Luxembourg court convicts defendant of attempted burglary with work of interest and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of attempted theft involving burglary and ordered a sentence of 240 hours of unpaid work of interest. The court found the defendant guilty based on evidence presented during the public hearing, including witness testimony and the defendant's own defense. Consequently, the court imposed a fine, ordered the confiscation of stolen tools, and mandated the return of the victim's property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 467 du Code pénal; Attempted theft committed with burglary is punishable by imprisonment, work of interest, or fine, with confiscation of instruments and restitution of stolen goods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 307 / 2024
Notice no 32815/22/CD
2 x T.I.G.
1 x conf. + rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FEVRIER 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
-
p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du
4 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 8 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur la prévention suivante:
Principalement : infraction aux art. 51, 52, 461 et 467,
Subsidiairement : infraction aux articles 439 al. 1 et 442 du Code pénal.
A l’audience publique du 8 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu
PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marc REMY, dûment
assermenté, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Aminatou KONE, en remplacement de Rudatinya MBONYUMUTWA,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2023 (not. 32815/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 114198-1/2022 du 11 juin 2022 établi par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 22 juin 2022 vers 01.25 heures au Restaurant "ENSEIGNE1.)" sis à
ADRESSE3.),
principalement,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de
fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) et du restaurant « ENSEIGNE1.) »,
des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en déchirant une partie
de la tente se trouvant sur la terrasse et en forçant la fenêtre avec un objet non
identifié, partant à l'aide d'effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, parce que le système d'alarme s'est déclenché et les agents de police
sont arrivés sur place,
subsidiairement,
en infraction aux articles 439 al. 1 et 442 du Code pénal,
de s'être introduit, sans ordre de l'autorité ou hors les cas où la loi permet d'entrer
dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un
appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs
dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit
au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
avec la circonstance que celui qui s'y a introduit, y aura été trouvé la nuit,
en l'espèce, de s'être introduit dans le restaurant "ENSEIGNE1.)" appartenant à
PERSONNE3.), préqualifié, partant dans une maison, sans son consentement, en
déchirant une partie de la tente se trouvant sur la terrasse et en forçant la fenêtre
avec un objet non identifié, partant à l'aide d'effraction,
avec la circonstance qu'il y a été trouvé la nuit vers 01.25 heures. »
Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation à prévenu,
à savoir que les faits ont été commis le 11 juin 2022 et non le 22 juin 2022, comme
erronément libellé dans la citation à prévenu du 4 décembre 2023.
A l’audience publique du 8 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) était en aveu
des faits lui reprochés, a reconnu les infractions libellées par le Ministère Public et
a présenté ses excuses. Les faits à la base de la présente affaire résultent à
suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique et notamment des constatations et
investigations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, du
résultat de la fouille corporelle, de l’exploitation des images de vidéo-surveillance,
ainsi que des déclarations du témoin.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier
répressif, l’instruction menée à l’audience et ses aveux complets, de l’infraction
suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 11 juin 2022 vers 01.25 heures au Restaurant "ENSEIGNE1.)" sis à
ADRESSE3.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose
qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) et du restaurant « ENSEIGNE1.)
», des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui
appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en déchirant une
partie de la tente se trouvant sur la terrasse et en forçant la fenêtre avec un
objet non identifié, partant à l'aide d'effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, parce que le système d'alarme s'est déclenché et les agents de
police sont arrivés sur place. »
En application des articles 467 et 52 point e) du Code pénal, la tentative de vol
qualifié est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la
peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit
cinq ans. En vertu des dispositions de l’article 77 du code pénal, une amende de
251 à 10.000 euros peut être prononcée.
Le Tribunal retient que les infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent
pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à
l'audience du 8 janvier 2024, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général
non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt
général non rémunéré d'une durée de 240 heures.
Pour le surplus, le Tribunal décide que les faits sont adéquatement encore
sanctionnés par une amende de 1.000 euros
Il y encore lieu d’ordonner la confiscation définitive du tire-bouchon avec une
poignée de couleur blanche muni d’un petit couteau saisi suivant procès-verbal
n°114198-2 établi en date du 11 juin 2022 par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, C3R Luxembourg.
Il y lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire du téléphone portable
de la marque XIAOMI Redmi 5G (IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 : NUMERO2.)) saisi
suivant procès-verbal n°114198-2 établi en date du 11 juin 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un
interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un
travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent
quarante (240) heures,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être
commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de
chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d’amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 25,92 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
dix (10) jours ;
o r d o n n e
la confiscation définitive du tire-bouchon avec une poignée de
couleur blanche muni d’un petit couteau saisi suivant procès-verbal n°114198-2
établi en date du 11 juin 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3R
Luxembourg,
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire du téléphone portable de la
marque XIAOMI Redmi 5G (IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 : NUMERO2.)) saisi
suivant procès-verbal n°114198-2 établi en date du 11 juin 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 15, 22, 30, 31, 32, 44, 51, 52, 66, 77, 461 et
467 du Code pénal; ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,
194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Sylvie BERNARDO,
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.