2.). Comme leur fils, PERSONNE3.), aurait réussi
à attraper PERSONNE1.), ce dernier aurait même menacé PERSONNE2.) en lui
disant que s’il osait revenir dans l’appartement, il le tuerait. Il aurait par la suite fermé
à clé la porte principale de l’appartement et aurait pris place à côté des escaliers se
trouvant juste à côté de la sortie. Il aurait finalement appelé la police.
PERSONNE4.) a encore expliqué qu’elle aurait demandé alors à PERSONNE1.) de
laisser sortir PERSONNE2.) de l’appartement. PERSONNE1.) lui aurait alors pris
ses clés et lui aurait indiqué à plusieurs reprises que si elle ouvrait la porte, il allait
les tuer tous les deux.
Enfin, elle a encore précisé que c’était la première fois qu’une telle situation est
arrivée. Elle a pourtant admis que PERSONNE1.) l’avait frappée une fois, mais que
cela faisait longtemps. Elle a contesté que le 10 janvier 2022, PERSONNE1.) l’aurait
frappée et a précisé qu’il l’a uniquement repoussée quand elle a essayé de le
séparer d’PERSONNE2.).
Interrogé sur les faits en date du 10 janvier 2022, PERSONNE1.) a relaté qu’il était
en couple avec PERSONNE4.) depuis l’année 2000 et que de cette union sont nés
quatre enfants. Le couple se serait marié en date du 18 octobre 2013. Depuis le
début de leur relation, sa femme aurait connu un problème lié à la consommation
d’alcool, à tel point qu’elle aurait perdu le contrôle de ses actes. La relation aurait
toujours souffert sous cette problématique et beaucoup de discussions se seraient
produites. PERSONNE1.) a expliqué que depuis un certain temps, la situation serait
devenue insupportable pour lui, de sorte qu’il a pris la décision de se séparer de sa
femme et de déménager temporairement. PERSONNE4.) serait restée dans
l’appartement sis à ADRESSE6.) ensemble avec les enfants. Il a pourtant expliqué
que la seule condition de cet arrangement était qu’PERSONNE4.) ne ramène pas
d’autres hommes au domicile des enfants. Ce serait ainsi que le jour des faits, la
situation aurait dégénéré.
Le prévenu a expliqué qu’il disposait encore des clés de l’appartement et y passait
tous les jours afin de s’occuper des enfants, quand PERSONNE4.) travaillait les
soirs. Il a indiqué que le couple avait encore des relations sexuelles de manière
régulière.
Le jour des faits, avant de reprendre le travail tôt le matin, il est passé au domicile
de ses enfants à ADRESSE6.) afin de récupérer quelques affaires lui appartenant.
Il aurait ouvert toutes les chambres afin de se rassurer que ses enfants allaient bien.
Lorsqu’il aurait ouvert la porte de la chambre de sa femme, il se serait aperçu que
sa femme se serait trouvée dans le lit ensemble avec un homme et leur fille
PERSONNE6.), âgée à l’époque de 6 ans. Ni PERSONNE4.), ni PERSONNE2.)
n’auraient porté de vêtements. Il a précisé que cette image l’aurait mis tellement en
colère qu’il aurait perdu le contrôle.
PERSONNE4.) et PERSONNE2.) se seraient réveillés et quand PERSONNE2.) se
serait rendu compte de la présence de PERSONNE1.) dans la chambre, il se serait
immédiatement mis debout devant lui. Le prévenu a expliqué qu’il a donné deux
coups de poing dans le visage d’PERSONNE2.), lequel a essayé de se défendre
en lui portant des coups de poings mais sans succès. PERSONNE2.) aurait par la
suite essayé de prendre ses jambes, afin de le jeter à terre, et lui aurait basculé
contre l’armoire de la chambre. Par la suite, PERSONNE2.) aurait pris son bras
gauche, mais PERSONNE1.) aurait réussi à se défaire, mais il aurait toutefois subi
des blessures suite à cette altercation. Après qu’PERSONNE4.) se serait mise entre
les deux hommes, il serait de suite monté les escaliers afin d’aller chercher un
couteau dans la cuisine, alors qu’il n’aurait pas pu accepter de se faire agresser
dans sa propre maison. Il serait ainsi descendu dans la chambre toujours en tenant
le couteau dans sa main. A cet instant, son fils PERSONNE3.) serait sorti de sa
chambre et l’aurait retenu. Il aurait dès lors appelé la police et aurait fermé à clé la
porte de l’appartement afin d’éviter qu’PERSONNE2.) ne parte. Il aurait voulu que
ce dernier soit tenu responsable pour ses actes. PERSONNE1.) a expliqué qu’il
aurait dit à PERSONNE2.) et PERSONNE4.) qu’ils devaient rester à l’intérieur et
qu’ils ne pouvaient pas sortir.
PERSONNE1.)
a
pourtant
contesté
avoir
menacé
PERSONNE4.)
et
PERSONNE2.). A aucun moment, il n’aurait eu l’intention de blesser PERSONNE2.)
avec le couteau, il aurait uniquement voulu lui faire peur. Il aurait pris le couteau
pour sa propre défense.
PERSONNE2.) a déclaré le 10 janvier 2022 que le jour des faits, il aurait été invité
par PERSONNE4.) afin d’y passer la nuit chez elle. Ils auraient été dans le lit en
train de dormir, ensemble avec la petite fille PERSONNE6.), quand ils auraient
entendu quelqu’un rentrer dans l’appartement. PERSONNE1.) serait rentré dans la
chambre, se serait tout de suite mis à hurler et se serait dirigé vers lui et l’aurait
frappé en lui donnant des coups sur le côté gauche de sa tête, au visage, à l’arrière
de la tête, sur la poitrine et dans le dos. Pendant l’altercation, le fils, PERSONNE3.),
se serait mis entre les deux hommes et aurait essayé de retenir son père.
PERSONNE2.) a expliqué qu’afin d’éviter d’autres coups, il s’est enfuit dans le
couloir de l’appartement pour prendre sa veste et pour quitter les lieux. Toutefois,
PERSONNE1.) aurait fermé à clé la porte d’entrée. Pendant l’altercation, le fils,
PERSONNE3.), se serait mis entre les deux hommes et aurait essayé de retenir
son père.
PERSONNE2.) a précisé que le prévenu voulait l’attaquer avec un couteau et le
menaçait de mort. PERSONNE1.) lui aurait également indiqué qu’il ne pouvait pas
quitter l’appartement, tout en tendant le couteau dans sa main. A plusieurs reprises,
il l’aurait menacé de le tuer et aurait essayé de l’attraper. PERSONNE1.) aurait en
outre fait des gestes imitant des coups de couteau dans sa direction.
Suivant certificat médical établi en date du 10 janvier 2022, le Docteur
PERSONNE7.) a retenu les lésions suivantes dans le chef d’PERSONNE2.) :
-
un œdème en regard de l’os zygomatique G,
-
une douleur à la palpation de la branche ascendante mandibulaire G ainsi
qu’à la mobilisation de la mâchoire justifiant un complétement radiologique,
-
une plaie punctiforme superficielle de la joue G.
Il résulte encore du procès-verbal n°12036/2023 que la police a été dépêchée le 15
avril 2023 à se rendre à la ADRESSE11.) à ADRESSE10.) en raison d’une
altercation violente entre plusieurs personnes. Arrivés sur les lieux, les agents de
police ont pu retrouver le plaignant, PERSONNE2.), lequel aurait été attaqué par
deux personnes ayant pris la fuite. PERSONNE2.) a pu identifier un des agresseurs
comme étant le prévenu PERSONNE1.). Lors de cette agression, son scooter
électrique aurait également été endommagé.
Lors de son audition, PERSONNE2.) a indiqué que le 15 avril 2023, il se trouvait à
hauteur de l’immeuble n°ADRESSE9.), à ADRESSE10.), quand il s’est aperçu de
la présence de PERSONNE1.) et d’une deuxième personne inconnue, de sorte qu’il
voulait traverser la rue en direction ADRESSE11.) afin de les éviter. Lorsqu’il se
serait arrêté au feu rouge, il se serait aperçu que les deux hommes auraient couru
dans sa direction et auraient commencé à hurler. PERSONNE1.) aurait donné un
coup de poing dans son visage et la deuxième personne aurait également
commencé à le frapper à l’aide d’une bouteille de vin. Il serait tombé à terre et aurait
reçu d’autres coups. Finalement, il aurait réussi à se libérer et aurait pris la fuite.
Ainsi, PERSONNE1.) aurait pris le scooter électrique délaissé et l’aurait jeté dans
le dos d’PERSONNE2.).
Il résulte du certificat médical établi par le Docteur PERSONNE8.) établi en date du
10 janvier 2023 qu’PERSONNE2.) a subi des blessures au niveau de sa tête, son
dos et sa main gauche. Le Docteur a retenu une ITT de 7 jours (16 avril 2023 – 22
avril 2023).
Lors de son audition en date du 9 mai 2023, PERSONNE1.) a contesté avoir été
l’auteur des faits du 15 avril 2023. Il n’aurait pas été au Luxembourg le jour des faits,
alors qu’il se serait trouvé en Belgique du 15 avril 2023 au 16 avril 2023. Il a relaté
qu’il connaissait PERSONNE2.) alors qu’il entretenait une relation adultérine avec
sa femme. Il n’aurait pas de contact avec lui, alors qu’il travaillait à l’étranger. Il a
encore expliqué qu’à chaque fois qu’il rencontrait PERSONNE2.), ce dernier
essayait de le provoquer.
A l’audience publique du 11 janvier 2024, PERSONNE3.) a déclaré sous la foi du
serment que le jour des faits du 10 janvier 2022, son père PERSONNE1.) avait une
altercation avec PERSONNE2.) dans la chambre à coucher de sa mère
PERSONNE4.). Il aurait dû se mettre entre les deux hommes et retirer son père à
plusieurs reprises, afin qu’il cesse de frapper PERSONNE2.). Sur question du
Tribunal, il a confirmé que PERSONNE1.) a frappé PERSONNE2.) et qu’il tenait
dans sa main un couteau. Toutefois, il n’aurait pas entendu des menaces que son
père lui aurait adressées. Il n’a pas pu témoigner de menaces proférées à l’encontre
d’PERSONNE4.).
PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment se référer à ses déclarations faites
devant la police. Il a précisé que le 10 janvier 2022, il était invité par PERSONNE4.)
de passer la nuit chez elle. Le matin vers 06.00 heures, il aurait été réveillé par le
prévenu, lequel lui aurait donné plusieurs coups de poing. PERSONNE3.) serait
venu au secours afin de retirer PERSONNE1.). Ce dernier serait par la suite allé
dans la cuisine afin de prendre un couteau. Il aurait fermé la porte à clé, pour que
personne ne puisse sortir de l’appartement et aurait gardé les clés sur lui.
Sur question du Tribunal, il a indiqué que PERSONNE1.) ne l’a pas touché pas avec
le couteau, mais qu’il l’a menacé en disant « si tu reviens dans l’appartement, je
vais te tuer ». Le témoin a précisé avoir pris les menaces au sérieux vu le fait qu’il
venait de se faire taper à plusieurs reprises par le prévenu, lequel venait
d’apprendre la relation entre PERSONNE2.) et PERSONNE4.).
Sur question du Tribunal, il ne pouvait pas donner d’indications sur des menaces
que PERSONNE1.) aurait adressé à PERSONNE4.), étant donné qu’ils auraient
parlé en langue portugaise.
Concernant les faits du 15 avril 2023, PERSONNE2.) a rappelé que ce soir il était à
ADRESSE10.) et roulait avec son scooter électrique. De loin, il aurait vu le prévenu
ensemble avec un ami à lui, qu’il n’aurait pas connu. Afin de l’éviter, il aurait voulu
traverser la rue en direction de la ADRESSE11.). Les deux hommes se seraient
toutefois dirigés dans sa direction et PERSONNE1.) aurait commencé à lui donner
des coups. L’autre personne l’aurait également frappé avec une bouteille de vin. Il
serait tombé par terre et aurait de nouveau reçu des coups. Il se serait toutefois
redressé et aurait pris la fuite. PERSONNE1.) lui aurait jeté son scooter dans le dos.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a relaté qu’PERSONNE4.) a présenté
PERSONNE2.) comme refugié. Il aurait été nourri et hébergé par la famille et aurait
même participé à quelques fêtes en famille. PERSONNE4.) lui aurait même donné
de l’argent.
Le jour des faits, soit le 10 janvier 2022, il serait venu à l’appartement et aurait
surpris PERSONNE4.) et PERSONNE2.) qui auraient été en train d’avoir un rapport
sexuel. Il se serait fâché alors que sa petite fille PERSONNE6.), âgée de 6 ans, se
trouvait également dans le lit et qu’ils n’auraient pas respecté la sphère privée de la
fille.
Il a expliqué qu’PERSONNE2.) aurait pris ses pieds afin de le faire tomber, de sorte
qu’il se serait défendu en lui donnant des coups. Il n’aurait pas pu accepter de se
faire agresser dans sa propre maison, de sorte qu’il aurait pris le couteau de la
cuisine afin de calmer la situation. Il a toutefois contesté, sur question du Tribunal,
avoir pointé avec le couteau en direction d’PERSONNE2.), il voulait uniquement lui
faire peur.
En ce qui concerne les faits du 15 avril 2023, il a contesté en avoir été l’auteur. Il a
expliqué qu’il se trouvait en Belgique, ensemble avec une femme qui ne pouvait pas
en témoigner à l’audience publique, alors qu’elle était, à l’époque, dans une relation
avec un autre homme.
Le Ministère Public a demandé d’acquitter le prévenu des infractions libellées sub I.
et II. 1 et 2., faute d’éléments suffisants se dégageant du dossier répressif.
Toutefois, au vu des dépositions des témoins à l’audience publique, et des éléments
du dossier, les infractions libellées sub II. 3., 4., et III. 1. et 2., seraient à retenir dans
le chef du prévenu.
Le mandataire du prévenu, Maître Cristina PEIXOTO, s’est rallié aux conclusions
du Parquet en ce qui concerne les infractions libellées sub I. et II. 1. et 2., et a par
conséquent demandé d’acquitter son mandant de ces préventions.
En ce qui concerne les infractions libellées sub II. 3 et 4, Maître Cristina PEIXOTO
a fait valoir que les déclarations de la victime PERSONNE2.) à l’audience publique,
ne seraient pas constantes et devraient dès lors être écartées par le Tribunal. Ainsi,
il ne serait pas établi que le prévenu a menacé de mort PERSONNE2.).
En ce qui concerne l’infraction sub II. 4., Maître PEIXOTO a invoqué à titre principal
la légitime défense et à titre subsidiaire la provocation, pour conclure à
l’acquittement de son mandant, au motif que PERSONNE1.) se serait défendu
contre l’attaque d’PERSONNE2.) en lui donnant plusieurs coups.
A titre très subsidiaire, elle a relevé que les coups portés par son mandant n’auraient
pas provoqué une incapacité de travail dans le chef d’PERSONNE2.), de sorte que
la circonstance aggravante telle que prévue par l’article 399 alinéa 1er du Code
pénal ne serait pas établie.
En ce qui concerne les infractions libellées sub. III., Maître Cristina PEIXOTO a
demandé d’acquitter son mandant de cette infraction, alors que les déclarations
d’PERSONNE2.) ne seraient ni constantes ni crédibles et ne sauraient partant pas
suffire pour seul élément de preuve en l’espèce, afin d’identifier PERSONNE1.)
comme auteur des faits.
En tout état de cause, PERSONNE1.) se serait trouvé le jour des faits en Belgique.
A l’appui de ses développements Maître Cristina PEIXOTO a versé une attestation
testimoniale établie par PERSONNE9.), et a précisé qu’une erreur matérielle s’y
serait glissée quant à la date du 15 avril 2022.
II. En droit
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière
répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond
apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises
et que les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui
bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et
189 du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne
s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois,
Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du
fait).
I. Les infractions de coups et blessures et de menaces libellées sub I. 1. et
2. Au vu des contestations du prévenu, des déclarations du témoin PERSONNE3.) à
l’audience publique, selon lesquelles il a confirmé que son père, le prévenu, n’a pas
porté des coups et faits des blessures à sa mère, PERSONNE4.), des éléments
imprécis, de l’absence de déposition d’PERSONNE4.), en sa qualité de témoin et
de victime, le Tribunal estime que les seules déclarations faites par PERSONNE3.)
auprès de la Police, renseignant que PERSONNE1.) aurait prétendument donné
des coups à PERSONNE4.) et l’aurait menacée avec un couteau, « il y a un an »,
ne permettent pas, en l’absence de tout autre élément de preuve, de retenir à l’abri
de tout doute, que le prévenu PERSONNE1.) a commis cette infraction.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter des
infractions libellées sub I. 1. et 2.
II. Quant aux infractions libellées sub. II.
1. Quant aux menaces libellées sub 1. et 2.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir menacé de mort, le 10 janvier
2022, son fils PERSONNE3.) ainsi que son conjoint PERSONNE4.).
Le Tribunal constate toutefois qu’au vu des contestations de PERSONNE1.) tout au
long de la procédure, ainsi qu’à l’audience publique, des dépositions de
PERSONNE3.) sous la foi du serment à l’audience publique, confirmant que ni lui,
ni sa mère PERSONNE4.) n’ont été menacés par PERSONNE1.), aucun autre
élément objectif du dossier ne permet de retenir le prévenu dans les liens des
préventions telles que libellées sub II. 1. et 2. par le Ministère Public.
2. Quant à l’infraction de menaces libellée sub II. 3.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir menacé verbalement
d’un attentat, le 10 janvier 2022, PERSONNE2.), avec ordre ou sous condition.
Aux termes de l’article 327, alinéa 1er du Code pénal « quiconque aura, soit
verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de
six mois à cinq ans et d’une amende de 500 € à 5.000 € ».
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer
une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et
immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire
craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction
de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée,
qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme
qu’elle est susceptible de provoquer.
Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer
une crainte sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat
et il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre
sa réalisation. La menace doit être dirigée contre une personne déterminée, il faut
qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme
qu’elle est susceptible de provoquer (CSJ corr., 17 mai 2011, n° 257/11 V).
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant,
à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de
menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la
menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but
que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas
l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code
pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).
Au vu des des déclarations d’PERSONNE2.) lors de son audition policière, réitérées
sous la foi du serment à l’audience publique, qui revêtent un caractère constant et
cohérent, ensemble les déclarations du prévenu lui-même qui a précisé à l’audience
avoir voulu faire peur à PERSONNE2.) en tenant le couteau dans sa main, la
matérialité des faits mis à charge du prévenu est établie.
En outre PERSONNE2.) a précisé, sur question du Tribunal, qu’il a pris au sérieux
les menaces de PERSONNE1.). Par conséquent, et au vu des circonstances dans
lesquelles ces menaces ont été proférées, à savoir dans le cadre d’une altercation
violente, à l’issue de laquelle le prévenu tenait un couteau dans la main, le Tribunal
estime qu’il est partant établi à suffisance qu’PERSONNE2.) avait nécessairement
peur pour son intégrité physique.
Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a
menacé verbalement PERSONNE2.), en lui disant qu’il le tuerait s’il reviendrait à
l’appartement, tout en ayant un couteau dans sa main, partant avec ordre ou sous
condition.
Il y a toutefois lieu de modifier le libellé de l’infraction en ce que le prévenu a indiqué
à PERSONNE2.), qu’il les tuerait s’ils revenaient à l’appartement, et non qu’il les
tuerait s’ils quittaient l’appartement.
3. Quant aux coups et blessures volontaires
Il résulte de l’instruction menée à l’audience, des déclarations des témoins sous la
foi du serment, ainsi que des aveux du prévenu à l’audience publique, que
PERSONNE1.) a donné des coups à PERSONNE2.).
Le Tribunal relève que l’incapacité de travail à prendre en considération au point de
vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des
blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un
travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles
398-410, no 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal n’est
ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en
l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
Or, en l’espèce, le Docteur PERSONNE7.) a certes constaté la présence de
blessures subies par PERSONNE2.) mais n’a pas retenu une incapacité de travail
dans le chef de ce dernier. Aucun autre certificat médical n’est versé au dossier.
Au vu de l’absence d’un certificat médical attestant une incapacité de travail dans
son chef et de pièces documentant les blessures subies par PERSONNE2.) suite à
l’attaque de PERSONNE1.), telles des photographies annexées au dossier
répressif, le Tribunal estime qu’au vu de l’étendue des lésions subies par
PERSONNE2.), les blessures subies ne justifient pas objectivement une incapacité
de travail.
Le Tribunal tient à soulever que c’est la saisine qui crée le lien d’instance, et que la
juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres
personnes. Elle rappelle encore que la qualification donnée aux faits dans l’acte
introductif d’instance ne lie pas le juge de fond. Tant les juridictions d’instruction,
que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification
provisoire. Il appartient aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la
défense, de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger,
compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même si la nouvelle
qualification implique l’existence d’autres éléments que cette dernière. Le juge n’a
ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les mêmes que
ceux qui fondaient la poursuite.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire application de l’article 398 du Code
pénal, alors qu’il est établi en cause que le prévenu PERSONNE1.) a donné des
coups et fait des blessures à PERSONNE2.), sans que ce dernier ne soit atteint
d’une incapacité de travail.
Quant au moyen de la légitime défense invoqué par PERSONNE1.), le Tribunal se
réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : « il n’y a ni crime, ni délit,
lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité
actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ».
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification
d'un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être données :
-
le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la
possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,
-
l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression
se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction,
-
l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir
une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et
indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas
disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (MERLE et VITU: les
faits justificatifs de l’infraction, no.385).
PERSONNE1.) a déclaré avoir été attaqué par PERSONNE2.) en date du 10 janvier
2022, alors qu’il aurait essayé de prendre ses jambes afin de le faire tomber par
terre, de sorte que PERSONNE1.) lui aurait porté des coups afin de se défendre
contre cette agression. Le Tribunal estime toutefois que le déroulement des faits
tel que décrit par PERSONNE1.) à l’audience publique, n’est, d’une part, pas
constant et diffère de ses propres déclarations faites devant la police et n’est,
d’autre part, corroboré par aucun élément du dossier répressif.
Bien au contraire, les déclarations de PERSONNE1.) sont contredites tant par les
dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin PERSONNE2.), que par
celles du témoin PERSONNE3.), lequel a, sur question du Tribunal, déclaré qu’il n’a
pas vu qu’PERSONNE2.) aurait attaqué PERSONNE1.).
Il s’ensuit que la condition de l’attaque violente de nature à créer la possibilité
raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu fait défaut en l’espèce.
Pour être complet, en tout état de cause, à supposer une telle attaque existante, la
réaction de PERSONNE1.) était disproportionnée, ce dernier ayant porté de
nombreux coups à PERSONNE2.).
Par conséquent, PERSONNE1.) ne saurait pas se prévaloir de la légitime défense.
La défense a plaidé en ordre subsidiaire l'excuse de la provocation au bénéfice du
prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups
sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves
envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites,
conformément aux dispositions de l'article 414.
La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à
porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il
convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur
une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle
doit être grave.
La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain
cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive
impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit
Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22).
Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la
volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette
répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v°
coups et blessures n° 69).
Au vu des développements infra, il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait été, à un
quelconque moment, exposé à une violence grave envers sa personne, susceptible
de justifier ses agissements à l’égard d’PERSONNE2.), de sorte que l’excuse de
provocation ne saurait être retenue dans son chef.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir le
prévenu dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires à l’égard
d’PERSONNE2.), sans lui causer une incapacité de travail.
Il y a également lieu de modifier le libellé de l’infraction sub 4. en ce sens.
III. Quant aux infractions libellées sub III.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 15 avril 2023, porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE2.) et d’avoir détruit le scooter électrique
appartenant à PERSONNE2.).
A l’audience publique du 11 janvier 2023, la défense a versé une attestation
testimoniale d’PERSONNE9.) afin de prouver que le prévenu se trouvait au jour des
faits à l’étranger de sorte qu’il n’aurait pu pas être l’auteur des faits du 15 avril 2023.
PERSONNE9.) a écrit dans cette attestation qu’elle était le « 15/4/2022 » avec le
prévenu PERSONNE1.) à ADRESSE12.), alors que les faits reprochés datent du
15 avril 2023. Contrairement à ce qui est soutenu par Maître Cristina PEIXOTO, il
ne saurait s’agir d’une simple erreur matérielle.
Au vu de ce qui précède, et en l’absence d’éléments pouvant corroborer les
développements de la défense, le Tribunal retient que les déclarations du prévenu
relèvent de la pure allégation et ne sauraient emporter la conviction du Tribunal que
le prévenu se trouvait au moment des faits à l’étranger.
Ainsi, au vu des déclarations d’PERSONNE2.) claires, précises et constantes tout
au long de la procédure, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu était
l’auteur des faits lui reprochés sub III. 1 et 2.
Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires et notamment de la
circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, il ressort du certificat
médical du 16 avril 2023 établi par le Docteur PERSONNE8.), qu’PERSONNE2.) a
subi une incapacité de travail de 7 jours suite à l’agression du 15 avril 2023. Il y a
dès lors lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 1er de l’article
399 du Code pénal dans le chef du prévenu.
En ce qui concerne ensuite l’infraction libellée sub III. 2., tel que développé ci-avant,
il résulte des déclarations claires et constantes du témoin, que le prévenu a détruit
le scooter électrique appartenant à PERSONNE2.), en le lui jetant dans le dos,
partant avec violences.
Au vu de ces développements, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens
des préventions mises à sa charge sub III. 1. et 2.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à
acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur,
I) pendant l'année 2021, à ADRESSE5.) à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son
conjoint, PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE7.), notamment en lui
donnant des coups ainsi qu'en lui occasionnant des blessures ;
2) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes,
punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six
mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé,
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat son conjoint PERSONNE4.),
préqualifiée, notamment en la menaçant à l'aide d'un couteau ;
II) le 10 janvier 2022 vers 06.07 heures à ADRESSE5.), à ADRESSE6.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes
ou propriétés, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé,
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat son conjoint PERSONNE4.),
préqualifiée, en lui disant notamment qu'il les tuerait s'ils quittaient l'appartement,
tout en ayant un couteau dans la main, partant avec ordre ou condition ;
2) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes
ou propriétés, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à un descendant légitime,
naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat son fils PERSONNE3.), né
le DATE4.) à ADRESSE8.), en lui disant notamment qu'il les tuerait s'ils quittaient
l'appartement, tout en ayant un couteau dans la main, partant avec ordre ou
condition. »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, par les débats menés à
l’audience publique du 11 janvier 2024, ensemble les éléments du dossier répressif
et l’audition des témoins, des infractions suivantes:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
II) le 10 janvier 2022 vers 06.07 heures à ADRESSE5.), à ADRESSE6.),
3) en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre
les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), en lui disant notamment qu'il les tuerait s'ils quittaient
l'appartement, tout en ayant un couteau dans la main, partant avec ordre ou
condition ;
4) en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui donnant de multiples coups sur
le côté gauche de la tête, en plein visage, à l'arrière de la tête, sur la poitrine
ainsi que dans le bas du dos,
III) le 15 avril 2023 vers 22.35 heures sur la ADRESSE9.), à hauteur du
numéroNUMERO1.), à ADRESSE10.),
1) en infraction à l'article 399 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui donnant un coup de poing sur le
côté gauche du visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel ;
2) en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d'autrui, avec la circonstance que la destruction a été opérée à l'aide de
violence et de menaces,
en l'espèce, d'avoir volontairement détruit les
biens mobiliers de
PERSONNE2.), préqualifié, notamment en détruisant son scooter électrique,
avec la circonstance que la destruction et les dégâts ont été opérés à l'aide
de violences à l'encontre de PERSONNE2.), préqualifié. »
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions
de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra
être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
L’article 327 alinéa 1er du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales
d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou
sous condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 5.000 euros.
L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires qui n’ont
pas entraîné une incapacité de travail d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à six mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires
ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
L’article 528 du Code pénal punit l’endommagement, la destruction ou la
détérioration de biens mobiliers d’autrui d’une peine d’emprisonnement d’un mois à
trois ans et d’une peine d’amende de 251 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
La peine la plus grave est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 1er du Code
pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte de
son casier vierge,
le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis
intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
AU CIVIL
A l’audience publique du 11 janvier 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au
civil.
La partie demanderesse réclame le montant de 5.000 euros, du chef du son
préjudice corporel.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation
est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le
défendeur au civil.
Compte tenu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 1.000
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, à savoir le
11 janvier 2024, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au
civil, assisté d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa
charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois,
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de
l'intégralité
de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 45,47 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
dix (10) jours;
AU CIVIL:
Quant à la demande civile d’PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
la d i t
fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros du chef du
préjudice corporel; partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille
(1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le
11 janvier 2024, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 60, 66, 327, 398, 399 et 528 du Code pénal,
et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Sylvie BERNARDO,
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier
assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.